Décision de radiodiffusion CRTC 2023-153

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Référence : 2022-331

Ottawa, le 23 mai 2023

Pattison Media Ltd.
Brandon (Manitoba)

Dossier public : 2022-0668-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
23 février 2023

CKLF-FM Brandon, et CKLQ-FM Brandon et son émetteur CKLQ Brandon – Acquisition d’actif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Pattison Media Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Westman Radio Ltd. l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CKLF-FM Brandon ainsi que CKLQ-FM Brandon et son émetteur CKLQ Brandon.

Demande

  1. Pattison Media Ltd. (Pattison Media) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Westman Radio Ltd. (Westman Radio) l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CKLF-FM Brandon ainsi que CKLQ-FM Brandon et son émetteur CKLQ Brandon. Pattison Media demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Pattison Media est détenue à 100 % par Jim Pattison Industries Ltd., elle-même détenue à 100 % par Jim Pattison Ltd., qui est détenue et contrôlée par James A. Pattison. Le contrôle effectif de Pattison Media est exercé par James A. Pattison. James A. Pattison est un Canadien qui réside au Canada. Par conséquent, Pattison Media est admissible à une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. Westman Radio est détenue à 100 % par Westman Media Ltd. Le contrôle effectif de Westman Radio est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif des stations est de 5 000 000 $. Pattison Media propose une valeur de transaction de 5 549 079 $, ce qui comprend le prix d’achat, le fonds de roulement transféré à la clôture et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Pattison Media propose un bloc d’avantages tangibles de 332 944 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  5. Le Conseil a reçu des interventions de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) et du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) formulant des observations sur la demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, conformément au paragraphe 5(1) et à l’alinéa 5(2)b) de la Loi, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  3. Dans le cadre d’une demande de transfert de propriété ou de changement de contrôle effectif, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio exige qu’un titulaire de licence de radiodiffusion obtienne l’approbation préalable du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif de son entreprise de radiodiffusion.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles;
    • la conformité de CKLF-FM et de CKLQ-FM aux obligations réglementaires;
    • les modalités et conditions de licence.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert la population canadienne et le système de radiodiffusion.
Position de Westman Radio et de Pattison Media
  1. Westman Radio affirme que, comme la radio n’est pas son activité principale, elle a décidé de vendre les stations de Brandon à Pattison Media, un radiodiffuseur expérimenté qui peut profiter d’économies d’échelle tout en maintenant une présence locale et des opérations sur le marché. Pattison Media indique qu’elle compte près de 60 ans d’expérience dans l’exploitation réussie de stations dans l’ouest du Canada et qu’elle apporterait le même niveau élevé d’engagement à Brandon.
Interventions et réplique
  1. Le FRPC indique que Pattison Media n’a fourni que peu de détails sur la programmation qu’elle offrirait. Il craint que la nouvelle programmation proposée par Pattison Media ne découle de synergies avec ses activités de radiodiffusion plus importantes et soutient que Pattison Media devrait renforcer le niveau de programmation locale, plutôt que de le maintenir. Le FRPC soutient que Pattison Media devrait préciser ses engagements d’embaucher d’autres journalistes à Brandon et d’augmenter les nouvelles locales originales.
  2. Dans sa réplique à l’intervention du FRPC, Pattison Media s’engage à continuer à développer la forte orientation locale et la saveur des deux stations. Elle ajoute qu’elle poursuivrait l’engagement de Westman Radio à couvrir les nouvelles, les sports, la météo et les événements locaux. Pattison Media affirme qu’elle croit fermement à la nécessité de servir le marché avec du personnel local. Pattison Media indique également que, même si elle respecte le souhait du FRPC en ce qui concerne un engagement quantitatif supplémentaire en matière de nouvelles locales, elle n’est pas disposée à accepter des conditions de licence au-delà de celles des propriétaires actuels, en raison de l’incertitude entourant la relance de l’économie et les revenus publicitaires.
Analyse et décision du Conseil
  1. L’avis public de radiodiffusion 2008-4 (politique sur la diversité des voix) stipule qu’une seule personne ne peut pas posséder trois organes de presse locaux (radio, télévision et journaux) sur le même marché. Le Conseil est convaincu que l’approbation de la transaction n’aurait aucune incidence sur la diversité des voix sur le marché, étant donné que Pattison Media ne possède aucune station de télévision ni aucun journal local à Brandon. De plus, l’approbation de la demande garantirait la poursuite des activités de CKLF-FM et de CKLQ-FM. En tant qu’uniques stations de radio locales indépendantes sur le marché, elles constituent une source importante de programmation locale, y compris de nouvelles locales.
  2. Bien que Pattison Media ne se soit pas engagée à fournir un nombre précis d’heures de programmation locale, elle propose, à tout le moins, de maintenir les niveaux actuels de radiodiffusion des deux stations et d’exploiter CKLF-FM et CKLQ-FM selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles actuellement en vigueur. La convention d’achat d’actifs comprend également une clause selon laquelle Pattison Media offrira des emplois assujettis à des modalités similaires, voire meilleures, à tous les employés, y compris les personnalités en ondes. De plus, Pattison Media fait part de son intention de maintenir la programmation distincte des stations, axée sur la communauté qu’elles desservent.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction

