Décision de radiodiffusion CRTC 2023-288

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 21 mars 2023 

Ottawa, le 25 août 2023

Hollywood Suite Corp. et Hollywood Suite Inc.
L’ensemble du Canada

Dossiers publics : 2022-0863-6, 2022-0864-4, 2022-0865-2 et 2022-0866-0

Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies – Renouvellement de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Le Conseil refuse la demande du titulaire de reporter l’excédent au titre des dépenses en émissions canadiennes de la période de licence en cours à la période de licence suivante.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Hollywood Suite Corp. et Hollywood Suite Inc. (collectivement appelés titulaires) ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies (collectivement appelés services Hollywood Suite), lesquelles expirent le 31 août 2023.Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  3. Le titulaire demande le maintien de l’exigence actuelle de 10 % au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour chaque service, mais il demande également l’autorisation de reporter l’excédent au titre des DEC de la période de licence en cours à la période de licence suivante.

Report des dépenses en émissions canadiennes

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-312, le Conseil a imposé une condition de licence à chacun des services Hollywood Suite exigeant que le titulaire consacre, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Comme indiqué ci-dessus, dans sa demande, le titulaire demande que cette exigence de 10 % au titre des DEC soit maintenue, mais il demande également d’être autorisé à reporter l’excédent au titre des DEC de la période de licence en cours à la période de licence suivante.
  4. Le titulaire évoque les difficultés qu’il a rencontrées au cours des premières années d’exploitation, soit à compter de 2011, en raison du lancement de Netflix au Canada, de l’explosion du contenu en ligne (légal et illégal), du début des pratiques de câbloréduction et de désabonnement au câble par les consommateurs et de l’achat de CTV et d’Astral Media inc. par BCE inc.
  5. Le titulaire indique également qu’il a fallu deux ans après le lancement de ses services pour que les trois plus grandes entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) verticalement intégrées – Bell Canada, Rogers Communications Inc. et Shaw Cablesystems Limited – les diffusent, et qu’après dix ans d’exploitation, ils ne sont toujours pas diffusés par Vidéotron ltée, la quatrième EDR en importance au pays.
  6. Le titulaire évoque les pertes substantielles subies au cours des premières années d’exploitation, indiquant qu’il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour que les services atteignent le seuil de rentabilité et que les actionnaires ont dû consentir d’importants investissements.
  7. Le titulaire ajoute que les deux premières années de sa période de licence actuelle ont été marquées par une forte croissance des revenus, mais qu’elle s’est ralentie ces dernières années à mesure que les services arrivent à maturité sur le marché des EDR, qui ne cesse de se contracter. En outre, les coûts de contenu et les autres coûts continuent d’augmenter malgré la baisse de la croissance des revenus, et les retours sur investissement prévus pour les actionnaires diminuent.
  8. Le titulaire indique qu’il est de plus en plus difficile de satisfaire à l’exigence de 10 % au titre des DEC. Il ajoute qu’en raison de l’évolution rapide du marché, il n’y a aucune certitude quant à la rentabilité limitée récente de ces services.
  9. En réponse à une lettre du personnel du Conseil demandant pourquoi le report de l’excédent au titre des DEC de la période de licence actuelle devrait être autorisé, ce qui constituerait une dérogation à la pratique du Conseil, le titulaire a expliqué que, contrairement à d’autres titulaires, la période de licence précédente pour ses services (soit les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2017-2018) représentait la première fois qu’il était tenu d’adhérer à une exigence au titre des DEC. Ses besoins en matière de programmation n’étaient pas clairs et il a fini par dépasser considérablement l’exigence minimale au titre des DEC dans le but d’assurer sa conformité à cet égard. Le titulaire a soutenu que cet investissement substantiel et ce dépassement ne devaient pas être effacés après la première période de licence au cours de laquelle ils étaient nécessaires.
  10. Le personnel du Conseil a également demandé comment la condition proposée pourrait être surveillée et administrée de manière efficace. Le titulaire a répondu que de la même manière que toute dépense inférieure ou supérieure au montant requis pour une année donnée est reportée et appliquée à l’année ou aux années suivantes, le même processus s’appliquerait à tout montant reporté de la période de licence [précédente] [traduction].
  11. Enfin, lorsqu’on lui a demandé de formuler la condition proposée, le titulaire a fourni ce qui suit :

    Le titulaire peut déduire des dépenses minimales requises pour une ou plusieurs des années de la période de licence le montant qu’il a dépensé au cours de la période de licence précédente et qui dépassait le total des dépenses minimales requises au titre des dépenses en émissions canadiennes, jusqu’à ce qu’il ait utilisé la totalité du montant excédentaire [traduction].

