Décision de radiodiffusion CRTC 2023-267

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 20 mars 2023

Ottawa, le 21 août 2023

Crossroads Television System
Calgary et Edmonton (Alberta); et Hamilton, Ottawa et London (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0745-6, 2022-0747-2, et 2022-0801-6

CITS-DT Hamilton et ses émetteurs, CKCS-DT Calgary et CKES-DT Edmonton – Renouvellements de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London (Ontario), ainsi que CKCS-DT Calgary (Alberta) et CKES-DT Edmonton (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Crossroads Television System (Crossroads) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise suivantes, lesquelles expirent le 31 août 2023 :
    • CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London (Ontario) [demande 2022-0801-6];
    • CKCS-DT Calgary (Alberta) [demande 2022-0745-6];
    • CKES-DT Edmonton (Alberta) [demande 2022-0747-2].
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Situation de non-conformité possible

Programmation locale

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler les licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. Conformément à cette autorité, à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a imposé aux titulaires de stations de télévision, notamment CITS-DT, CKCS-DT et CKES-DT, les conditions de service suivantes relatives à la programmation locale :Footnote 1
    1. Si le titulaire exploite une station de télévision de langue anglaise dans un marché métropolitain, il doit diffuser sur cette station au moins 14 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
    2. Si le titulaire exploite une station de télévision de langue anglaise dans un marché non métropolitain, il doit diffuser sur cette station au moins 7 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  1. Comme indiqué dans cette même annexe, « marché métropolitain » s’entend d’un marché de télévision dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur les ondes de cette station (c.-à-d. l’anglais ou le français) est égale ou supérieure à un million selon les données de Statistique Canada. Puisque les stations CKCS-DT et CKES-DT sont exploitées dans des marchés métropolitains, elles sont donc assujetties à la condition de service 5; puisque la station CITS-DT est exploitée dans un marché non métropolitain, elle est assujettie à la condition de service 6.
  2. Un premier examen des registres soumis par le titulaire a révélé que certaines des émissions ont pu être désignées à tort comme des émissions locales, ce qui aurait pu avoir une incidence sur la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences en matière de présentation de programmation locale. Par conséquent, le titulaire a été interrogé sur la désignation locale de certaines émissions. Dans sa réponse, il a indiqué qu’il avait constaté que certaines émissions acquises auprès d’autres radiodiffuseurs étaient incorrectement enregistrées comme étant des émissions locales. Le titulaire a affirmé avoir corrigé les registres et avoir mis en place de nouvelles procédures pour éviter d’autres erreurs à l’avenir.
  3. Compte tenu des registres corrigés et de l’explication du titulaire, le Conseil estime que le titulaire a bien démontré qu’un nombre suffisant d’émissions ont été correctement désignées comme des émissions locales.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Crossroads est en conformité à l’égard de la condition de service 5 (pour CKCS-DT et CKES-DT) et la condition de service 6 (pour CITS-DT) énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2016-436.

Programmation religieuse

  1. Conformément au pouvoir que lui conféré le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2018-479, le Conseil a imposé la condition de service suivante à CKES-DT et CKCS-DT :
    1. 2. Au moins 75 % de toute programmation diffusée au cours d’une journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée pendant la période de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions tirées de la catégorie d’émission 4 (Émissions religieuses), énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
    2. Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut être :
      1. de la programmation qui reflète des valeurs religieuses spirituelles, ethniques ou morales largement acceptées; ou
      2. toute autre programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :
        • provienne de la catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses);
        • soit clairement lié à l’objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
        • soit d’une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  2. Selon les dossiers du Conseil, y compris un examen des registres du titulaire, les stations CKES-DT et CKCS-DT étaient en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de service 2, car elles ont diffusé moins que le pourcentage requis de programmation religieuse pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.
  3. Le titulaire déclare que la non-conformité possible est due au fait que quelques émissions ont été soumises et classées par erreur dans les catégories 02A (Analyse et interprétation) et 05B (Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs) plutôt que dans la catégorie 04 (Émissions religieuses) pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Une fois qu’il s’est rendu compte de l’erreur, le titulaire a mis en place une nouvelle politique pour s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas. Le Conseil est satisfait de la réponse du titulaire à cette erreur.
  4. En raison de la reclassification de certaines émissions, le pourcentage d’émissions religieuses diffusées par le titulaire sur les stations CKES-DT et CKCS-DT atteint les seuils applicables.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de la condition de service 2 énoncée aux annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2018-479.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London (Ontario), ainsi que CKCS-DT Calgary (Alberta) et CKES-DT Edmonton (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. En vertu du pouvoir précisé aux paragraphes 1 et 16 de la présente décision, le Conseil a imposé des conditions de service pour ce titulaire, qui sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-267

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa (Ontario) et CITS-DT-2 London (Ontario), CKCS-DT Calgary (Alberta) et CKES-DT Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service applicable à toutes les stations et leurs émetteurs

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionFootnote 1.

Conditions de service additionnelles applicables à CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London (Ontario)

  1. Toutes les émissions diffusées par l’entreprise doivent être à caractère religieux au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  3. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 heures de programmation équilibrée, dont 18 heures d’émissions originales. De plus, des 20 heures de programmation équilibrée, 12 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.
  4. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 6 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  7. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 6.

Conditions de services additionnelles applicables à CKCS-DT Calgary (Alberta) et CKES-DT Edmonton (Alberta)

  1. Au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours d’une journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée pendant la période de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses), énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut être :
    1. de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou
    2. toute autre programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :
      • provienne de la catégorie d’émission 4 (Émissions religieuses);
      • soit clairement lié à l’objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
      • soit d’une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  2. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit respecter les lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de cet avis.
  3. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 18 heures de programmation équilibrée, dont 11 heures d’émissions originales. De plus, des 18 heures de programmation équilibrée, 8 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.
  4. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 15, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 14 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  7. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 13; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 13.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« programmation équilibrée » s’entend des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l’introduction à d’autres religions.

Les expressions « semaine de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

En ce qui concerne CKCS-DT et CKES-DT, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

« Programmation locale » s’entend de la programmation produite par les stations locales grâce au personnel local, par des producteurs locaux indépendants, qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résidents au Canada.

« Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » signifie une société qui répond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province du Québec, produit de la programmation originale en anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province du Québec, produit de la programmation originale en français.

Clarification pour producteur issu de CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident de l’extérieur du Québec.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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