Décision de radiodiffusion CRTC 2023-142

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 22 février 2023

Ottawa, le 15 mai 2023

Société Radio-Canada
Rimouski (Québec)

Dossier public : 2023-0089-6

CJBR-FM Rimouski – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1), ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CJBR-FM Rimouski (Québec), laquelle diffuse la programmation du service de réseau national de langue française ICI Radio-Canada Première (ICI Première). Plus précisément, le titulaire propose d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 38 730 à 46 387 watts, d’augmenter la PAR moyenne de 19 366 à 29 539 watts, de remplacer l’antenne directionnelle existante par une nouvelle antenne elliptique directionnelle, de diminuer la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 319,0 à 297,0 mètres et de mettre à jour les coordonnées géographiques de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. Dans le cas présent, la SRC indique vouloir combiner les antennes des services ICI Musique et ICI Première et ainsi assurer la continuité d’un service de qualité d’ICI Première à la population de Rimouski et ses environs. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques proposées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 15 mai 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJBR-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CJBR-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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