  12. Pour permettre aux radiodiffuseurs de mieux gérer leurs DEC, en particulier lorsque les coûts de production s’étendent sur plus d’une année de radiodiffusion, le Conseil leur a traditionnellement accordé certains assouplissements. À titre d’exemple, dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a déterminé que tous les services admissibles seraient autorisés à reporter les dépenses en moins ou les dépassements qui représentent jusqu’à 5 % des DEC requises pour toute année de radiodiffusion à l’année de radiodiffusion suivante. La condition de licence 5 figurant à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-312 prévoit cette souplesse pour les services Hollywood Suite.
  13. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-596, le Conseil a révisé son approche en ce qui concerne les dépassements de dépenses qui peuvent être déduits des dépenses requises au titre des DEC ou des émissions d’intérêt national (EIN) au cours de l’année de radiodiffusion suivante en supprimant la limite de 5 % sur le report de ces dépassements ainsi que l’obligation de les utiliser au cours de l’année de radiodiffusion suivante (la limite de 5 % relative à la sous-utilisation des dépenses s’applique toujours). D’abord mise en place pour les grands titulaires de groupe, cette même souplesse appliquée aux dépenses au titre des DEC a ensuite été étendue aux radiodiffuseurs plus petits et indépendants.
  14. Jusqu’à présent, bien que le Conseil ait accordé une plus grande souplesse dans la comptabilisation des dépenses consacrées à des émissions canadiennes, cette souplesse a toujours été accordée dans le contexte d’une période de licence particulière. Cette mesure vise à garantir un flux régulier d’argent dans le système et d’assurer une certaine prévisibilité pour les producteurs. Le Conseil a exigé des radiodiffuseurs qu’ils respectent pleinement leurs conditions de service concernant les DEC pendant la période de licence. Par conséquent, le fait d’autoriser le titulaire à reporter l’excédent au titre des DEC à la période de licence suivante constituerait un changement important par rapport à la politique et à la pratique générale du Conseil en matière de DEC.
  15. Cette politique et cette pratique générales présentent les avantages suivants :
    • Ils rendent plus cohérents les montants disponibles pour les investissements dans le cadre des émissions canadiennes au cours d’une année donnée (et d’une année à l’autre). Plus la souplesse accordée aux radiodiffuseurs est grande, plus il est probable que les montants investis dans les émissions canadiennes fluctuent d’une année à l’autre.
    • Les producteurs et créateurs canadiens disposent d’une source de financement stable et prévisible.
  16. Le Conseil estime qu’approuver la demande du titulaire constituerait un écart important par rapport à la politique actuelle. Si cette pratique était adoptée plus largement par l’industrie de la radiodiffusion, elle pourrait avoir un effet négatif sur la création d’émissions canadiennes. En particulier, le Conseil craint de créer involontairement un déséquilibre dans le montant des investissements consacrés à des émissions canadiennes disponible d’une période à l’autre, ce qui pourrait entraîner une instabilité pour les producteurs et les créateurs canadiens qui comptent sur le financement provenant indirectement des contributions au titre des DEC.
  17. Enfin, le Conseil est préoccupé par les difficultés que poserait la surveillance de la conformité si la demande du titulaire était acceptée. Les pratiques de surveillance de la conformité du Conseil sont actuellement fondées sur le paradigme des licences à durée déterminée auxquelles sont attachées des obligations réglementaires. L’acceptation de la condition demandée par le titulaire compliquerait le suivi du respect des conditions de service au titre des DEC par les radiodiffuseurs et le Conseil.
  18. Par conséquent, le Conseil estime que les limites actuelles à la souplesse accordée pour les DEC sont raisonnables et n’estime pas qu’il existe un fondement suffisant pour s’écarter du cadre réglementaire actuel.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En outre, le Conseil refuse la demande du titulaire de reporter l’excédent au titre des dépenses en émissions canadiennes de la période de licence en cours à la période de licence suivante.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-288

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 1.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte de toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence et y répondre.
  5. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  6. Sous réserve de la condition 7, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :

    (i) si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou

    (ii) si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.

  7. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 6 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  8. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 3; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 3.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Producteur autochtone s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) s’entend d’une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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