ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-37

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Décision

Ottawa, le 29 janvier 1993
Décision CRTC 93-37
CHUM Limited
Windsor (Ontario) - 920344900 - 920345600 - 920551900
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve les demandes de la CHUM Limited (la CHUM) visant l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation radiophonique CKLW et CKLW-FM Windsor, propriété de la Trillium Cable Communications Limited (la Trillium), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises, aux mêmes modalités et conditions que celles des licences actuelles.
Le Conseil attribuera des licences à la CHUM, expirant le 31 août 1996, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences à court terme attribuées par la présente prennent en compte le caractère de précédent de cette décision et permettront au Conseil d'étudier, après une période raisonnable, la situation financière de ces stations et le niveau de service local qu'elles offrent en retour ainsi que leur contribution au développement des talents canadiens. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles stipulées dans les présentes licences en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La vendeuse, la Trillium, est une filiale à part entière de la CUC Broadcasting Limited (la CUC). En 1988, la CUC a acquis le contrôle effectif de l'Amicus Communications Inc. (l'Amicus), alors titulaire de CKLW et de CKLW-FM (décision CRTC 88-135 du 3 mars 1988). L'Amicus et la Trillium ont fusionné en 1989. La CUC détient d'importants intérêts en télédistribution en Ontario, notamment l'entreprise de télédistribution qui dessert Windsor. Avec plus de 250 000 abonnés, elle est le troisième télédistributeur en importance en Ontario et le sixième au Canada. Elle détient en outre une participation de 25,4 % dans la YTV Canada Inc., le service national d'émissions spécialisées de langue anglaise s'adressant aux jeunes.
L'acheteuse, la CHUM, est une société ouverte contrôlée par M. Allan F. Waters de Toronto. Elle est l'un des plus importants radiodiffuseurs au Canada et elle possède de nombreuses stations de télévision et de radio, dont CKWW et CIMX-FM Windsor, les deux autres stations radiophoniques privées qui desservent actuellement Windsor. Elle est également titulaire de MuchMusic, le service de musique vidéo de langue anglaise et détient une participation de 50 % dans le service de musique vidéo de langue française, MusiquePlus.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 1 750 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que les demandes soumises représentent les meilleures propositions possibles dans les circonstances, considérant ses préoccupations d'ordre général relativement à des transactions de ce genre.
Compte tenu du fait que la CHUM possède actuellement CKWW et CIMX-FM Windsor, le Conseil a évalué les présentes demandes à la lumière de ses préoccupations concernant la concentration de la propriété et de sa politique bien établie selon laquelle deux entreprises du même type desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas appartenir aux mêmes propriétaires. Lorsqu'il a évalué les demandes, le Conseil a également tenu compte de la situation particulière du marché de Windsor. La ville de Windsor est voisine de Détroit (Michigan). Les stations de radio commerciales de Windsor subissent une forte concurrence des nombreux signaux américains émanant de Détroit, le sixième plus important marché radiophonique aux États-Unis. Ensemble, les quatre stations de radio locales de Windsor ont fonctionné à perte pour la période de 1981 à 1991. Dans l'avis public CRTC 1984-233 du 25 septembre 1984 intitulé "Examen de la radio à Windsor", et dans des décisions subséquentes se rapportant à la situation prévalant dans cette ville, le Conseil a reconnu les caractéristiques qui distinguent le marché radiophonique de Windsor des autres marchés canadiens. Compte tenu des problèmes particuliers qui se posent pour les radiodiffuseurs FM privés à Windsor, le Conseil a adopté une démarche particulièrement souple pour réglementer les activités des stations de radio FM de cette ville.
Le Conseil s'est penché tout particulièrement sur la situation financière de la titulaire. À l'audience, la Trillium a décrit ses difficultés d'exploitation dans le marché de Windsor, comme le démontre le fait que CKLW et CKLW-FM n'ont réalisé aucun profit depuis qu'elle en est propriétaire. Le Conseil note à cet égard qu'en dépit des efforts de la Trillium, les deux stations ont continué d'enregistrer des pertes considérables, pertes qui ont empêché la titulaire actuelle de réaliser 73 000 $ en avantages promis dans le cadre du transfert de contrôle approuvé dans la décision CRTC 88-135. La Trillium a déclaré que, si l'approbation de la présente transaction était refusée, elle pourrait être contrainte de cesser d'exploiter CKLW et CKLW-FM. Elle a ajouté que, des quatre offres qu'elle avait reçues, seule celle de la CHUM était pleinement financée.