  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  2. Pattison Media propose une valeur de transaction de 5 549 079 $. Ce montant comprend le prix d’achat des actifs (5 000 000 $), la valeur des divers baux qui seront pris en charge par Pattison Media calculée sur cinq ans (475 298 $) et un fonds de roulement (73 781 $).
  3. La valeur de la transaction telle que proposée par Pattison Media est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 5 549 079 $.

Bloc d’avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision autorisée. Conformément à cette politique, les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif de stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 (politique révisée sur la radio commerciale), le Conseil a indiqué que la formule de 6 % pour les avantages tangibles serait maintenue. Le Conseil a également conclu que la répartition présentée au paragraphe 31 ci-dessous pour les avantages tangibles devrait être maintenue, mais a précisé que, sur les 3 % d’avantages qui pouvaient auparavant être attribués au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar, 60 % devraient maintenant être versés au Radio Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar; et que sur les 1,5 % d’avantages qui pouvaient auparavant être attribués à la FACTOR ou à Musicaction, 60 % devraient maintenant être versés à la FACTOR et 40 % à Musicaction.
Interventions et réplique
  1. Le FRPC indique que le Conseil devrait exiger que Pattison Media alloue la moitié du montant qu’il a proposé de consacrer au Radio Starmaker Fund (83 236 $ de 166 472 $) au Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) afin d’éviter que le FPR ne suspende ses activités en mars 2023.
  2. Le CDIP indique que le Conseil devrait rejeter la proposition de Pattison Media d’affecter son allocation discrétionnaire au titre du développement du contenu canadien (DCC) au Canadian Rocky Mountain Music Festival (Festival) parce que Pattison Media est un commanditaire de ce dernier. Par conséquent, il n’y aurait pas suffisamment d’avantages supplémentaires importants pour satisfaire au critère énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, qui stipule que la contribution doit être allouée à des projets qui n’auraient pas été réalisés en l’absence de la transaction.
  3. Le CDIP demande en outre au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire de répartir à parts égales 10 % de l’ensemble des avantages tangibles entre le FPR et le Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR). Le CDIP précise que ces nouveaux fonds connaissent un épuisement.
  4. Dans sa réplique, Pattison Media indique n’avoir aucun commentaire à faire concernant la proposition du FRPC de transférer au FPR la moitié du montant prévu pour le Radio Starmaker Fund, estimant qu’il s’agit d’une question de politique à être tranchée par le Conseil.
  5. Quant à l’observation du CDIP à l’égard du parrainage du Festival par Pattison Media, cette dernière affirme être un parrain à long terme en raison de sa capacité à verser 1 % des avantages tangibles approuvés dans le cadre de transactions de propriété antérieures à des projets discrétionnaires au titre du DCC. Pattison Media affirme qu’elle n’a jamais cherché à commercialiser ou à faire connaître son parrainage de l’événement. Pattison Media fait également savoir que l’appui au Festival en lien avec la présente demande accorderait la préférence à un orchestre, à une chorale ou à un directeur d’école de la région de Brandon. De plus, Pattison Media confirme que tout financement direct de projets au titre du DCC irait à des tiers admissibles qui ont été acceptés par le Conseil.
