Décision de radiodiffusion CRTC 2023-390

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 1er février 2023

Ottawa, le 27 novembre 2023

Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
Province de l’Ontario

Dossier public : 2022-0816-5

TFO – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative de langue française du satellite au câble TFO du 1er janvier 2024 au 31 août 2030.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire d’être assujetti aux exigences normalisées prévues pour les services facultatifs plutôt qu’à celles prévues pour les stations de télévision, ainsi que sa demande de modification de ces exigences afin d’être assujetti à une exigence de diffuser quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription par semaine de radiodiffusion.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (Office) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative de langue française du satellite au câble TFO, qui expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1.
  3. Le titulaire souhaite adhérer à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, mais demande d’être assujetti aux exigences des services facultatifs (annexe 2 de cette politique réglementaire de radiodiffusion) plutôt qu’à celles des services de télévisionNote de bas de page 2. De plus, le titulaire demande une exception à la condition de service 17Note de bas de page 3 relative à la vidéodescription et s’engage également à respecter son obligation actuelle concernant la vidéodescription ainsi que l’attente 3 de l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 relative à la vidéodescription.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui à la présente demande. Ces interventions proviennent du public, de maisons de production et d’associations ou d’organismes qui soutiennent les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Le Conseil a également reçu quatre interventions offrant des commentaires de la part de l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), de la Guilde canadienne des médias (GCM) et de deux particuliers.
  2. L’Office a répliqué à l’APFC et à la GCM.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du paragraphe 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion relativement au dépôt des rapports annuels;
    • la nécessité d’imposer de nouvelles exigences relatives au dépôt de renseignements;
    • la nécessité d’imposer des exigences de dépenses relatives aux producteurs indépendants;
    • la demande du titulaire d’être assujetti aux exigences normalisées prévues pour les services facultatifs plutôt qu’à celles prévues pour les stations de télévision;
    • la demande du titulaire visant à remplacer la condition normalisée 17 par sa condition actuelle.

Non-conformité possible à l’égard du dépôt des rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’article 12.1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels déposés n’incluaient pas les états financiers pour les années de radiodiffusion suivantes : 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2020-2021. De plus, le formulaire PED-R (profil de l’entité déclarante) pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 a été déposé en retard.
  5. Le titulaire confirme les manquements. Il explique qu’il y a eu un changement d’effectif et que le personnel en place ne connaissait pas la marche à suivre pour déposer les renseignements financiers. Ainsi, au lieu de joindre une copie électronique de ses états financiers au dépôt du formulaire PED-R, il a fourni un lien Web vers les relevés. L’Office indique que tous ses états financiers sont toutefois accessibles au public sur son site Web.
  6. À la suite de la demande de renseignements du personnel du Conseil, le titulaire a déposé tous les états financiers manquants le 22 novembre 2022.
  7. Le titulaire a rapidement remédié à la situation lorsqu’il en a été avisé. En outre, il indique avoir examiné ses pratiques internes et mis en place un cadre de responsabilités afin qu’une telle erreur ne se reproduise plus.
  8. Le Conseil comprend qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension des exigences réglementaires. Étant donné que les renseignements pertinents étaient toujours publics et que le titulaire a corrigé la situation et pris les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus, le Conseil estime que la non-conformité est mineure.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Toutefois, il est satisfait des justifications fournies par le titulaire et des mesures prises pour remédier à la situation. Il estime donc qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.

