Décision de radiodiffusion CRTC 2023-248

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022; Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 10 août 2023

Rogers Media Inc.
Kitchener (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0779-5 et 2022-0792-7

CIKZ-FM Kitchener – Renouvellement de licence et modification de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKZ-FM Kitchener (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer sa condition de service exigeant qu’il consacre au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes.

Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2022-0779-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKZ-FM Kitchener (Ontario), laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil a reçu une requête procédurale et une intervention en opposition du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), à laquelle le titulaire a répliqué. L’intervention concernait la réponse de Rogers à la requête procédurale.
  4. Conformément à l’autorité énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKZ-FM Kitchener (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  5. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Modification de licence

  1. Rogers a déposé une seconde demande (2022-0792-7) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIKZ-FM. Le titulaire propose de supprimer la condition de service suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2016-280 :

    Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer, au cours de l’ensemble de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement et consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu’elle diffuse entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

  2. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la demande de modification de licence.
  3. Rogers affirme qu’elle est assujettie à un seuil plus élevé que le minimum réglementaire en raison d’une condition de service qui lui a été imposée dans le cadre de l’approbation d’une demande de Larche Communications Inc. en vue d’exploiter une nouvelle station de radio à Kitchener-Waterloo, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2003-153.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2007-434, le Conseil a approuvé l’acquisition de CIKZ-FM par Rogers. Rogers a accepté de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur à l’époque.
  5. Rogers indique qu’elle respectait le minimum de 40 % de pièces musicales canadiennes, mais qu’elle était en concurrence dans un environnement culturel en pleine transformation au sein duquel les plateformes en ligne ne sont pas tenues de conformer à des exigences réglementaires. Il est donc difficile de rivaliser avec les plateformes en ligne, telles que Spotify et Apple Music, pour attirer les auditeurs et les budgets publicitaires.
  6. Rogers soutient que ses stations de radio ont enregistré des pertes significatives dans les ventes de publicité locale et nationale au cours des dernières années. Rogers déclare que les revenus totaux de toutes ses stations ont diminué de 44 % entre les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2020-2021. Rogers déclare également que la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie canadienne de la radio dans son ensemble, avec des baisses déclarées de 29,6 % pour la radio commerciale de langue anglaise entre l’année de radiodiffusion 2019 et l’année de radiodiffusion 2021. Au cours de la même période, les ventes locales ont baissé de 45 % et les ventes nationales de temps d’antenne, de 44 %.
  7. En outre, Rogers déclare qu’elle ne sait pas comment elle sera touchée par les changements apportés à la Loi sur la radiodiffusion ou par les politiques et la réglementation qui seront mises en œuvre par le Conseil au cours des prochaines années. Elle soutient que le seuil plus élevé de 40 % de pièces musicales canadiennes crée un fardeau indu pour CIKZ-FM, sans autre raison que la mise en œuvre d’une condition de service imposée en 2003, lorsque la demande de licence a été approuvée pour la première fois. Le demandeur déclare que le fait d’exiger un minimum de 35 % de pièces musicales canadiennes pour la prochaine période de licence lui donnerait la souplesse nécessaire pour s’adapter aux changements qui sont hors de son contrôle, tout en maintenant la base de référence qui a été établie par le Conseil pour toutes les stations de radio commerciale dans le Règlement.
  8. En général, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à la suite d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de service initiales pour au moins la première période de licence et à ce qu’ils se conforment aux conditions de service qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer. Dans le cas présent, la station a été exploitée pendant plusieurs périodes de licence et respecte les conditions de service dont elle demande la suppression.
  9. Le Conseil s’attend également à ce que les titulaires démontrent un besoin économique justifiant ce type de modification de licence. Dans sa demande, Rogers n’a pas fait état d’un besoin économique qui démontre comment une réduction d’un minimum de 40 % à un minimum de 35 % de pièces musicales canadiennes diffusées améliorerait la situation financière de CIKZ-FM. En outre, Rogers a déclaré que la modification proposée n’entraînerait pas de changement dans les projections financières existantes et qu’elle n’était pas nécessaire à la viabilité financière de CIKZ-FM.
  10. Les stations de radio jouent un rôle important dans la mise en valeur du travail des artistes canadiens. Les stations de radio contribuent à l’atteinte de l’objectif énoncé au sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en mettant en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens.
  11. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a généralement pas été disposé à approuver des réductions des niveaux de pièces musicales canadiennes, y compris dans les cas où les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires minimales, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
  12. En ce qui concerne CIKZ-FM, l’engagement plus élevé de pièces musicales canadiennes a été pris par le propriétaire précédent dans le cadre d’un processus concurrentiel d’attribution de licences et a constitué un facteur important dans la décision du Conseil d’accorder la licence de radiodiffusion à la station. Lorsque Rogers a fait l’acquisition de CIKZ-FM en 2010, elle a accepté de continuer l’exploitation selon les mêmes modalités et conditions. Le Conseil estime que les engagements pris au moment de l’octroi initial de la licence et réaffirmés lorsque la station a été acquise par Rogers demeurent pertinents et qu’ils contribueront à maintenir la diversité de la programmation dans le marché de Kitchener.
  13. Par conséquent, le Conseil conclut que les circonstances ne justifient pas que l’on s’écarte de l’approche générale du Conseil consistant à maintenir l’engagement de 40 % de niveau de pièces musicales canadiennes.
  14. En conséquence, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer sa condition de service exigeant qu’il consacre au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire)  au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes.

Requête procédurale

  1. Le 22 novembre 2022, le FRPC a déposé une requête procédurale dans laquelle il a demandé une copie du dossier sur l’équité en matière d’emploi mentionné à la troisième question du formulaire de demande de renouvellement, qui se lit comme suit :

    Le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi (applicable aux ministères et organismes fédéraux de 100 employés ou plus). Il tient un registre du nombre total et du pourcentage des employé(e)s en ondes (personnel à temps plein, à temps partiel et temporaire), y compris les voix hors champ, de chaque groupe désigné, ainsi que le nombre total d’employé(e)s en ondes qui étaient employé(e)s l’an dernier. Une copie de ce dossier sera fournie sur demande. [Traduction]

  2. Le 16 janvier 2023, Rogers a déposé une réponse à la requête procédurale dans laquelle elle a fourni un lien vers la page Web du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada [EDSC]) où ces rapports devraient normalement être trouvés. Rogers a indiqué que les rapports déposés auprès d’EDSC ne nécessitent pas ou ne contiennent pas la ventilation particulière des employés à l’antenne décrite à la question trois du formulaire de demande de renouvellement.
  3. Le Conseil n’examine pas les pratiques d’équité en matière d’emploi des titulaires qui emploient 100 personnes ou plus, car ces titulaires sont soumis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui relève de la compétence d’EDSC.
  4. Toutefois, le Conseil estime que Rogers aurait pu être plus coopérative en fournissant les rapports dont elle dispose. Par conséquent, le Conseil encourage le titulaire à fournir les renseignements demandés.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-248

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKZ-FM Kitchener (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit à se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.
  3. À titre d’exception aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), et sous réserve du paragraphe 2.2(6) de ce règlement, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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