ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-897

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Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-897
CHUM Limited et Radiomutuel (1985) Limitée, au nom d'une société devant être constituée (MusiquePlus) - 871225900
Le Conseil approuve la demande présentée par CHUM Limited et Radiomutuel (1985) Limitée, au nom d'une société devant être constituée (la requérante) en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service spécialisé de langue française de musique vidéo (MusiquePlus). Le service sera transmis du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées situées dans les régions desservies par le faisceau du satellite couvrant l'est du Canada, pour distribution au service de base conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261 joints à la présente décision. La licence, qui sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 1988, expirera le 31 août 1993 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constitué conformément à la demande à tous égards d'importance.
La requérante propose de dispenser un service francophone de musique vidéo à partir de Montréal, 24 heures par jour, avec une programmation constituée de vidéo-clips, de concerts, d'émissions thématiques, de magazines et d'émissions d'information musicale. Le service MusiquePlus comportera un segment original d'une durée de 8 heures, diffusé quotidiennement de midi à 20 h, lequel sera répété à deux reprises. Par comparaison au service partiel présentement disponible, la grille-horaire proposée par la requérante permettra de tripler le nombre d'heures de diffusion offertes à l'auditoire francophone, en plus de doubler le nombre d'heures de programmation originale. Conformément à la proposition soumise et tel qu'exposé en annexe comme condition de licence, la requérante devra offrir un service de programmation dédié exclusivement à la musique sous toutes ses formes.
Lors de l'audience publique du 20 juillet, le Conseil a également étudié une demande soumise par le Réseau de Musique Télévisée du Québec Inc. (MTVQ), en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'un service spécialisé de langue française de musique vidéo devant être distribué dans la province de Québec, 24 heures sur 24. En raison de la présente approbation du service MusiquePlus et pour les motifs exposés dans la décision CRTC 87-906, la demande soumise par le MTVQ a été refusée.
Propriété
La société requérante sera détenue à parts égales par deux importantes entreprises de radiodiffusion canadiennes, CHUM Limited de Toronto (CHUM) et Radiomutuel (1985) Limitée de Montréal (Radiomutuel). CHUM est autorisée à exploiter plusieurs stations MA, MF et de télévision dans presques toutes les provinces canadiennes. Elle détient également une licence en vue d'offrir un service national d'émissions spécialisées de musique vidéo de langue anglaise (MuchMusic). En 1986 (décision CRTC 86-215), le Conseil a aussi autorisé une demande de modification de sa licence dé réseau afin d'y ajouter un service facultatif à temps partiel de musique vidéo en langue française, disponible dans l'est du Canada. Lors de l'audience, CHUM s'est engagée à soumettre une demande afin de supprimer cette modification à sa licence advenant l'approbation de la présente demande.
Pour sa part, Radiomutuel compte parmi les plus importantes entreprises de radiodiffusion au Québec où elle y exploite un réseau de radiodiffusion MA ainsi que des stations de radio MA et/ou MF dans les marchés de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Elle a été autorisée récemment à exploiter une station MF dans la région de la Capitale nationale et à partager la propriété d'une station MF en Abitibi.
Demande
La requérante s'est dite convaincue qu'un service de langue française de musique vidéo répond à des impératifs culturels évidents, que tous les intervenants du milieu ont d'ailleurs reconnus, ainsi qu'à un intérêt chez l'auditoire francophone. Le Conseil note à cet égard qu'une étude conduite par la firme Sorécom Inc. révèle que près du tiers des abonnés francophones au service de télédistribution seraient très ou quelque peu intéressés à un service spécialisé de langue française de musique vidéo, qui serait distribué au service de base. La requérante a également souligné que le service MusiquePlus répond à la nécessité de stimuler l'industrie de la musique vocale de langue française, étant donné que le vidéo-clip est devenu l'outil par excellence de promotion et de mise en valeur des artistes interprètes et de leurs enregistrements. La requérante a précisé que la contribution à la relance de la production et à la diffusion d'oeuvres musicales québécoises sera l'objectif majeur qu'elle poursuivra avec constance et détermination.
