Décision de radiodiffusion CRTC 2023-321

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Références : 2022-331 et 2022-331-1

Ottawa, le 20 septembre 2023

Radio Boréale
Amos et Rouyn-Noranda (Québec)

Dossier public : 2020-0187-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
23 février 2023

CHOW-FM Amos – Nouvel émetteur à Rouyn-Noranda

Sommaire

Le Conseil refuse une demande présentée par Radio Boréale en vue d’exploiter un émetteur FM à Rouyn-Noranda (Québec) afin de rediffuser la programmation de la station de radio communautaire de langue française CHOW-FM Amos (Québec).

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-376, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu des demandes de Josyane Cossette, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Rouyn-Noranda (Québec). Dans cet avis, le Conseil a également annoncé qu’il avait reçu une demande de Radio Boréale en vue d’ajouter un émetteur à Rouyn-Noranda afin de rediffuser la programmation de la station de radio FM communautaire de langue française CHOW-FM Amos (Québec).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-259, le Conseil a conclu que le marché radiophonique de Rouyn-Noranda ne pouvait pas accueillir une station de radio commerciale supplémentaire pour le moment. Toutefois, puisqu’aucune autre partie n’avait manifesté son intérêt à exploiter une station communautaire dans ce marché, le Conseil a annoncé qu’il publierait la demande déposée par Radio Boréale en vue d’exploiter un émetteur à Rouyn-Noranda pour diffuser la programmation de CHOW-FM au cours de la phase sans comparution d’une audience publique.

Demande

  1. Radio Boréale a déposé une demande en vue d’exploiter un nouvel émetteur FM à Rouyn-Noranda (Québec) afin de rediffuser la programmation de la station de radio communautaire de langue française CHOW-FM Amos Note de bas de page 1.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 104,9 MHz (canal 285 B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 721 watts (PAR maximale de 7 300 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 67 mètres.
  3. Radio Boréale indique que la demande vise à combler l’absence d’une radio communautaire dans la ville de Rouyn-Noranda. Les modifications proposées visent également l’amélioration de la santé financière de l’entreprise, puisque l’expansion de la couverture du signal de la station principale devrait entraîner des revenus publicitaires, ainsi que la création de nouveaux points de service. Ainsi, les modifications proposées pourraient améliorer à long terme la viabilité de l’entreprise tout en offrant une couverture régionale et locale souhaitée par les populations municipales concernées.
  4. Radio Boréale précise qu’elle continuera de diffuser au moins 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, incluant la production de plusieurs émissions traitant de sujets se rapportant à des projets appuyés par des organismes communautaires ou par des groupes voués à la promotion et au développement des communautés au sein des milieux concernés. Radio Boréale mentionne également son intention d’installer un studio mobile et d’embaucher un animateur à temps partiel pour couvrir des nouvelles de la région de Rouyn-Noranda.
  5. Le Conseil a reçu une intervention en commentaires de la part d’Arsenal Média inc. (Arsenal Média). Cette dernière s’inquiète du fait que l’arrivée d’une nouvelle station, même une station communautaire, fragiliserait le marché. Elle indique également que la demande de Radio Boréale vise à étendre la diffusion de la programmation de CHOW-FM à l’extérieur de son marché autorisé. Radio Boréale n’a pas répliqué à l’intervention.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) et, ce faisant, tient compte des objectifs énoncés au paragraphe 5(2).
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, y compris l’ajout d’un émetteur de rediffusion, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
    • L’émetteur proposé représente-t-il une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Démonstration d’un besoin technique ou économique

  1. Selon Radio Boréale, les modifications proposées permettraient de couvrir une plus grande partie de la collectivité régionale, y compris Rouyn-Noranda et ses municipalités environnantes. Rouyn-Noranda se trouve toutefois à l’extérieur du marché autorisé de la station CHOW-FM, comme défini par son périmètre de 3mV/m, et le titulaire n’a pas énoncé ni démontré de carence du signal de la station pour justifier sa demande. Ce dernier a plutôt déposé une demande de modifications techniques afin d’ajouter un émetteur de rediffusion dans le but de desservir un marché distinct et situé à 75 kilomètres de celui qu’il est autorisé à desservir, en l’occurrence Amos.
  2. Dans sa demande, Radio Boréale indique que l’émetteur proposé est nécessaire à la croissance continue de CHOW-FM, mais n’allègue pas que la présente demande est nécessaire à la viabilité, à court ou à long terme, de la station. En outre, les projections financières soumises avec la demande démontrent que Radio Boréale prévoit que la station sera rentable pendant au moins les trois prochaines années, et ce, que la demande soit approuvée ou non.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Boréale n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Solution technique appropriée

