Télécom - Lettre du Conseil adressée à Robert Trudeau (Optitel Mobile inc.)

Ottawa, le 15 Novembre 2022

Notre référence: 1011-NOC2023-0045

PAR COURRIEL

Robert Trudeau
Président
Optitel Mobile inc.
205-265 chemin de la Grande-Côte
Rosemère (Qc) J7A1J2
rtrudeau@optitel.ca; services@optitel.ca

Objet :   Participation obligatoire d’Optitel Mobile inc. à la CPRST – Demande d'information du personnel du Conseil

Monsieur Trudeau,

Ceci est un suivi concernant la lettre envoyée par courriel le 20 octobre 2022.

Tel qu'indiqué dans cette lettre, selon les renseignements fournis au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), Optitel Mobile inc. devait devenir un participant à la CPRST avant le 10 novembre 2022, mais ne l'a pas fait.

Nous vous rappelons qu’un refus de participer à la CPRST est pris au sérieux par le CRTC et peut entraîner des mesures coercitives contre les fournisseurs de services non conformes. Par exemple, le CRTC pourrait entamer un processus réglementaire et pourrait, à la suite d’un tel processus, imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) contre les fournisseurs de service non conformes. Dans le cas d’une première contravention, de telles sanctions peuvent se chiffrer jusqu’à 25 000 $ pour une personne physique et jusqu’à 10 000 000 $ dans tout autre cas. Veuillez aussi noter qu’une personne peut être tenu responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire. De plus, les dirigeants, administrateurs et mandataires d’une personne morale peuvent être tenus responsables de la violation d’une personne morale dans certaines circonstances. L’Annexe A présente des détails supplémentaires concernant l’obligation de participation à la CPRST et la Loi sur les télécommunications (la Loi).

Afin d’éviter que le CRTC entame des procédures de mise à exécution et de prendre des mesures plus coercitives contre vous, votre entreprise ou toute autre personne responsable, Optitel Mobile inc. doit devenir un participant à la CPRST et fournir la preuve de cette participation. À ce titre, veuillez fournir un exemplaire de la lettre de la CPRST qui confirme la participation de votre entreprise au Dirigeant principal, Consommation, recherche et communications, au plus tard le 6 décembre 2022.

Veuillez noter que si le Conseil entame un processus réglementaire contre vous, votre entreprise et/ou son (ses directeurs), des SAP peuvent être imposées pour toute instance de non-conformité passée, même si vous ou votre entreprise devenez un participant à la CPRST.

Si vous avez des questions à propos du processus d’inscription à la CPRST, veuillez communiquer avec Mme Josée Thibault à la CPRST au 613-688-4752. Si vous avez des questions portant expressément sur l’obligation de participation imposée par le CRTC ou sur les exigences de la Loi sur les télécommunications, veuillez communiquer avec Patrick Arseneau, Analyste principal, Politique sociale et des consommateurs, au 819-994-7993 ou à l’adresse patrick.arseneau@crtc.gc.ca.

Informations supplémentaires requises

Afin de mieux comprendre les opérations d’Optitel Mobile inc., vous êtes également tenu de déposer les informations suivantes :

Ces renseignements sont demandés conformément au paragraphe 37 (2) de la Loi, qui accorde au CRTC le pouvoir d'exiger la présentation de tout renseignement qu'il juge nécessaire à l'application de la Loi. Cette information doit être déposée au plus tard le 6 décembre 2022.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Scott Hutton
Dirigeant principal, Consommation, recherche et communications

Annexe A – Détails supplémentaires concernant l’obligation d’Optitel Mobile inc. à participer à la CPRST et la Loi sur les télécommunications

Conformément à l’article 45 de la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016-102, le CRTC exige, en vertu de l’article 24 et à l’article 24.1 de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), que l’offre ou la fourniture de services de télécommunications soit soumise à la condition suivante :

Le terme « personne » comprend parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi.

En vertu de l’article 72.001 de la Loi, toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  1. dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
  2. dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

En vertu de l’article 72.008 de la Loi, en cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

Le CRTC a reçu une lettre du CPRST le 30 septembre 2022. Dans cette lettre, le CPRST informe le CRTC des faits suivants:

Selon les informations du CRTC en date du 14 novembre 2022, Optitel Mobile inc. ne s’est toujours pas conformée à son obligation de participer à la CPRST.

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