Décision de radiodiffusion CRTC 2023-344

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Référence : 2023-49

Ottawa, le 19 octobre 2023

Skigin Radio Incorporated
Woodstock First Nation (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2022-0912-1
Audience publique dans la région de la capitale nationale
11 mai 2023

Station de radio FM autochtone de faible puissance à Woodstock First Nation

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Skigin Radio Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Woodstock First Nation (Nouveau-Brunswick).

Demande

  1. Skigin Radio Incorporated (Skigin) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B)Note de bas de page 1 de faible puissance à Woodstock First Nation (Nouveau-Brunswick) pour desservir le peuple malécite du territoire des Wolastoqiyik.
  2. Skigin est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administrationNote de bas de page 2. Il constitue une personne morale sans capital-actions dont le directeur général et les membres du conseil d’administration sont des Canadiens au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3. Skigin est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 107,7 MHz (canal 299FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -19,0 mètres).
  4. Skigin propose de diffuser 112 heures de programmation locale et 14 heures de programmation complémentaireNote de bas de page 4 par semaine de radiodiffusion. De cette programmation, 104 heures seraient consacrées à du contenu musical, dont 20 % seraient des pièces musicales interprétées ou composées par des créateurs autochtones. Les 22 heures restantes seraient consacrées à de la programmation de créations orales ciblant les enfants et les jeunes ainsi qu’à la programmation éducative, religieuse, de nouvelles et d’affaires publiques. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, Skigin propose de consacrer 100 heures à de la programmation en langue anglaise, 20 heures à de la programmation en diverses langues autochtones (wolastoqey, mi’kmaq et ojibwé) et 6 heures à de la programmation en langue française.
  5. Skigin indique qu’elle diffuserait de la programmation développée pour ou enregistrée par la population autochtone que la station proposée desservirait. De plus, Skigin soutiendrait le développement du contenu autochtone, y compris en diffusant de la musique créée par des Autochtones, en accordant des possibilités d’enregistrement en studio aux artistes autochtones et en présentant de tels talents lors d’événements ayant lieu dans la réserve et hors de la réserve. Skigin ferait également la promotion des talents autochtones en ligne, dans des brochures et dans une infolettre.
  6. À l’appui de la présente demande, Skigin a fourni plusieurs lettres d’appui, y compris celle fournie par le chef et le conseil de bande de la Woodstock First NationNote de bas de page 5. Skigin a également fourni les résultats d’un sondage local mené auprès des membres de la Woodstock First Nation et de la communauté en 2020, lesquels démontrent le soutien unanime en faveur d’une station de radio proposée dans la réserve par les personnes sondées, dont la plupart ont déclaré écouter souvent la radio et avoir la volonté de faire du bénévolat d’une manière ou d’une autre.
  7. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC).

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence 107,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • La présente demande satisfait-elle aux exigences relatives aux stations de radio autochtone conformément à l’avis public 90-89 (Politique) et à l’avis public 2001-70 ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion?

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Étant donné que le service proposé serait une station de radio FM de faible puissance, son utilisation de la fréquence proposée ne supprimerait pas la disponibilité de cette fréquence et aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Woodstock et dans les régions avoisinantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 107,7 MHz par le demandeur pour sa station de radio proposée représenterait une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le périmètre de rayonnement de la station proposée comprendrait la Woodstock First Nation et les régions avoisinantes. Selon le demandeur, la station proposée serait soutenue par des subventions ou d’autres financements du gouvernement, son conseil de bande, des revenus publicitaires et des collectes de fonds.
  2. Le périmètre de rayonnement principal de la station proposée serait entièrement compris dans celui de la station de radio commerciale CJCJ-FM Woodstock de Bell Media Radio Atlantique inc. Toutefois, la population de la zone de chevauchement ne comporterait que 6,4 % de la population comprise dans le périmètre de rayonnement principal de CJCJ-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné la nature du service proposé, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Exigences et dispositions relatives aux stations de radio autochtone