A l'appui de sa proposition à l'égard du service MusiquePlus, la requérante a notamment fait état de l'expertise reconnue de CHUM dans la gestion, la programmation et la commercialisation d'un service de musique vidéo et de son engagement de longue date dans le développement de l'industrie musicale canadienne et plus récemment au Québec.
A cet égard, la requérante a souligné l'impact très positif du service partiel de langue française MusiquePlus après moins d'un an d'existence alors que plus d'une douzaine de vidéo-clips de langue française ont vu le jour, par comparaison à la période de 1981 à 1986 ou seulement 25 vidéo-clips de langue française ont été produits en cinq ans. En plus de la contribution de plus de 100 000 $ à VidéoFACT dont ont bénéficié les artistes québécois, MusiquePlus a diffusé plus de 212 reportages qui leur étaient consacrés et plus de 160 vidéo-clips de langue française différents tout en contribuant à la promotion de diverses manifestations dont le Gala de l'ADISQ, le Festival international de Jazz de Montréal et la Semaine de la chanson française d'ici. La requérante a ajouté qu'en vertu de l'entente intervenue entre les deux parties, CHUM s'est engagée à assurer, par l'intermédiaire du réseau MuchMusic, une fenêtre de diffusion et de promotion du service MusiquePlus et de l'industrie musicale québécoise au Canada tout entier.
D'autre part, la requérante a signalé la connaissance approfondie de Radiomutuel du marché francophone et de l'industrie de la musique vocale de langue française, grâce à son réseau de stations de radio couvrant le Québec et, en particulier, à ses stations MF qui visent à desservir le même auditoire de jeunes adultes francophones que desservira en priorité MusiquePlus. De plus, la requérante a indiqué qu'en vertu de L'entente entre les parties, Radiomutuel assumera l'entière responsabilité des ventes et de la promotion des services MusiquePlus et MuchMusic au Québec. La requérante a précisé à l'audience que, dans le but de favoriser l'enracinement de MusiquePlus dans la réalité culturelle québécoise, elle établira, dès sa première année d'exploitation, des centres régionaux de correspondants à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Hull et au Saguenay-Lac Saint-Jean qui y couvriront l'activité musicale, alimenteront une émission quotidienne de nouvelles et feront la promotion des artistes francophones en tournée.
Selon la requérante, la conjugaison des apports de la CHUM et de Radiomutuel permettra l'émergence d'une entreprise de radiodiffusion majeure, dotée d'une masse critique suffisante pour implanter un service francophone de musique vidéo de haute qualité, et capable de répondre à des exigences élevées de contenu canadien et de musique vocale d'expression française ainsi qu'assurer une fenêtre de diffusion et de promotion de la musique vocale canadienne d'expression française au Canada anglais et dans l'Europe francophone.
Programmation
La requérante a proposé une grille-horaire analogue à celle de la radio et basée sur le concept de la rotation de sélections musicales et d'émissions plus structurées à différentes heures. Elle vise comme auditoire cible principal le groupe d'âge des 12-34 ans en offrant une formule musicale orientée vers la musique de genre rock.
Le contenu canadien de la programmation de MusiquePlus sera d'au moins 60 % de la journée de radiodiffusion, selon l'engagement pris par la requérante à l'audience. De plus, 30 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués par la titulaire chaque journée de radiodiffusion doivent être canadiens et répartis de façon raisonnable tout au cours de la journée de radiodiffusion. Ces engagements font partie des conditions de licence exposées en annexe. Aux fins des présentes conditions, programmation canadienne se dit des bandes musicales vidéo canadiennes, tels que définis dans l'avis public CRTC 1987-83 du 24 mars 1987 intitulé Émissions de musique vidéo, et des émissions canadiennes, telles que définies à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
En ce qui a trait au contenu francophone, la requérante s'est engagée à ce que 25 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués chaque semaine de radiodiffusion soient en langue française la première année, passant à 30 % ou plus la deuxième année et à 35 % ou plus la troisième année jusqu'à l'expiration de la licence. Ces niveaux minimaux devront être atteints par condition de licence. Le Conseil s'attend également à ce qu'au moment du renouvellement de la licence, la titulaire soit en mesure de lui démontrer comment elle entend augmenter le contenu francophone de ses vidéo-clips.
