ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-279

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-279
Your Channel Television Inc.
L'ensemble du Canada - 931562300
Approbation du service YOU: Your Channel
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par la Your Channel Television Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé).
Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays, sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément à l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne également ces décisions (l'avis public CRTC 1994-60).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
La Your Channel Television Inc. appartient majoritairement (80,01 %) à l'Atlantis Television Ventures Inc. (l'Atlantis), entreprise canadienne de distribution et de production de télévision et de cinéma. Celle-ci est contrôlée en bout deligne par MM. Edward Riley, Michael MacMillan, Seaton McLean et Peter Sussman.
Nature du service
La Your Channel Television Inc. propose un service devant être appelé YOU: Your Channel, qui offrira une programmation se composant de documentaires et d'émissions d'information. Les engagements que la titulaire a pris à l'égard des catégories d'émissions sont énoncés dans une condition de licence en annexe à la présente décision.
Programmation
YOU: Your Channel décrit son service comme offrant des émissions d'information et des documentaires utiles, fiables et divertissants selon une formule thématique qui n'est pas offerte actuellement. Le Conseil fait remarquer que YOU: Your Channel différera nettement des services de télédiffusion présentement disponibles du fait qu'il ne diffusera pas de dramatiques, de films, de sport-spectacles, de nouvelles, d'émissions d'actualité ou de variétés.
La grille-horaire de YOU: Your Channel sera structurée en cinq thèmes différents. "Habitat" mettra l'accent sur des émissions touchant le foyer et l'environnement; "Bodyworks" couvrira la mise en forme, la santé et la nutrition; "Food Plus" inclura des émissions se rapportant à la cuisine et aux aliments; "Explorations" portera sur les voyages, l'aventure et la nature; et "Relationships" se concentrera sur les rapports parents-enfants, les soins à l'enfant, les carrières et les relations personnelles.
Chaque jour de la semaine, la titulaire compte présenter exclusivement des émissions se rapportant à l'un des thèmes susmentionnés. La journée de radiodiffusion de 24 heures consistera en blocs de 6 heures d'émissions, diffusés quatre fois par jour. La programmation du bloc de minuit à 6 h sera restructurée de manière à créer une période de grande écoute, de 21 h à 23 h, pour les téléspectateurs de l'Ouest. La fin de semaine, la programmation de YOU: Your Channel sera entièrement canadienne et se composera des [TRADUCTION] "meilleurs moments de la semaine" tirés de chacune des cinq journées thématiques.
Le Conseil est convaincu que les émissions devant être offertes par YOU: Your Channel créeront un service distinctif et qu'elles n'auront donc pas de répercussions importantes sur les titulaires en place.
La Your Channel Television Inc. s'est engagée à présenter un niveau minimum de 70 % de contenu canadien au cours de la première année de radiodiffusion et au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Ce pourcentage augmentera de 2,5 % au cours de la deuxième année et à chaque année subséquente. La sixième année de la période d'application de la licence, un niveau de 82,5 % de contenu canadien pendant la journée et en soirée sera atteint. La titulaire est tenue par condition de licence de respecter ces engagements.
Également par condition de licence, la titulaire consacrera au titre des émissions canadiennes 16 008 000 $ au cours de la deuxième année de la période d'application de sa licence. Les troisième, quatrième et cinquième années de la même période, la titulaire consacrera à ce titre au moins 65 % des recettes brutes de l'année précédente et, la sixième année, au moins 71 % des recettes brutes de l'année précédente. Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est prévue dans les conditions de licence jointes à la présente décision.
Le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris de s'assurer que toutes les émissions originales soient [TRADUCTION] "manifestement canadiennes", concept décrit par la titulaire comme incluant des émissions typiquement canadiennes de par le thème, la perspective, l'attitude et le contexte. Il prend note aussi du fait qu'elle s'est engagée à distribuer durant la première année d'exploitation 390 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion de producteurs indépendants, et à augmenter ce nombre d'heures au cours de la période d'application de la licence. Les engagements quantitatifs de la titulaire à l'égard de ces émissions originales signifieront pour les producteurs indépendants environ 100 millions de dollars au total au cours de la période d'application de la licence.
Pour ce qui est du recours aux producteurs indépendants, le Conseil prend note du fait que la Your Channel Television Inc. s'est engagée à faire en sorte que le nouveau service ne distribue aucune production de l'Atlantis et que tout le contenu canadien original diffusé par le service pendant la première année de la période d'application de la licence soit produit par des producteurs canadiens indépendants.
