Décision de radiodiffusion CRTC 2023-18

Version PDF

Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 17 octobre 2022

Ottawa, le 24 janvier 2023

Société Radio-Canada
Sudbury et Hearst (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0891-7 et 2022-0892-5

CBCS-FM Sudbury, CBON-FM Sudbury et leurs émetteurs – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1), ainsi que de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve une demande (2022-0891-7) présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBCC-FM Hearst (Ontario), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio CBCS-FM Sudbury (laquelle diffuse la programmation du service de réseau national de langue anglaise Radio One), en changeant la classe de B1 à B, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 8 340 à 15 411 watts, en diminuant la PAR moyenne de 8 340 à 7 795 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 119,0 à 163,4 mètres, en remplaçant l’antenne non directionnelle existante par un nouvelle antenne directionnelle et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. De plus, le Conseil approuve une demande (2022-0892-5) présentée par la SRC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBON-FM-26 Hearst, un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio CBON-FM Sudbury (laquelle diffuse la programmation du service de réseau national de langue française ICI Radio Canada Première), en changeant la classe de B1 à B, en augmentant la PAR maximale de 8 340 à 15 541 watts, en diminuant la PAR moyenne de 8 340 à 7 559 watts, en augmentant la HEASM de 119,0 à 163,4 mètres, en remplaçant l’antenne non directionnelle existante par un nouvelle antenne directionnelle et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  5. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La SRC indique que ses demandes sont indissociables et que les modifications techniques demandées sont nécessaires afin de lui permettre de remplacer l’antenne vétuste existante pour les émetteurs colocalisés de CBCC-FM et de CBON-FM-26, ce qui permettra à la SRC de maintenir une excellente couverture de Hearst et ses environs. Le Conseil est convaincu que la SRC a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 24 janvier 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications aux périmètres de rayonnement autorisés de CBCC-FM et de CBON-FM-26 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBCS-FM et CBON-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur les licences de radiodiffusion de ces stations, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Date de modification :