Le Conseil note que la requérante a également fait état de son intention de présenter occasionnellement un certain nombre d'émissions de variétés, de jeux questionnaires et de longs métrages à caractère musical ayant un très fort contenu musical. Conformément aux propositions de la requérante, celle-ci devra, par condition de licence, distribuer au plus 2 heures par bloc de programmation de 8 heures et un maximum de 6 heures par semaine de telles émissions, lesquelles devront présenter un rapport musique à créations orales synchronisées d'au moins 60:40.
Afin d'être en mesure d'atteindre ses objectifs en matière de diffusion de vidéo-clips de langue française, la requérante a déclaré qu'il est absolument nécessaire de stimuler dès maintenant la production de vidéo-clips de langue française. A cette fin, tel qu'indiqué en annexe comme condition de licence, elle s'est engagée à verser chaque année l'équivalent de 2,4 % de ses recettes brutes, et pas moins de 100 000 $ par année à VideoFACT, le fonds de développement de vidéo-clips canadiens de langues anglaise et française administré par MuchMusic et MusiquePlus. Elle s'est également engagée à ce que les sommes versées à VideoFACT par MusiquePlus soient consacrées exclusivement à la production de vidéo-clips de langue française tout en précisant que d'après ses prévisions de revenus, elle estimait être en mesure d'injecter à cette fin une somme globale de 830 700 $ sur une période de cinq ans, dont la totalité ira aux artistes et aux producteurs.
Viabilité
Interrogée lors de l'audience quant à ses projections de revenus et à l;a pénétration prévue de son service, la requérante s'est dite confiante de pouvoir en assurer la viabilité, faisant remarquer que le service partiel actuel de musique vidéo compte déjà plus de 350 000 abonnés au Québec et qu'elle a en main des lettres de 36 télédistributeurs du Québec se disant intéressés à souscrire au service MusiquePlus, lesquels représentent environ 1 200 000 abonnés.
Les revenus de MusiquePlus proviendront de deux sources principales, soit la publicité et les frais d'abonnement. Tel qu'indiqué en annexe comme condition de licence, la requérante diffusera de la publicité nationale seulement, à raison d'un maximum de 12 minutes par heure, et compte ainsi générer environ 70 % de ses revenus la première année d'exploitation, allant à 80 % la cinquième année.
En ce qui a trait aux coûts d'abonnement, la requérante a proposé un tarif de gros pour les télédistributeurs souscrivant au service MusiquePlus de 0,10 $ par abonné par mois, lequel est autorisé par la présente, par condition de licence.
Par ailleurs, la requérante a soutenu que l'impact du service MusiquePlus sur les autres éléments du système de la radiodiffusion sera négligeable. A l'appui de cette affirmation, elle a notamment fait remarquer qu'environ 80 % de la publicité diffusée à la radio est locale alors que le service MusiquePlus ne diffusera que de la publicité nationale. Elle a aussi souligné qu'elle n'aura pas d'impact sur les stations de radio MA dont le contenu est plus verbal et s'oriente plutôt vers un auditoire plus âgé, ni sur les stations MF des groupes I et III dont la formule musicale est davantage axée vers les adultes. Quant aux stations MF des groupes II et IV, dont la formule musicale contemporaine s'apparente à celle proposée pour MusiquePlus, la requérante a noté que celles-ci se situent parmi les stations de radio les plus rentables présentement et, qu'en outre, elle bénéficieront des répercussions positives de la contribution de MusiquePlus à la relance de l'industrie canadienne de l'enregistrement. En fait, malgré la présence de MuchMusic et de MusiquePlus à travers le Canada, les stations de radio de formule musicale semblable à celle offerte par MuchMusic et MusiquePlus n'ont jamais eu autant de succès, ce qui laisse croire que ce service musical spécialisé soutien l'intérêt pour cette formule musicale.
Par ailleurs, le Conseil note que le service MusiquePlus ne devrait pas avoir un impact négatif notable sur le nombre d'abonnés des autres services d'émissions spécialisées autorisées puisqu'il n'entrera pas directement en concurrence avec eux, sauf pour le service de langue anglaise MuchMusic qui, de toute façon, profitera des retombées positives de MusiquePlus par l'association de CHUM dans la société requérante.