Dépôt de renseignements

  1. Dans son intervention, l’APFC indique que les données fournies par l’Office ne précisent pas toutes les spécifications qui sont d’intérêt public.
  2. Plus précisément, l’APFC souligne qu’il n’y a pas de ventilation des dépenses et des heures de diffusion entre les productions internes de TFO et les productions indépendantes. De plus, les années de la diffusion originale des productions indépendantes identifiées dans le fichier de coproduction ne sont pas précisées. Seule l’année de préachat est actuellement indiquée. L’APFC ajoute que les données financières pour chacune des productions ne sont pas disponibles.
  3. Dans sa réplique, l’Office s’oppose fermement à la demande de l’APFC concernant la soumission de rapports, indiquant que :
    • il n’y a pas d’avantage particulier à fournir ces renseignements alors que le service TFO n’est pas assujetti, et ne devrait pas l’être, aux obligations relatives aux dépenses de production indépendante;
    • il fait déjà l’objet d’une surveillance par l’entremise de son conseil d’administration et de sa structure de financement provinciale;
    • la divulgation de ces renseignements serait préjudiciable à TFO et à ses partenaires de production indépendants dans un environnement de radiodiffusion hautement concurrentiel.
  4. Le Conseil fait remarquer que l’APFC n’a pas explicitement demandé que l’Office soumette des rapports. Elle a plutôt mentionné que les données soumises par l’Office ne lui permettaient pas d’avoir les détails concernant les productions indépendantes diffusées par TFO. Le Conseil souligne que, depuis 2020, les grands groupes doivent soumettre un rapport de production sur une base annuelle et que cette obligation a été élargie aux services bénéficiant de la distribution obligatoire au service de base [statut 9.1(1)h)]. Cependant, le Conseil n’a pas pour pratique d’imposer un tel rapport aux services éducatifs ni aux stations de télévision puisqu’il représente un fardeau administratif supplémentaire et que ces services disposent souvent de ressources limitées. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le titulaire doit tout de même indiquer, dans les registres d’émissions qu’il dépose auprès du Conseil, les émissions qui sont produites à l’interne ou par des producteurs indépendants. Le Conseil dispose donc des données de programmation nécessaires pour être en mesure de réagir en cas de plainte. L’information contenue dans les registres, y compris les données relatives à la production indépendante, est accessible dans son intégralité et mise à la disposition du public sur Open Data.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à l’Office de nouvelles exigences relatives au dépôt des renseignements.

Dépenses relatives aux producteurs indépendants

  1. Dans son intervention, l’APFC indique que le Conseil devrait émettre une attente graduelle (de 15 à 25 % des revenus) visant à ce qu’une partie des dépenses de TFO soit allouée aux productions indépendantes. Elle ajoute que le Conseil devrait émettre une attente voulant que 80 % des dépenses en production indépendante de TFO soient allouées à des producteurs issus des CLOSM. Elle indique également que TFO devrait fournir plus de renseignements par rapport à la production indépendante.
  2. Dans sa réplique, l’Office explique que, en tant que service éducatif, TFO a déjà des obligations importantes et que le Conseil n’impose pas d’exigences de dépenses ou de production indépendante aux services éducatifs. Il ajoute que ses revenus proviennent essentiellement du gouvernement de l’Ontario et sont demeurés les mêmes au cours des dernières années. Finalement, il précise que l’imposition d’exigences de dépenses relatives à la production indépendante ou aux CLOSM serait contre-productive et réduirait la souplesse dont il dispose et dont il aura besoin au cours des prochaines années pour demeurer efficace et pertinent dans un environnement très difficile pour la programmation de langue française.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’APFC compare TFO à TV5/UNIS TV. Il est d’avis que cette comparaison n’est pas pertinente puisque la réalité financière et le statut des deux services ne sont pas les mêmes. TV5/UNIS TV est un service facultatif qui bénéficie de la distribution obligatoire au service de base avec un tarif de gros mensuel établi. Le service diffuse également de la publicité et dispose ainsi de revenus supplémentaires. TFO, quant à lui, est un service éducatif provincial. En tant que tel, il est seulement distribué au service de base dans les provinces d’Ontario et du Manitoba (dans lesquelles il est reconnu en tant que service éducatif). Il ne bénéficie pas d’un tarif de gros mensuel établi. Son revenu provient principalement de subventions du gouvernement de l’Ontario. De plus, le service ne retire aucun revenu publicitaire.
  4. En outre, contrairement à TV5/UNIS TV, TFO produit une partie de sa programmation à l’interne. De telles exigences lui enlèveraient la souplesse dont il dispose dans la réalisation de sa grille de programmation. Le Conseil fait également remarquer qu’il n’est pas dans les pratiques du Conseil d’imposer des exigences de dépenses aux services éducatifs provinciaux.
  5. De plus, le Conseil souligne que TFO fait déjà appel aux producteurs indépendants de façon considérable : de 2017-2018 à 2021-2022, le service a alloué en moyenne 34,4 % de ses dépenses en émissions canadiennes aux producteurs indépendants, dont plus de 42 % à des producteurs indépendants issus des CLOSM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à TFO des exigences de dépenses relatives aux producteurs indépendants et aux producteurs indépendants issus des CLOSM. De la même façon, le titulaire dépose déjà les registres d’émissions indiquant quelles émissions sont produites à l’interne ou par des producteurs indépendants. Le Conseil dispose donc des données pertinentes relatives à la production indépendante sans augmenter le fardeau administratif du service éducatif.