Conformément aux politiques du Conseil, la CHUM devait démontrer que les avantages qui pourraient découler de la présente transaction sont significatifs et sans équivoque, qu'ils sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction, compte tenu des ressources et des responsabilités de l'acheteuse et qu'ils se traduiront par des améliorations sensibles pour la collectivité desservie, les entreprises de radiodiffusion visées et l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.
À l'audience, la CHUM a fait valoir que l'approbation de la transaction proposée entraînera des avantages non quantifiables importants. Selon elle, la transaction a pour principal avantage l'engagement qu'elle a pris de [TRADUCTION] "maintenir deux stations de radio à Windsor qui pourraient autrement devoir fermer".
La CHUM propose d'exploiter les quatre stations commerciales de Windsor depuis une installation de radiodiffusion centrale. La requérante a soutenu que son plan maintiendrait la diversité dans le marché de Windsor étant donné qu'elle conserverait les quatre formules actuelles qui s'adressent à quatre auditoires différents dont le spectre démographique s'étend de la fin de l'adolescence au troisième âge. Elle a en outre fait valoir que les liens synergétiques et les efficiences économiques que le regroupement des diverses opérations des quatre stations permettrait de réaliser favoriseraient la rentabilisation de leur exploitation.
Le Conseil est convaincu qu'avec l'appui financier, l'expérience de la radiodiffusion et l'expertise en gestion de la CHUM, ces services radiophoniques canadiens peuvent être maintenus et améliorés à Windsor. Vu la situation particulière du marché de Windsor, il est en outre persuadé qu'une exception à sa politique relative à la propriété est justifiée afin de garantir le maintien de ces services canadiens à Windsor, et il estime que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
Cependant, le Conseil rappelle à la requérante que CKLW et CKLW-FM ont pour premier rôle de fournir des services radiophoniques canadiens qui satisfont les besoins et les intérêts particuliers des résidents de Windsor. Il désire donc souligner l'importance qu'il attache au fait que la CHUM atteigne les niveaux hebdomadaires minimums de contenu canadien de musique populaire et des émissions de nouvelles qui sont indiqués plus loin dans la présente décision, en imposant des conditions de licence à cet effet.
La CHUM a prié le Conseil d'assouplir certains engagements de CKLW et de CKLW-FM en matière de programmation. À cet égard, la requérante s'est fondée sur l'"Examen de la radio à Windsor" qui fait état de la situation particulière du marché radiophonique dans cette ville, de même que sur le caractère frontalier conféré à ce marché selon les lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3. Entre autres choses, la CHUM a demandé au Conseil d'assortir les licences de CKLW et de CKLW-FM de conditions autorisant les stations à diffuser un niveau hebdomadaire minimum de 10 % de musique populaire canadienne.
Le Conseil fait remarquer que le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les stations AM et FM diffusent un niveau de contenu canadien de pièces de musique populaire d'au moins 30 % chaque semaine. Dans la décision CRTC 87-295 du 15 avril 1987, le Conseil avait approuvé un niveau de contenu canadien de 12 % pour CKLW-FM, conformément à sa qualité de titulaire expérimentale. Par la suite, dans la décision CRTC 92-18 du 23 janvier 1992, le Conseil a autorisé CKLW-FM à maintenir ce niveau. Il y a également déclaré que, lors du prochain renouvellement de la licence de CKLW-FM, il "étudierait la situation concurrentielle spéciale des radiodiffuseurs commerciaux oeuvrant au sein du marché de Windsor. Il examinerait également la situation financière de CKLW-FM dans le but d'établir si des exemptions au Règlement et à certains éléments de la politique FM sont toujours nécessaires".
Étant donné qu'à la suite de l'approbation accordée dans la présente, la CHUM devient propriétaire de toutes les stations commerciales locales du marché de Windsor, et de l'accent mis dans l'"Examen de la radio à Windsor" sur le maintien de l'orientation résolument canadienne de la programmation musicale des stations de ce marché, le Conseil estime que la CHUM doit être tenue d'augmenter le niveau de contenu canadien des pièces de musique populaire diffusées par CKLW-FM. Par conséquent, le Conseil refuse d'autoriser la CHUM à diffuser chaque semaine un niveau minimum de 10 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 sur les ondes de CKLW-FM. Le Conseil exige plutôt, comme condition de licence, un niveau minimum de 20 %.