  1. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) met particulièrement l’accent sur la programmation autochtone et les langues autochtones. Notamment, les sous-alinéas 3(1)d)(iii) et 3(1)d)(iii.1) prévoient que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones, ainsi qu’offrir aux Autochtones la possibilité de produire de la programmation en langues autochtones, en français ou en anglais, ou dans une combinaison de ces langues, et d’exploiter des entreprises de radiodiffusion. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii.2) prévoit également que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la diffusion de programmation en langues autochtones.
  2. En vertu des alinéas 5(2)a) et 5(2)e) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, et des besoins et intérêts propres des peuples autochtones. Cela devrait également favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, de même qu’en langues autochtones.
Structure de propriété
  1. La Politique exige qu’une entreprise autochtone soit possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d’administration est formé à même la population autochtone de la région desservie.
  2. Skigin est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration, dont tous les administrateurs sont élus par les membres de cette société.
  3. Les règlements administratifs actuels de la société prévoient que l’adhésion à la société est restreinte aux membres statutaires de la Woodstock First Nation ou à tout membre de la communauté de la Woodstock First Nation souhaitant promouvoir les objectifs et les buts de la société.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la structure organisationnelle de Skigin satisfait aux exigences de la Politique concernant la propriété et le contrôle.
Programmation
  1. Conformément à la Politique, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont pour rôle distinct de répondre aux besoins culturels et linguistiques spécifiques de leurs auditoires et de créer un environnement propice à l’épanouissement des musiciens et artistes de la création orale autochtones.
  2. Skigin fait valoir que la station proposée diffuserait de la programmation élaborée par et pour la population locale autochtone et consacrerait 20 heures par semaine de radiodiffusion à de la programmation en diverses langues autochtones.
  3. Selon Skigin, la station proposée renforcerait la culture et préserverait les langues traditionnelles de la région. Pour ce faire, Skigin propose l’enregistrement et le partage, entre autres, d’histoires, de chansons, de recettes et de remèdes traditionnels, dont la diffusion serait en langues traditionnelles appropriées. Skigin indique également qu’elle encouragerait les particuliers à enregistrer des histoires, des légendes et des faits historiques en vue de leur diffusion.
  4. Skigin ajoute que les conversations en langue malécite sont rares, malgré qu’elle soit la langue première d’un certain nombre des membres de la communauté, y compris les Anciens de cette dernière. De plus, le demandeur fait valoir que la langue malécite est une langue à risque de disparaître. Selon Skigin, il est donc indispensable de fournir aux gens le plus d’occasions possibles d’être exposés à leur langue traditionnelle, et la radio est l’un des moyens d’y parvenir.
  5. Le Conseil reconnaît l’engagement du demandeur à l’égard du reflet local, de la diffusion d’une programmation originale et de la préservation de la langue et des cultures autochtones par la diffusion d’une programmation qui serait offerte en langues traditionnelles et qui aborderait des éléments culturels autochtones.
  6. Le Conseil estime également que la diffusion d’une telle programmation non seulement favoriserait les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, mais serait également conforme à l’engagement du gouvernement du Canada de soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones énoncé dans la Loi sur les langues autochtones.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme aux exigences relatives aux stations de radio autochtone énoncées dans la Politique et l’avis public 2001-70 ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion [sous-alinéas 3(1)d)(iii), 3(1)d)(iii.1) et 3(1)i)(ii.2) et alinéas 5(2)a) et 5(2)e)].

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Skigin en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de faible puissance à Woodstock First Nation (Nouveau-Brunswick).

Conditions de service

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio autochtone.
  2. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Skigin Radio Incorporated, par condition de service, de se conformer aux conditions de service, dont les détails sont énoncés en annexe, lesquelles exigent que le titulaire :
    • consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • se conforme au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion;
    • mette en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station afin de se conformer aux diverses exigences connexes et de déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre dans les 14 jours suivant l’installation.
  3. En outre, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Skigin Radio Incorporated, par condition de service, de se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  4. La Loi sur la diffusion continue en ligne, qui modifie la Loi sur la radiodiffusion, a reçu la sanction royale le 27 avril 2023. Bien que la présente demande ait été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, l’audience a été menée en vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Étant donné que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que cette instance est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  5. Les modalités ainsi que les particularités des conditions de service susmentionnées sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1), le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise le cas échéant.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Système national d’alertes au public

  1. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement autorisé de la station.
  2. En outre, comme énoncé au paragraphe 9(2) du RèglementNote de bas de page 7, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent. Ce rapport annuel contient le formulaire « 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence », dans lequel le titulaire doit répondre à des questions relatives à la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence, y compris la vérification de sa participation à la réception et à la distribution des alertes d’essai publiques semestrielles délivrées par les autorités d’alerte, comme défini dans la décision de télécom 2019-239.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-344

Modalités, conditions de service et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Woodstock First Nation (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 107,7 MHz (canal 299FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -19,0 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 octobre 2025. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser l’exploitation de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 8.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce musicale canadienne.

  3. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station afin de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Dans le cadre de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

Encouragement

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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