Décision de radiodiffusion CRTC 2023-396

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 16 février 2023

Ottawa, le 30 novembre 2023

New Tang Dynasty Television (Canada)
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0592-3

New Tang Dynasty Television – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif New Tang Dynasty Television du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. New Tang Dynasty Television (Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif New Tang Dynasty Television, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de l’exigence concernant le sous-titrage codé des émissions de langues française et anglaise, y compris le matériel publicitaire, diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de l’exigence de fournir des rapports indiquant comment il s’est conformé aux exigences concernant le sous-titrage codé pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.

Non-conformité possible à l’égard des dépenses en émissions canadiennes

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-327, le Conseil a imposé les conditions de licence (maintenant appelées conditions de serviceNote de bas de page 2) suivantes à New Tang Dynasty Television :

    2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

    5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a dépensé au titre de la programmation canadienne un montant inférieur de 8,2 % au montant minimum requis pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, de sorte qu’il n’a pas respecté les dépenses minimales requises par la condition 2 et qu’il a dépassé la limite de 5 % relative à la sous-utilisation des dépenses spécifiée à la condition 5.
  5. Le titulaire confirme que le déficit calculé par le Conseil était correct. Toutefois, le titulaire indique également que la situation de non-conformité résulte de retards de production, qui relèvent de la responsabilité du producteur et qui sont indépendants de sa volonté. Le titulaire précise qu’il dépense plus en DEC que tout autre radiodiffuseur canadien et qu’il serait déraisonnable de le pénaliser pour ce déficit que le titulaire indique avoir rattrapé l’année suivante. Le titulaire ajoute qu’il a dépassé les dépenses au cours de toutes les années suivantes.    
  6. Bien qu’il incombe en définitive au titulaire de respecter ses exigences réglementaires, dans le cas présent, le Conseil est satisfait du fait que le déficit a été rapidement comblé et que les contributions au titre des DEC du titulaire ont effectivement dépassé le minimum requis pour toutes les années suivantes.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de ses exigences relatives aux DEC énoncées aux conditions 2 et 5 de l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-327, pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Toutefois, étant donné l’explication du titulaire et le dépassement des dépenses pour les années suivantes, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est requise pour assurer la conformité future.

Non-conformité possible à l’égard de l’exigence concernant le sous-titrage codé des émissions de langues française et anglaise

  1. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées.
  2. En vertu du pouvoir que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à l’alinéa 3(1)p), à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a imposé les conditions normalisées suivantes aux services facultatifs, notamment à New Tang Dynasty TelevisionNote de bas de page 3 :

    11. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

    12. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :

    a) au cours de la première période de licence d’un service, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;

    b) au cours de la deuxième période de licence ou toute autre période de licence subséquente, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés.

  3. Selon les dossiers du Conseil, 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées par le service étaient sous-titrées pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021. Toutefois, aucun matériel publicitaire de langues française et anglaise diffusé n’a été sous-titré.
  4. Lorsqu’il a été informé de cette non-conformité possible, le titulaire a indiqué qu’il était en fait en conformité. Le titulaire a déposé des rapports d’enregistrement chronologique des données modifiés afin d’étayer cette affirmation.
  5. Cependant, après l’examen des rapports modifiés, le Conseil confirme qu’aucun matériel publicitaire susmentionné n’avait été sous-titré.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition normalisée 12 énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2018-327, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de son obligation d’offrir le sous-titrage codé des émissions de langues française et anglaise qui ne sont pas du matériel publicitaire (à ce moment-là, le titulaire n’était pas encore tenu de sous-titrer le matériel publicitaire)Note de bas de page 4. Par conséquent, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de ses exigences relatives au sous-titrage codé. Le Conseil estime que le titulaire a amélioré ses performances, car il n’a omis de sous-titrer que le matériel publicitaire de langues française et anglaise. Toutefois, étant donné la nature récurrente de la non-conformité du titulaire, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger que le titulaire dépose un rapport annuel qui indique comment il s’est conformé à ses exigences de sous-titrage codé. Bien que, comme il est expliqué ci-dessous, le titulaire n’ait pas toujours respecté les exigences en matière de rapports dans le passé, le Conseil dispose d’outils pour assurer la conformité à l’avenir, y compris la possibilité d’imposer des conditions de service à tout moment au cours de la période de licence.
  8. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à New Tang Dynasty Television (Canada), comme condition de service, de déposer un rapport annuel qui indique comment le titulaire s’est conformé à son exigence de sous-titrage codé du matériel publicitaire de langues française et anglaise. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité possible à l’égard de l’exigence de fournir des rapports concernant le sous-titrage codé

  1. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-327, le Conseil a imposé la condition suivante à New Tang Dynasty Television :

    8. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre 2019 et le 30 novembre 2020, fournir au Conseil un rapport indiquant comment il s’est conformé à sa condition de licence sur le sous-titrage au cours des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020, respectivement. La condition de licence sur le sous-titrage codé est énoncée en tant que condition de licence 11 à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a déposé aucun rapport au moment du début de la présente instance. Lorsqu’il a été informé de la non-conformité possible et qu’il a été invité à déposer les rapports manquants, le titulaire, bien qu’il ait indiqué qu’il déposerait les deux rapports manquants, n’a déposé qu’un rapport pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Il n’a pas déposé de rapport pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-327, pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  4. Comme indiqué au paragraphe 17 ci-dessus, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard du sous-titrage codé. En effet, l’exigence en matière de rapports mentionnée ci-dessus a été imposée en raison de la non-conformité du titulaire au cours de la période de licence précédenteNote de bas de page 5.
  5. Même si le titulaire a déposé un des deux rapports manquants, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il dépose également le deuxième rapport manquant. En outre, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire continue à fournir un rapport sur sa conformité à l’égard de l’exigence de sous-titrer les émissions de langues française et anglaise pour chaque année de la nouvelle période de licence.
  6. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à New Tang Dynasty Television (Canada), comme condition de service, de déposer le rapport pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 exigé par la condition 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-327 au plus tard le 17 janvier 2024.
  7. En outre, le Conseil ordonne à New Tang Dynasty Television (Canada), comme condition de service, de fournir au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, un rapport qui indique comment il s’est conformé au cours de cette année de radiodiffusion à l’exigence de sous-titrer les émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif New Tang Dynasty Television du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées dans la présente décision, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions de non-conformité dans le cadre de ce processus, y compris les DEC et le sous-titrage codé, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 18, 24 et 25 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 6. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-396

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service facultatif New Tang Dynasty Television

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 7.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Sous réserve de la condition 5, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    • l’émission est produite au Québec et la langue de production est l’anglais;
    • l’émission est produite hors Québec et la langue de production est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 4 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  6. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition 3; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 3.

  7. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  8. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  9. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, fournir au Conseil un rapport qui indique comment il s’est conformé aux conditions suivantes relatives au sous-titrage codé au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent :

    a) la condition 11 énoncée à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023;

    b) la condition 12 énoncée à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

  10. Le titulaire doit, au plus tard le 17 janvier 2024, déposer le rapport pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 exigé par la condition 8 énoncée à l’annexe de NTD Television – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-327, 29 août 2018.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Le terme « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur les services facultatifs.

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu de CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu de CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

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