Cependant, le Conseil accepte l'argument de la CHUM selon lequel un niveau inférieur de contenu canadien est justifié dans le cas de CKLW étant donné que la majorité des sélections musicales qu'elle diffuse ont été composées avant 1956, époque où peu de musique canadienne a été enregistrée. Il approuve donc, par condition de licence, la demande présentée par la CHUM en vue d'autoriser CKLW à diffuser chaque semaine un niveau minimum de 10 % de contenu canadien de musique de catégorie 2, pourvu que 90 % ou plus des pièces musicales de la catégorie 2 de la station consistent en de la musique composée avant 1956. Si CKLW en diffuse moins de 90 %, le Conseil exige que la CHUM, par condition de licence, diffuse chaque semaine un niveau minimum de 20 % de contenu canadien de pièces musicales de catégorie 2.
Ces exigences sont conformes aux dispositions contenues dans l'énoncé de politique du Conseil publié aujourd'hui et intitulé "Modifications aux exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio" (avis public CRTC 1993-5). Conformément à cet avis public, si CKLW diffuse de la musique de catégorie 2 consistant exclusivement en de la musique datant d'avant 1956, la CHUM peut demander au Conseil de modifier la condition de licence de la station de manière que le niveau hebdomadaire de contenu canadien exigé puisse être abaissé à non moins de 2 %.
Le Conseil fait état des interventions soumises par la Canadian Independent Record Production Association et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui se sont opposées au projet de la CHUM de diffuser seulement 10 % de contenu canadien de musique populaire par semaine sur les ondes de ces stations.
Le Conseil juge essentiel que la CHUM donne une orientation résolument canadienne aux services de nouvelles qu'elle produit à l'intention des résidents de Windsor. Il approuve donc, par condition de licence, la proposition contenue dans les demandes de la CHUM en vue de diffuser à chaque semaine au moins 1 heure et 30 minutes de nouvelles sur les ondes de CKLW et de CKLW-FM.
Le Conseil estime également essentiel que ces quatre stations offrent une variété d'émissions de nouvelles étant donné qu'elles sont les seules stations radiophoniques commerciales autorisées à desservir Windsor, et en particulier à la lumière de la profusion de signaux qui y diffusent des nouvelles en provenance de Detroit. À l'audience, la CHUM a déclaré qu'elle projette d'exploiter une salle de nouvelles pour les quatre stations qui se partageraient un directeur de l'information et une équipe des nouvelles. Le Conseil prend note également de la déclaration que la CHUM a faite à l'audience selon laquelle :
 [TRADUCTION] ... parce que chacune de ces stations aura un auditoire cible différent, l'approche que chacune prendra à l'égard des nouvelles sera différente. Cette différence sera mise en valeur par un superviseur de nouvelles affecté à chaque station qui, tout en faisant appel aux ressources de la salle de nouvelles de CKWW, s'emploiera à élaborer une approche spécifiquement conçue pour desservir l'auditoire cible de sa station.
Le Conseil s'attend que la CHUM maintienne l'engagement qu'elle a pris d'employer à chaque station un superviseur de nouvelles à qui il incombera de choisir, de rédiger et d'assembler des nouvelles uniquement pour l'auditoire cible de la station. Vu la situation particulière du marché de Windsor, le Conseil est disposé à accorder la souplesse que la CHUM a réclamée en ce qui concerne certains de ses autres engagements en matière de programmation.
Plus particulièrement, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la CHUM visant à autoriser CKLW-FM à diffuser un niveau hebdomadaire minimum de créations orales de 5 % plutôt que le niveau hebdomadaire minimal de 15 % prévu par le Règlement.
La CHUM a demandé au Conseil de supprimer l'exigence voulant qu'aucun des grands succès diffusés par CKLW-FM n'ait moins de cinq ans et d'augmenter à 100 % le niveau de grands succès de la station. Dans les circonstances, le Conseil a décidé d'exempter CKLW-FM des exigences réglementaires concernant le niveau de grands succès. Il a en outre décidé de ne pas lui imposer d'exigence relative au respect d'une formule établie pour la station.