Autres questions
En exposant son plan de distribution, la requérante a indiqué que le service MusiquePlus, dont le centre d'origination et le siège social seront établis à Montréal, serait retransmis par satellite par l'intermédiaire du faisceau du satellite desservant l'est du Canada et serait ainsi mis à la disposition des entreprises de télédistribution des quatres provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario et dans la partie la plus populeuse du Manitoba, rejoignant ainsi la très grande majorité de la population francophone au Canada.
En ce qui a trait aux autres questions d'intérêt public, le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante respecte les lignes directrices de l'ACR sur les stéréotypes sexuels ainsi que le Code de l'ACR portant sur la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, conformément aux discussions à cet effet lors de l'audience et telles qu'indiquées en annexe.
Le Conseil s'attend également à ce que la requérante fasse en sorte que la programmation canadienne de MusiquePlus reflète avec réalisme les minorités multiculturelles du Canada et leur participation dans la société canadienne.
Le Conseil note, d'autre part, que la violence dans les émissions de télévision continue de constituer une source de préoccupation pour le public. Il s'attend donc à ce que la titulaire fasse tout particulièrement preuve de précaution et de réserve à l'égard de la présentation d'émissions contenant des scènes de violence et qu'elle s'abstienne de diffuser des émissions faisant montre de violence excessive ou gratuite.
A cet égard, la requérante s'est engagée à l'audience à soumettre les vidéo-clips qu'elle se propose de diffuser à l'examen d'un comité de la programmation, comme le fait actuellement MuchMusic. Les vidéo-clips sont soumis au comité à chaque semaine et ceux qui pourraient soulever des préoccupations sont examinés par un deuxième comité formé d'un échantillonnage représentatif de son personnel. C'est seulement après ce deuxième examen et à la suite d'un vote des membres du comité que les vidéo-clips sont diffusés.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que l'implantation d'un service complet d'émissions spécialisées de langue française de musique vidéo contribuera de façon tangible à l'objectif de diversité des services de programmation mis à la disposition des Canadiens, notamment pour l'auditoire de langue française. Le Conseil estime également que ce service contribuera de façon importante à l'essor de la musique de langue française dans le cadre des autres mesures prises ces dernières années par les radiodiffuseurs et par les gouvernements pour promouvoir la création dans ce secteur. Considérant l'impact culturel profond qu'exerce la musique chez les jeunes et le fait qu'elle constitue une ressource essentielle en radiodiffusion, le Conseil estime que le service MusiquePlus contribuera ainsi à enrichir la composante francophone du système de la radiodiffusion canadienne.
En plus de répondre aux critères fondamentaux relatifs à la demande pour un tel service, à sa viabilité et à son attrait, le Conseil, en approuvant la demande soumise par la requérante, a tenu compte d'un certain nombre d'autres facteurs favorables dont notamment l'amalgame unique d'expérience acquise par CHUM et Radiomutuel, tant en radio qu'en télévision et un musique, et en particulier celle acquise par CHUM dans MuchMusic, des solides assises financières de ces deux sociétés ainsi que de l'effet de synergie qui résultera de leur association au sein de la société requérante.
Le Conseil est également d'avis que les avantages qui résulteront de la présente approbation l'emportent sur toute préoccupation à l'égard de l'augmentation de la concentration de la propriété d'entreprises de radiodiffusion.
En ce qui a trait aux répercussions sur les radiodiffuseurs actuels que l'autorisation du présent service pourrait entraîner en termes de fragmentation des auditoires et de recettes publicitaires, le Conseil a examiné les éléments de preuve et les renseignements fournis par la requérante, en particulier ses recettes publicitaires projetées allant de 3,4 millions de dollars la première année à 7,2 million de dollars la cinquième année ainsi que les commentaires et les études disponibles dans le cadre de la présente instance.
D'après son examen de l'ensemble des éléments de preuve à sa disposition, le Conseil a conclu que même si ce service pouvait accaparer jusqu'à 1,9 % de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels, les répercussions globales sur les radiodiffuseurs actuels seront minimes.