  6. Le Festival ayant été annulé pendant la pandémie de COVID-19, Pattison Media indique que les fonds ont plutôt été transférés à une organisation sœur appelée Save the Music. Pendant la pandémie, Save the Music a travaillé en partenariat avec le Calgary Board of Education et la Calgary Catholic School Division pour offrir des séances de formation et des cours aux étudiants en musique des écoles secondaires afin de remplacer le soutien que le Festival offrait auparavant.
  7.  Enfin, tout en reconnaissant les contributions apportées par le FPR et le FAR, Pattison Media demande respectueusement au Conseil de rejeter la demande du CDIP de répartir 10 % du bloc d’avantages tangibles proposé entre ces deux fonds.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le CDIP soutient que le fait de donner de l’argent au Festival servirait les intérêts de Pattison Media. Toutefois, le parrainage d’un festival est un projet admissible reconnu par le Conseil, comme le prévoit le paragraphe 108 de l’avis public 2006-158 et comme le confirme la politique révisée sur la radio commerciale. En outre, le Conseil a approuvé l’admissibilité du Festival à des avantages tangibles relatifs à Pattison Media dans le cadre d’une transaction antérieure approuvée dans la décision de radiodiffusion 2020-410. Le Conseil estime donc que le Festival est un projet admissible au titre du DCC en ce qui concerne la présente demande.
  2. Le CDIP et le FRPC indiquent que Pattison Media devrait transférer une partie de ses avantages tangibles à d’autres fonds tels que le FAR et le FPR. Le Conseil reconnaît l’importance du FAR et du FPR; toutefois, en tant que principe de base, les fonds au titre du DCC doivent servir à soutenir, à développer ou à promouvoir les talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris des projets admissibles comme les associations nationales, provinciales et territoriales de l’industrie de la musique, les contributions aux bourses et aux achats d’instruments de musique par les établissements d’enseignement visant les étudiants en musique et en journalisme, ainsi que les concours d’artistes appuyant la production et la promotion de musiciens locaux, notamment d’artistes émergents. Si les contributions au titre des avantages tangibles étaient attribuées au FAR ou au FPR, cela se ferait au détriment du Radio Starmaker Fund, du Fonds Radiostar, de la FACTOR, de Musicaction et du Fonds canadien pour la radio communautaire (FCRC), qui soutiennent tous les artistes canadiens. Le Conseil a récemment revu la répartition des avantages tangibles dans la politique révisée sur la radio commerciale et estime qu’il ne serait pas approprié dans ce cas de modifier les fonds auxquels l’argent peut être versé.
  3. Pattison Media propose de verser ses avantages tangibles comme le prévoit la politique sur les avantages tangibles. Toutefois, le Conseil a modifié la manière dont les fonds seraient répartis dans la politique révisée sur la radio commerciale, qui a été publiée après la réception de la demande. Étant donné que cette approche révisée n’aurait pas d’incidence négative sur le demandeur, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir les fonds conformément à la politique révisée sur la radio commerciale. Le Conseil exige donc que Pattison Media mette en place un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 332 945 $ à verser en tranches égales sur sept années de radiodiffusion consécutives, réparties comme suit :
    • 3 % (166 472 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar, répartis comme suit :
      • 60 % (99 883 $) au Radio Starmaker Fund;
      • 40 % (66 588 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (83 236 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION, répartis comme suit :
      • 60 % (49 942 $) à la FACTOR;
      • 40 % (33 294 $) à MUSICACTION;
    • 1 % (55 491 $) à tout projet admissible au titre du DCC (à la discrétion de l’acheteur);
    • 0,5 % (27 745 $) au FCRC.

