ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-215

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Décision

Ottawa, le 13 mars 1986
Décision CRTC 86-215
CHUM Limited (MuchMusic Network)
Toronto (Ontario) - 853115400
Suite à l'avis public CRTC 1985-262 du 6 décembre 1985, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion visant l'exploitation réseau à l'échelle nationale d'un service spécialisé de musique de langue anglaise (MuchMusic), en autorisant la distribution par satellite d'un service de musique vidéo présenté en langue française pouvant être substitué par toute entreprise de télédistribution affiliée située dans la région qui est desservie par le faisceau du satellite couvrant l'est du Canada.
Dans la décision CRTC 86-214 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve également une demande de licence présentée par Vidéotron Ltée, visant l'exploitation, sur une base expérimentale et pour une période temporaire se terminant le 31 août 1987, d'un réseau de télédistribution afin de distribuer par satellite le service de programmation spécial de langue française "Télé des Jeunes". Le Conseil note que le projet de service spécialisé de musique vidéo présenté en français et le projet "Télé des Jeunes" se situent dans le cadre d'un programme expérimental de Télésat Canada qui permet, pour une période limitée, la location de service de satellite à un coût moindre afin de déterminer la viabilité de tels projets.
Le projet de la requérante consiste en la diffusion de 8 heures de musique vidéo présentée en français, dont 4 heures de contenu original et 4 heures de reprise, le tout devant être distribué quotidiennement entre 20 h et 4 h. La détermination du contenu et la production seront réalisés à Montréal alors que l'assemblage final et la liaison ascendante au satellite seront effectués à Toronto. La requérante prévoit que la mise en oeuvre de ce projet engendrera un développement important de la production vidéo au Québec, comme se fut le cas ailleurs au Canada avec le service de langue anglaise de MuchMusic, ceci au profit des artistes et artisans du Québec et de l'industrie du disque locale.
Dans la décision CRTC 84-338 du 2 avril 1984 par laquelle le Conseil autorisait la requérante à exploiter le service MuchMusic, il déclarait notamment:
Le Conseil encourage la requérante à consulter les titulaires de licence de télévision par câble desservant des collectivités à prédominance francophone afin d'en arriver à un arrangement raisonnable concernant la prestation d'émissions en langue française dans leurs marchés.
Dans le préambule à cette même décision (avis public CRTC 1984-81), le Conseil se disait également "disposé à étudier à brève échéance tout projet convenable qui peut découler de telles négociations".
Le Conseil a reçu une intervention écrite du Réseau de musique télévisée du Québec (MTVQ) s'opposant à la présente requête et demandant à ce que celle-ci soit étudiée en audience publique concurremment à une requête soumise par MTVQ visant l'exploitation d'un service de musique vidéo présenté en français et distribué au service de base des entreprises de télédistribution du Québec. Des interventions ont également été reçues de l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française Inc. (ACRTF) appuyant la demande de MuchMusic, ainsi que du ministère des Communications du Québec, de l'ADISQ, de Inter-Tel Image Ltée et de Showbizz International Inc., lesquels faisaient notamment état de leurs préoccupations à l'égard des limitations inhérentes au projet de la requérante et de l'absence d'engagement précis au chapitre du soutien à la musique de langue française.
Comme la requérante l'a souligné dans sa réplique aux interventions, la demande soumise par MTVQ diffère fondamentalement de celle de la requérante. MTVQ propose un service de musique vidéo présenté en français, qui serait diffusé au Québec 24 heures par jour. Celui-ci serait offert sur une base universelle et non facultative, c'està-dire qu'il serait distribué à tous les abonnés au service de base lorsque reçu à la tête de ligne de l'entreprise locale de télédistribution. Par contre, le service spécialisé de musique autorisé dans la présente décision est un service partiel qui sera offert sur une base facultative et facturé uniquement aux utilisateurs, conformément à l'autorisation accordée initialement dans la décision CRTC 84-338.
Le Conseil estime qu'un projet du genre de celui soumis par MTVQ, comportant la distribution prioritaire d'un service spécialisé de musique vidéo, offert sur une base universelle au service de base, impliquerait un changement fondamental aux conditions jusqu'ici en vigueur pour la distribution d'émissions spécialisées et soulèverait un grand nombre de questions de politique générales comportant des répercussions de grande envergure pour l'évolution future du système de la radiodiffusion canadienne, lesquelles doivent faire l'objet de plus amples discussions dans le cadre d'une audience publique. Le Conseil fait toutefois remarquer que la présente approbation ne préjuge en rien des conclusions de tout examen public futur de ce genre et de toute décision éventuelle portant sur un projet plus complet de service spécialisé de musique vidéo présenté en langue française.
Le Conseil a pris bonne note des préoccupations des intervenants à l'égard des limites du projet de la requérante et des précisions que celle-ci a apportées et des engagements qu'elle a pris en réponse aux préoccupations soulevées.
Ce projet a été rendu possible suite à une entente de principe intervenue avec Vidéotron Ltée. Cette dernière partagera avec la requérante le même canal du transpondeur du satellite Anik C qu'elle utilisera pour son service de programmation spécial "Télé des Jeunes". La requérante a cependant précisé que l'entente intervenue avec Vidéotron Ltée est susceptible d'être révisée d'ici le 31 décembre 1986 et elle a fait part de son intention de soumettre éventuellement une demande visant l'exploitation d'un service distinct et facultatif de musique vidéo présenté en français qui serait diffusé 24 heures par jour.
La requérante a également fait état de ses efforts afin d'encourager la production de musique vidéo de langue française et s'est engagée à investir immédiatement deux millions de dollars dans le nouveau service, lequel sera mis en place dans les 90 jours d'un accord avec les parties intéressées. Elle s'est également engagée à ce qu'au moins le tiers des administrateurs et le tiers des activités de sa fondation pour l'encouragement au talent canadien de la musique vidéo (VideoFACT) représentent le Québec.
Le Conseil partage les préoccupations soulevées dans l'intervention du ministère des Communications du Québec quant à l'absence d'engagement précis en ce qui a trait au contenu francophone du service proposé. En réponse, la requérante a convenu de la pertinence des propositions de l'intervenant à cet égard et a accepté les niveaux minimaux suggérés de 3 % de vidéoclips de langue française et de 40 % des dépenses de programmation devant être consacrées à des émissions en français.
En conséquence, tenant compte des déclarations de la requérante et de l'importance de promouvoir la production de musique de langue française, le Conseil approuve la présente demande à la condition que le service proposé contienne un minimum de 3 % de vidéoclips de langue française calculé sur une base quotidienne et qu'au moins 40 % des dépenses de programmation soient consacrés à l'achat et à la production d'émissions en français. Le Conseil s'attend à ce que la requérante lui soumette dans les 6 mois de la mise en oeuvre de ce service un compte rendu de ses progrès à cet égard.
Dans son avis public CRTC 1984-81, le Conseil indiquait son intention de tenir une audience publique environ deux ans après l'entrée en exploitation des services d'émissions spécialisées facultatifs afin d'effectuer un examen de leur rendement. Le Conseil compte également examiner la façon dont la requérante aura répondu aux attentes et aux préoccupations exprimées dans la présente décision lors de cette audience publique.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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