Télécom - Lettre procédurale du Conseil adressée aux diverses parties

Ottawa, le 5 décembre 2022

Nos références : 8622-C143-202209113 - 8622-C143-202209262 - 8622-C143-202209254 - 8622-C143-202209246

PAR COURRIEL

CIK Telecom Inc.
Jordan Deng, PDG
241, chemin Whitehall, Markham
Ontario V6Y 2B1
Suite 33, 70, avenue Yorkville
Toronto (Ontario)  M5R 1B9
jordan.d@ciktel.com

Clifton Jang
Président, conseil de copropriété BCS2884
cliftonbcs2884@hotmail.com

First Service Residential
Alex.Harrison@fsresidential.com
john.poon@fsresidential.com
Francois.Beauchemin@fsresidential.com
gunjan.kumari@fsresidential.com
info.bc@fsresidential.com

Objet :Suspension de quatre processus d’accès aux immeubles multi-locataires (IML) de la Partie 1 pour CIK Telecom, aux fins de négociations entre les parties

Le 30 novembre 2022, le personnel du Conseil a reçu des renseignements concernant la possibilité d’une solution négociée entre les parties au sujet de l’accès par CIK Telecom Inc. (CIK) à plusieurs immeubles multi-locataires (IML), aux fins de l’installation de matériel de télécommunications.

En tant que tribunal administratif, le Conseil est maître de sa propre instance. Il a donc la possibilité de modifier son processus en réponse à des demandes ou de sa propre initiative Note de bas de page1 lors de considérations d’intérêt public.

À la suite des renseignements fournis par First Service Residential et les sociétés de copropriété responsables des IML pour lesquels CIK demande l’accès, le personnel du Conseil suspend par la présente, dans le but précis de permettre aux parties de négocier de bonne foi, les quatre processus suivants de la Partie 1 :

  1. TEL 8622-C143-202209113, Demande de CIK Telecom Inc. pour un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables à BCS 2884.
  2. TEL 8622-C143-202209262, Demande de CIK Telecom Inc. pour un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables à BCS 3157.
  3. TEL 8622-C143-202209254, Demande de CIK Telecom Inc. pour un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables à BCS 2497.
  4. TEL 8622-C143-202209246, Demande de CIK Telecom Inc. pour un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables à EPS 757.

Conformément aux modalités d’accès aux IML et à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil exige que la fourniture d’un service de télécommunication par une entreprise dans un ILM soit assujettie à la condition voulant que toutes les entreprises qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités et des conditions raisonnables. La condition d’accès aux IML a été réaffirmée dans de multiples décisions depuis qu’elle a été établie en 2003.

L’obtention de modalités raisonnables conformes à la condition d’accès aux IML exige des échanges ouverts et respectueux entre les parties. Le personnel du Conseil accorde donc un délai à la fois à CIK et à First Service Residential, ainsi qu’aux sociétés de copropriété, pour négocier de bonne foi en vue de la conclusion d’une entente d’accès. Note de bas de page2 À cet effet, plusieurs lignes directrices relatives aux conditions justes et appropriées d’accès aux IML sont énoncées aux paragraphes 143 à 172 de la décision de Télécom CRTC 2003-45.

Le paragraphe 37(2) Note de bas de page3 de la Loi sur les télécommunications prévoit que le Conseil peut exiger qu’une personne, y compris les propriétaires et les gestionnaires de biens immobiliers, dépose les renseignements ou les documents que le Conseil estime nécessaires à l’application de la Loi.

Par conséquent, afin d’aider le Conseil à évaluer l’état des négociations de bonne foi entre les parties, le personnel du Conseil demande à la fois à CIK et à First Service Residential, ou aux sociétés de copropriété, de fournir un rapport bihebdomadaire de leurs négociations en cours aux dates suivantes : 20 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 24 janvier 2023.

Dans la mesure où l’un de ces rapports demandés par le Conseil contient des renseignements de nature délicate, tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c. c.  Simon Lapointe, CRTC, 873-354-1763, simon.lapointe@crtc.gc.ca

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