Conformité de CKLF-FM et de CKLQ-FM aux obligations réglementaires

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et aux contributions au titre du DCC. Dans le cas d’une acquisition d’actif, la vérification de la conformité est effectuée lors de l’examen de la demande plutôt qu’au moment du renouvellement de la licence.
  2. Le Conseil estime que CKLF-FM respecte ses obligations réglementaires, mais des manques à gagner ont été décelés à l’égard des contributions au titre du DCC dans le cas de CKLQ-FM. Ces manques à gagner, qui s’élèvent à 2 674 $, concernent à la fois les contributions de base et les contributions supplémentaires au titre du DCC.
  3. CKLQ-FM est actuellement assujettie à la condition de licence 2 suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-2 :

    En plus de la contribution annuelle de base aux fins de développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement sur la radio de 1986, le titulaire devra verser une contribution annuelle de 2 500 $ (17 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien, dès la mise en service de la station. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion devra être consacré à FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée à l’article 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. Après avoir consulté Westman Radio, Pattison Media explique que les facteurs suivants ont été à l’origine de ces manques à gagner :
    • Westman avait utilisé les revenus de l’année de radiodiffusion en cours à l’époque pour calculer les contributions de base au titre du DCC au lieu d’utiliser les revenus de l’année précédente;
    • Les paiements différés pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 étaient dus aux répercussions de la pandémie de COVID-19;
    • Westman avait omis de déclarer ses contributions versées pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  5. Pattison Media présente des preuves de paiement montrant que toutes les contributions en souffrance au titre du DCC ont été versées, et le Conseil est convaincu que les contributions de CKLQ-FM au titre du DCC sont à jour.
  6. Le septième et dernier versement annuel de 2 500 $ lié aux contributions supplémentaires de CKLQ-FM au titre du DCC est effectué au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023, au plus tard le 31 août 2023. Pattison Media s’engage à fournir cette contribution et le Conseil estime qu’il serait approprié d’imposer une condition de licence en lien avec cet engagement.

Périodes de licence

  1. La licence actuelle de CKLF-FM expire le 31 août 2027, tandis que la licence actuelle de CKLQ-FM expire le 31 août 2024Note de bas de page 1. Afin de faire concorder la période de licence des deux stations et d’alléger le fardeau administratif, le Conseil estime qu’il serait approprié que les nouvelles licences des deux stations expirent le 31 août 2027.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Pattison Media Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Westman Radio LTD. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLF-FM Brandon ainsi que CKLQ-FM Brandon et son émetteur CKLQ Brandon, ainsi que d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. De plus, le Conseil exige que Pattison Media verse des avantages tangibles totalisant 332 945 $, versés sur sept années de radiodiffusion consécutives, et soumette des preuves de paiement acceptables. Une condition de licence exigeant que Pattison Media verse la septième et dernière contribution supplémentaire annuelle de CKLQ-FM de 2 500 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 au plus tard le 31 août 2023 est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. Pattison Media doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession des licences actuellement détenues par Westman Radio, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Pattison Media, lesquelles expireront le 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Pattison Media Ltd. est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-153

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLF-FM Brandon (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-153

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLQ-FM Brandon et son émetteur CKLQ Brandon (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de respecter l’obligation de verser une contribution annuelle de 2 500 $ (17 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien (DCC), qui est énoncée dans CKLQ Brandon – Conversion à la bande FM, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-2, 6 janvier 2017, Pattison Media doit verser la dernière contribution annuelle de 2 500 $ au titre du DCC au plus tard le 31 août 2023. Cette contribution s’ajoute à la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée par le Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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