Le Conseil signale également que des contributions annuelles de 200 000 $ à un fonds de développement des émissions signifieront des dépenses à ce titre totalisant 1 200 000 $ durant la période d'application de la licence.
Questions financières
La demande déposée par la titulaire comprenait un plan d'entreprise reposant sur un tarif d'abonnement précis et prévoyant que le service serait distribué comme partie intégrante du service de base. La requérante a également fait remarquer que son tarif de gros varierait selon l'entreprise, en fonction de la pénétration du volet auquel il est distribué. Par conséquent, dans son plan d'entreprise, la titulaire a supposé que le tarif d'abonnement exigé pour le service, s'il est distribué à un volet facultatif à forte pénétration, correspondra au [TRADUCTION] "plein tarif". Le Conseil souligne que les hypothèses susmentionnées servent de base aux projections financières et aux engagements de programmation de la requérante.
Dans sa demande, la titulaire a réclamé un tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $ au cours de la première année d'exploitation dans le cas d'une distribution au service de base, tarif qui augmenterait de 0,01 $ à chacune des années subséquentes. À l'audience, la titulaire a convenu qu'une condition de licence fixant à 0,33 $ le tarif pour toute la période d'application de sa licence serait acceptable.
Le Conseil a préféré approuver un tarif fixe de 0,30 $ pour chacune des cinq premières années d'exploitation, pour fins de distribution comme partie intégrante du service de base, tarif passant à 0,33 $ lors de la dernière année de la période d'application de la licence. L'augmentation approuvée du tarif de gros mensuel par abonné reflète l'engagement que la requérante a pris, et qui est mentionné ci-dessus, d'accroître les dépenses au titre des émissions canadiennes pendant la période d'application de sa licence. Le Conseil est convaincu que le tarif autorisé n'empêchera pas la requérante de respecter ses engagements en matière de programmation. Par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter les tarifs susmentionnés.
Également par condition de licence, et conformément à son engagement, la titulaire est tenue de limiter la publicité payée diffusée à YOU: Your Channel à un maximum de douze
minutes par heure, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion du matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé distribué doit se composer exclusivement de publicité nationale.
La preuve dont le Conseil a été saisi l'a convaincu que YOU: Your Channel offrira une grande diversité aux téléspectateurs, qu'il y a une forte demande pour un tel service et que l'entreprise est viable financièrement.
Autres questions
Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à consacrer 1 % de ses recettes brutes annuelles au sous-titrage codé d'émissions canadiennes originales, et il l'encourage à utiliser ce montant pour sous-titrer autant d'heures que possible. Il lui rappelle que Téléfilm Canada administre un fonds de subventions pour des projets de sous-titrage et qu'il existe aussi d'autres fonds d'émissions servant les mêmes fins. Il prend note aussi de l'intention de la titulaire d'acquérir le plus possible d'émissions sous-titrées.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements susmentionnés concernant les émissions sous-titrées codées et il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de sa licence.
La titulaire a déclaré qu'elle mettrait en place un plan exhaustif d'équité en matière d'emploi avant que le Conseil ne rende sa décision. Celui-ci examinera les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du plan lors du renouvellement de la licence. Il encourage la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant YOU: Your Channel
Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1, 2, 3 et 5 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
1. 100 % de la programmation offerte par la titulaire doit être consacrée à des émissions appartenant à la catégorie 2 - Analyses et interprétations, à la catégorie 5b) - Émissions éducatives informelles, et à la catégorie 11 - Émissions d'intérêt général.
2. À compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au moins 70 % de la période de radiodiffusion en soirée. À chaque année de radiodiffusion subséquente, le contenu canadien pendant l'année et en soirée doit augmenter par tranche de 2,5 % pour atteindre un niveau de 82,5 % la sixième année d'exploitation, autant durant l'année que durant la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis public CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit :
 a) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 16 008 000 $;
 b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et à chacune des deux années de radiodiffusion subséquentes, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 65 % des recettes brutes de l'année précédente; et
 c) du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 71 % des recettes brutes de l'année précédente.
 d) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et à chaque année de radiodiffusion subséquente, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
 e) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire :
  (i)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
 f) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans les conditions de licence ou calculées conformément à celles-ci.
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. a) À compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1999, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel par abonné de 0,30 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
b) Du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel par abonné de 0,33 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

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