Exigences normalisées

  1. Le titulaire demande d’être assujetti aux exigences normalisées prévues pour les services facultatifs plutôt qu’à celles prévues pour les stations de télévision, auxquelles il est actuellement assujetti.
  2. Le titulaire explique qu’un certain nombre de conditions de service normalisées prévues pour les stations de télévision ne s’appliquent plus à TFO puisqu’il n’exploite pas d’émetteurs en direct et n’offre pas de programmation locale. Il ajoute que le Conseil, dans la décision de radiodiffusion 2018-318, a imposé les exigences normalisées relatives aux services facultatifs au service éducatif de la Colombie-Britannique KnowledgeNote de bas de page 4 qui, comme TFO, n’exploite pas d’émetteurs en direct.
  3. Le Conseil souligne que TFO, tout comme Knowledge, détient une licence pour une entreprise de programmation du satellite au câble. Ce type d’entreprise ne peut être défini entièrement comme une station de télévision ou un service facultatif. Les stations de télévision sont assujetties à des exigences de programmation locale, alors que les services facultatifs ne le sont pas. Compte tenu de la distinction entre les deux services, le Conseil estime que les arguments du titulaire sont justifiés puisque TFO dessert l’ensemble de l’Ontario et du Manitoba, et qu’à titre de service éducatif provincial, son mandat est plus large que celui d’un service local. De plus, TFO ne diffuse aucune programmation locale.
  4. Comme le mentionne l’Office, le Conseil a imposé les exigences normalisées relatives aux services facultatifs au service éducatif Knowledge (décision de radiodiffusion 2018-318). Dans cette décision, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié que le service éducatif du satellite au câble soit traité comme un service facultatif aux fins de la réglementation. Le Conseil estime que TFO, tant par son mode de transmission que par sa programmation, s’apparente davantage à un service facultatif.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire. Le titulaire sera dorénavant assujetti au cadre réglementaire pour les services facultatifs, notamment aux exigences normalisées pour ce type de service ainsi qu’au Règlement sur les services facultatifs. Par conséquent, le Conseil supprime la condition 1 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-406 relative aux exigences normalisées pour les stations de télévision.
  6. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, par condition de service, de se conformer aux exigences normalisées énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, à l’exception de la condition de service 17 relative à la vidéodescription. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Vidéodescription

