Décision de radiodiffusion CRTC 2023-209

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 12 mai 2023

Ottawa, le 17 juillet 2023

Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de GX Radio Partnership
Yorkton (Saskatchewan)

Dossier public : 2023-0159-7

CJGX Yorkton – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de GX Radio Partnership (GX Radio) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CJGX Yorkton (Saskatchewan), en diminuant la puissance d’émission de nuit de 10 000 à 690 watts et en remplaçant le système d’antenne directionnelle de quatre tours existant par sa tour existante utilisée le jour, dont les paramètres d’exploitation de nuit seront diminués. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. GX Radio indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires parce que les tours qu’il exploite pendant la nuit, dont la reconstruction serait dispendieuse, sont vétustes et ne peuvent plus être utilisées pour des raisons de sécurité. Plus précisément, une inspection a permis de découvrir que les tours sont instables, ne sont pas accessibles, sont en mauvais état et qu’on ne devrait pas y grimper pour l’entretenir. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 17 juillet 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJGX suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJGX, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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