La CHUM a également proposé de réduire la liste de diffusion hebdomadaire de CKLW-FM à au moins 350 pièces musicales distinctes et à accroître le facteur maximal de répétition à 42. Conformément à l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", le Conseil exempte CKLW-FM de ses engagements concernant le nombre de pièces musicales distinctes et de répétitions.
Le Conseil approuve la demande de la CHUM visant à modifier la licence de CKWW Windsor, de manière à utiliser les installations techniques de CKLW Windsor, y compris l'antenne en place, la fréquence 800 kHz et la puissance de 50 000 watts. La nouvelle licence qui sera attribuée pour CKLW Windsor contiendra les données techniques actuelles de CKWW Windsor (fréquence 580 kHz, puissance de 500 watts et emplacement de l'antenne).
La CHUM a indiqué qu'elle projette de créer une station canadienne d'information régionale en diffusant la formule nouvelles/à prépondérance verbale de CKWW à la forte fréquence 800 kHz, laquelle couvre la majeure partie du sud-ouest de l'Ontario. Le Conseil prend note de l'engagement que la CHUM a pris à l'audience de garder cette formule à CKWW.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. À l'audience, la CHUM s'est engagée à consacrer 5 000 $ par année au développement des talents canadiens au nom de CKLW-FM au cours des première et deuxième années de la période d'application de sa licence, chiffre passant à 20 000 $ par année la troisième année et pour le reste de la période d'application de la licence. Des dépenses engagées au nom de CKLW-FM, au moins 5 000 $ seront affectés à la FACTOR. La CHUM s'est également engagée à consacrer 5 000 $ au développement des talents canadiens au nom de CKLW pour chaque année de la période d'application de sa licence.
Le Conseil s'attend que la CHUM soumette un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision et qu'elle fournisse des détails précis sur ses dépenses à l'égard de l'International Freedom Festival de Windsor/Detroit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires qu'au moment de renouveler leurs licences ou d'étudier des demandes d'autorisation de transfert de propriété ou de contrôle, il examinerait avec les requérantes, leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
À la suite de l'audience, la CHUM a présenté un rapport sur l'équité en matière d'emploi, dans lequel elle a reconnu que, dans son organisation, le nombre [TRADUCTION] "d'autochtones, de personnes handicapées et de membres des minorités visibles faisant partie de son effectif est peu élevé". La CHUM a cependant indiqué son intention de procéder à un nouveau recensement de ses employés.
Le Conseil prend note des diverses initiatives d'équité en matière d'emploi de la CHUM ainsi que ses efforts en vue d'accroître la représentation des femmes au sein du personnel en ondes. Toutefois, le Conseil estime que la CHUM pourrait déployer plus d'efforts sur le plan de l'équité en matière d'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne les minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones.
Le Conseil exige que la CHUM élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace en vue d'assurer des pratiques satisfaisantes au chapitre de l'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil encourage également la CHUM à favoriser une représentation équitable au sein du personnel en ondes et en ce qui a trait aux voix hors champ des messages publicitaires qu'elle produit. Au moment de renouveler les licences des stations de la CHUM, le Conseil examinera avec la titulaire les progrès qu'elle aura accomplis à cet égard.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La Bea-Ver Communications Ltd., titulaire de CKSY-FM Chatham (Ontario) et MM. Andrew Forsyth et Douglas Kirk ont soumis des interventions défavorables, se préoccupant, entre autres choses, du fait que la propriété commune des quatre stations du marché de Windsor ne serve pas l'intérêt public. Tel que noté précédemment, le Conseil est convaincu que la situation particulière du marché de Windsor justifie une exception à sa politique relative à la propriété, laquelle interdit la propriété commune de deux entreprises ou plus du même type dans le même marché. Le Conseil fait état des préoccupations relatives aux modifications techniques à la licence de CKLW soulevées dans les interventions soumises par M. Reginald Gates, M. Ronald R. Kaucnik ainsi que M. et Mme Brant Watson. Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante.
Le Conseil fait également état des nombreuses interventions soumises à l'appui des présentes demandes.
Compte tenu de l'approbation qu'il a donnée dans la présente, le Conseil estime qu'aucune autre mesure n'est requise relativement aux demandes 912554300 et 911959500 de la Trillium visant le renouvellement et la modification des licences de CKLW et CKLW-FM et qu'il a entendues à l'audience publique du 21 septembre 1992 dans la région de la Capitale nationale.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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