  1. Le demandeur propose de remplacer la condition normalisée 17 mentionnée ci-dessus par sa condition actuelle en ce qui concerne la vidéodescription (c.-à-d. quatre heures par semaine). Il propose également d’ajouter l’attente de l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 relative à la rediffusion des émissions accompagnées de vidéodescription.
  2. Dans le cadre de la demande de renouvellement de licence de TFO, l’Office se dit préoccupé par l’imposition d’une condition de service qui exigerait la diffusion d’émissions accompagnées de vidéodescription aux heures de grande écoute (entre 19 h et 23 h) sept jours par semaine.
  3. Plus précisément, il fait valoir que :
    • le créneau horaire représentant les « heures de grande écoute » pour la plupart des radiodiffuseurs commerciaux ne devrait pas s’appliquer à un service de programmation éducative comme le sien dont le public cible principal est les enfants, puisque les créneaux horaires en journée sont ceux au cours desquels les enfants sont les plus susceptibles de regarder la télévision (en fonction du groupe d’âge visé);
    • en soirée et plus particulièrement après 21 h, le service offre des émissions canadiennes ainsi que des longs métrages canadiens et non canadiens qui sont rarement accompagnés de vidéodescription. Ces longs métrages constituent un élément unique de la grille-horaire de TFO et rehaussent la diversité du contenu du système canadien de radiodiffusion;
    • l’ajout de vidéodescription pour chacun de ces longs métrages occasionnerait une dépense supplémentaire qu’il évalue à environ un million de dollars par année, et la suppression ou la réduction de son offre de longs métrages réduirait la diversité du contenu offert par le service et nuirait à la visibilité de ces longs métrages.
  4. Si l’obligation relative à la vidéodescription des émissions diffusées aux heures de grande écoute lui est imposée, l’Office devra réduire pour TFO ses autres dépenses de programmation (y compris, par exemple, l’ajout de vidéodescription pour le contenu diffusé pendant la période de radiodiffusion en journée qui s’adresse à son public cible).
  5. L’Office propose plutôt que sa condition actuelle (quatre heures par semaine de radiodiffusion dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service) lui soit de nouveau imposée pour la prochaine période de licence.
  6. À l’heure actuelle, le service fournit plus de 20 heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion en incluant les reprises. Le demandeur prévoit maintenir ou augmenter ce niveau au cours de la prochaine période de licence. Selon le titulaire, cette proposition est conforme à l’objectif de la politique, soit d’offrir davantage d’émissions avec vidéodescription provenant des principales catégories d’émissions (et en particulier les émissions pour enfants), tout en reflétant la situation particulière de TFO.
  7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a indiqué que les radiodiffuseurs qui avaient alors des obligations en matière de vidéodescription, comme l’Office, seraient tenus, à compter de septembre 2019, de fournir la vidéodescription pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (aux heures de grande écoute), sept jours par semaine. Le Conseil a précisé que l’approche par paliers pour augmenter la quantité de vidéodescription allait faire l’objet de discussions au moment du renouvellement et serait imposée au cas par cas, en fonction de la taille et des ressources des radiodiffuseurs.
  8. TFO est un service de télévision éducative à but non lucratif dont la mission consiste à stimuler le fait français en Ontario et ailleurs, grâce à du contenu et des services multimédias éducatifs et culturels. De plus, la programmation pour enfants et adolescents occupe une place privilégiée dans sa grille horaire.
  9. Le Conseil reconnaît que les heures de grande écoute du service ne correspondent pas au créneau de 19 h à 23 h tel qu’énoncé dans la condition 17. Ainsi, compte tenu des coûts indiqués associés à la vidéodescription et du fait que l’Office est une entité sans but lucratif, le Conseil estime raisonnable la proposition du demandeur de plutôt investir dans l’offre d’émissions accompagnées de vidéodescription s’adressant à son public cible pendant les heures d’écoute privilégiées par ce public plutôt qu’en soirée.
  10. De plus, le Conseil souligne les propos du demandeur selon lesquels TFO offre plus de 20 heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion et qu’il prévoit maintenir ou augmenter ce niveau au cours de la prochaine période de licence ainsi que sa suggestion qu’une attente à cet égard lui soit imposée (en plus de la condition susmentionnée).
  11. Enfin, le Conseil fait remarquer que le demandeur s’engage à respecter l’attente énoncée dans les exigences normalisées prévues pour les stations de télévision voulant que la programmation déjà offerte avec vidéodescription dans le système de radiodiffusion soit accompagnée de la vidéodescription lors de sa rediffusion, et ce même s’il demande d’être assujetti aux exigences prévues pour les services facultatifs, qui ne renferment pas cette attente.
  12. Le Conseil estime que cette attente, combinée à l’attente proposée que le service diffuse 20 heures de programmation avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion ainsi qu’à la réimposition de la condition actuelle, viendrait bonifier l’offre de vidéodescription du service. De plus, elle ferait avancer les objectifs relatifs à l’accessibilité énoncés dans la politique canadienne de radiodiffusion, tout en tenant compte de la taille, des ressources et des particularités du service.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier la condition de service relative à la vidéodescription. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, par condition de service, de fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par TFO. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue française du satellite au câble TFO du 1er janvier 2024 au 31 août 2030.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 32 et 45, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur le cadre réglementaire convenable au titulaire, la vidéodescription, ainsi que les modifications de conditions de service proposées par le titulaire dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf où elles sont modifiées par la présente décision.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 32 et 45 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  5. Le Conseil souligne l’intention de l’Office d’approcher les gouvernements provinciaux de l’ensemble des provinces anglophones pour leur proposer de faire de TFO la télévision éducative de langue française de leur province. De telles ententes pourraient être bénéfiques pour les CLOSM de ces provinces.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-390

Modalités, conditions de service,attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision éducative de langue française du satellite au câble TFO

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, à l’exclusion de la condition de service 17. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 5.
  3. Le titulaire doit fournir au moins quatre heures d’émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émissions avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.
  4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion de programmation canadienne au moins 60 % de l’ensemble de sa programmation au cours de la journée de radiodiffusion et 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
  5. Le titulaire doit déposer un rapport annuel à l’égard de l’offre de sous-titrage sur les plateformes non linéaires le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « journée de radiodiffusion » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Attente relative à la programmation

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre au moins 60 % de sa programmation à la diffusion de programmation destinée aux enfants et aux jeunes.

Attente relative au sous-titrage

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue le sous-titrage dans les émissions disponibles sur les plateformes non linéaires lorsque ces émissions comprennent le sous-titrage sur les plateformes traditionnelles.

Attentes relatives à la vidéodescription

Le Conseil s’attend à ce que TFO offre au minimum 20 heures d’émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion et que le nombre d’heures d’émissions avec vidéodescription offertes au cours d’une semaine de radiodiffusion augmente progressivement au cours de la prochaine période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et rende disponible la version d’une émission accompagnée de vidéodescription de sorte que tout contenu ayant déjà été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion soit offert avec vidéodescription lorsqu’il est rediffusé.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion 2023-307, 5 septembre 2023.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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