  1. Radio Boréale demande l’ajout d’un émetteur de rediffusion à Rouyn-Noranda, située à environ 75 km au sud-ouest de la station d’origine CHOW-FM, présentement autorisée à desservir le marché d’Amos. Dans sa demande, Radio Boréale indique qu’elle souhaite étendre le service à Rouyn-Noranda et aux régions avoisinantes qui sont situées à l’extérieur des périmètres primaire et secondaire de l’émetteur existant.
  2. Le Conseil note que Radio Boréale n’a pas déposé cette demande en raison de déficiences techniques à l’intérieur de ses périmètres autorisés, mais plutôt pour fournir un nouveau service à une communauté voisine. Le Conseil considère que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture d’un périmètre donné et que toute modification devrait avoir pour objectif de fournir un service adéquat à la communauté desservie.
  3. Bien que la demande ne vise pas à résoudre une déficience technique, le Conseil considère que l’ajout de l’émetteur proposé représenterait une solution technique appropriée pour fournir un service à Rouyn-Noranda et aux régions avoisinantes.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Radio Boréale propose l’utilisation d’une nouvelle fréquence à Rouyn-Noranda, soit le 104,9 MHz, ce qui rendrait cette fréquence non disponible dans les communautés environnantes. Cependant, d’autres fréquences sont disponibles et pourraient être utilisées pour fournir un service à Rouyn-Noranda et aux régions environnantes. De plus, aucun grand marché environnant ne serait touché.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Radio Boréale représente une utilisation appropriée du spectre.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio présente une demande de modifications techniques, il doit généralement démontrer l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques.
  2. Toutefois, à titre d’exception à cette approche générale, le Conseil a approuvé des demandes qui ne démontraient pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifiaient, notamment lorsque le demandeur cherchait à desservir des communautés supplémentaires, lorsqu’il était dans l’intérêt public de le faire. Ces demandes sont évaluées au cas par cas et prennent en compte les facteurs propres au marché de chaque station.
  3. Radio Boréale exprime clairement dans sa demande que son objectif premier est de consolider son positionnement stratégique et financier. L’ajout d’un émetteur de rediffusion à Rouyn-Noranda lui permettrait de remplir plus efficacement sa mission communautaire en stimulant et en contribuant davantage à la couverture des activités socio-économiques et culturelles d’une partie plus importante de la collectivité régionale qu’elle dessert. Radio Boréale ajoute qu’elle entend concrétiser davantage sa présence dans le marché de Rouyn-Noranda en y installant un studio mobile. Elle ajoute vouloir procéder à l’embauche d’un animateur à temps partiel pour couvrir les nouvelles régionales et recevoir sur une base régulière divers intervenants locaux et régionaux en leur offrant une collaboration concrète et durable.
  4. Radio Boréale indique également vouloir répondre à un désir souvent exprimé par les représentants de la population visée qui attendent depuis longtemps l’arrivée d’une radio communautaire qui saura traiter de sujets spécifiques à leurs milieux, notamment dans les domaines culturels, sportifs et socio-économiques. Toutefois, le Conseil note que Radio Boréale n’a fourni aucune preuve pour démontrer cet intérêt, et qu’aucune intervention en appui de la demande n’a été déposée.
  5. Le Conseil fait également remarquer qu’Arsenal Média a déposé des observations dans le cadre de la présente instance dans lesquelles elle exprime des réserves par rapport à la demande de Radio Boréale. Arsenal Média exploite la station de radio commerciale de langue française CHOA-FM Rouyn-Noranda et un émetteur de CJGO-FM La Sarre à Rouyn-Noranda.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2007-418, le Conseil a approuvé la station communautaire CHOW-FM pour desservir le marché d’Amos, situé dans la MRC de l’Abitibi. Toutefois, le marché de Rouyn-Noranda fait partie de la MRC de Rouyn-Noranda, à plus d’une heure de route d’Amos. Le Conseil rappelle qu’un émetteur sert à retransmettre la programmation en provenance de la station d’origine et ne doit pas servir à diffuser de la programmation unique pour un marché situé à l’extérieur de la zone de desserte autorisée.
  7. Le Conseil est préoccupé par le fait que le processus actuel de modifications techniques est de plus en plus utilisé par les titulaires pour étendre leur service au-delà du marché autorisé sans présenter de preuves pour justifier les modifications techniques ou sans présenter une demande pour un nouveau service et l’analyse de la capacité du marché qu’une telle demande pourrait déclencher. Le nombre d’exceptions à cette approche générale a augmenté et le Conseil craint que ce moyen détourné pour accéder à des marchés ne compromette l’intégrité du processus d’attribution de licences. Le Conseil comprend que les stations communautaires, en particulier, puissent avoir des inquiétudes quant aux ressources nécessaires pour soumettre une demande pour un nouveau service, mais le Conseil croit également que les modifications techniques ne devraient pas devenir un moyen par défaut d’accéder à de nouveaux marchés.
  8. Accorder une exception à un titulaire afin de desservir un nouveau marché en ajoutant un émetteur de rediffusion par l’entremise d’une demande de modifications techniques plutôt que par le dépôt d’une demande de licence pour une nouvelle station pourrait se faire au détriment de la communauté à desservir. Cette communauté pourrait ainsi perdre une occasion d’être mieux desservie en termes de programmation et de nouvelles locales, de diversité, de promotion des talents locaux et de l’implication directe de la communauté, alors que ces éléments ne seraient pas nécessairement atteints par la retransmission d’une programmation en provenance du marché autorisé de la station existante. Pour ces raisons, le Conseil estime que Radio Boréale aurait dû déposer une demande pour obtenir une nouvelle licence afin de desservir le marché de Rouyn-Noranda en indiquant, par exemple, que la nouvelle station pourrait également bénéficier de synergies de programmation avec celle d’Amos.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande aurait pour effet de compromettre l’intégrité du processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Boréale en vue d’exploiter un émetteur FM à Rouyn-Noranda (Québec) afin de rediffuser la programmation de la station de radio communautaire de langue française CHOW-FM Amos (Québec).

Secrétaire général

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