Interventions
Le Conseil fait état de l'appui manifesté envers la présente demande par plus de trente individus, groupes et entreprises ou compagnies de disques. Il note également l'appui conditionnel de l'Association des câblodistributerus du Québec Inc. ainsi que de quelques vingt-cinq télédistributeurs autorisés.
En approuvant la présente demande, le Conseil a également pris en considération les préoccupations soulevées par des intervenants, dont notamment l'Association canadienne des radiodiffuseurs et Radio Futura Ltée au sujet, entre autres, de la distribution au service de base, de la fragmentation des auditoires et des investissements en programmation. Le Conseil fait remarquer que ces préoccupations sont traitées dans le cadre de la présente décision ou dans le préambule aux décisions publiées aujourd'hui.
Le Conseil a également pris note des commentaires soumis par quelques autres intervenants dont le ministère des Communications du Québec et la Chambre de commerce de Montréal.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence
CHUM Limited et Radiomutuel (1985) Limitée, au nom d'une société devant être constituée (MusiquePlus)
1.Le service offert par la titulaire doit consister en un service de programmation dédié exclusivement à la musique sous toutes ses formes.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution de programmation canadienne au moins 60 % de la journée de radiodiffusion. "Programmation canadienne" se dit des "bandes musicales vidéo canadiennes" et des "émissions canadiennes". S'appliquent aux présentes les définitions de "bande musicale vidéo canadienne" dans l'avis public CRTC 1987-83 du 24 mars 1987 intitulé Émissions de musique vidéo, et de "émission canadienne" à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425.
3.30 % ou pus du nombre total de vidéo-clips distribués chaque journée de radiodiffusion par la titulaire doivent être des vidéo-clips canadiens et doivent être répartis de façon raisonnable tout au cours de la journée de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition de licence, un "vidéo-clip canadien" signifie une bande musicale vidéo canadienne telle que définie dans l'avis public CRTC 1987-83.
4.a) A compter du 1er septembre 1988 jusqu'au 31 août 1989, 25 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués par la titulaire chaque semaine de radiodiffusion doivent être en langue française.
b) A compter du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, 30 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués par la titulaire chaque semaine de radiodiffusion doivent être en langue française.
c) A compter du 1er septembre 1990 jusqu'au 31 août 1993, 35 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués par la titulaire chque semaine de radiodiffusion doivent être en langue française.
Aux fins de présentes, la semaine de radiodiffusion s'entend de sept journées de radiodiffusion consécutives commençant le dimanche.
5.La programmation distribuée par la titulaire ne doit pas comprendre plus de 2 heures par bloc d'émissions de 8 heures et un maximum de 6 heures par semaine de longs métrages et autres émissions présentant un rapport musique à créations orales d'au moins 60:40.
6.A compter de la date du début du service, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,10 $ par abonné par mois.
7.La titulaire doit consacrer, chaque année, 2,4 % de ses recettes brutes, mais pas moins de 100 000 $, au développement de productions de vidéo-clips canadien de langue française.
8.a) La titulaire ne doit distribuer plus que 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;
b) la titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
9.La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10.La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence;
b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par son entreprise, y compris une ventilation des sommes investies dans la production de vidéo-clips canadiens; et
c) les sommes qu'elle a consacrées à l'acquisition d'émissions étrangères pour distribution par son entreprise.
12. La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 11, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
13. Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
14.Les définitions de matériel publicitaire, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, émission canadienne, heure d'horloge et message publicitaire exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425, ainsi que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10(5) et (6), 12, 13 et 14 dudit Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.
15.La titulaire doit tenir et consigner quotidiennement dans un registre,
a) en rapport avec chaque vidéo-clips, le titre, le nom de l'interprète et la langue, et une indication à savoir si le vidéo-clip est canadien;
b) en rapport avec les émissions autres que les vidéo-clips, le titre et une brève description, l'heure du commencement et de la fin de l'émission, et une indication à savoir s'il s'agit d'une émission canadienne;
c) pour chaque bloc de huit heures, l'heure du début et de la fin; et
d) l'heure du début et la durée du matériel publicitaire.
16.La titulaire doit présenter au Conseil, dans les sept jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois, accompagné d'une attestation de l'exactitude du contenu du registre signée par la titulaire ou son représentant.

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