Décision de radiodiffusion CRTC 2023-187

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 18 avril 2023

Ottawa, le 29 juin 2023

Radio Beauséjour inc.
Shediac (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2023-0128-2

CJSE-FM Shediac et son émetteur CJSE-FM-1 Memramcook – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Beauséjour inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJSE-FM-1 Memramcook (Nouveau-Brunswick), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio de langue française CJSE-FM Shediac (Nouveau-Brunswick). Plus précisément, le titulaire propose de diminuer la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 120,9 mètres à 73,0 mètres et de mettre à jour les coordonnées géographiques de cet émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications. Dans le cas présent, le titulaire souhaite déplacer l’émetteur vers un site plus accessible et dont l’exploitation serait plus abordable. Il indique que le site actuel est situé dans une région boisée et éloignée, à Taylor Village, au sud de Memramcook, et qu’il est difficile d’y accéder à l’hiver et au printemps. De plus, il précise que les installations subissent de nombreuses pannes de courant.
  5. Le titulaire indique que l’émetteur sera installé sur la tour de télécommunication du service d’incendie de la municipalité de Memramcook, située à 7 kilomètres du site actuel et qu’il partagera les frais d’exploitation avec la municipalité. Le titulaire précise que les modifications permettront d’améliorer la qualité du signal de l’émetteur à Memramcook, qui dessert une communauté principalement francophone.
  6. Ainsi, le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande n’aura pas d’incidence négative sur d’autres stations titulaires et permettra à la station de desservir les francophones de Memramcook.
  7. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique pour les modifications demandées et que la solution technique qu’il propose est appropriée.
  8. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  9. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 29 juin 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au Conseil au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  10. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJSE-FM-1 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CJSE-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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