Radiodiffusion - Lettre procédurale - adressée à Jonathan Daniels (Bell Canada) et Peggy Tabet (Quebecor Media Inc.)

Ottawa, le 2 septembre 2022

Envoi par courrier électronique

Jonathan Daniels
Vice-président, Droit réglementaire
Bell Canada
Jonathan.daniels@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
tabet.peggy@quebecor.com

Objet : Demande déposée en vertu de la Partie 1 (2022-0550-0) par Bell Média concernant la distribution par Vidéotron des services facultatifs de langue française, Vrak.tv et Z

Bonjour M. Daniels et Mme Tabet,

La présente lettre concerne la demande déposée par Bell Média Inc. (Bell) le 11 août 2022 demandant au Conseil de rendre une décision sur les allégations de préférence indue à l’encontre de Vidéotron Ltd. (Vidéotron) concernant la distribution des services facultatifs de langue française, Vrak.tv et Z (« les Services »).

L’objectif de cette lettre est d’établir un processus accéléré, tout en offrant au demandeur et au défendeur une occasion de résoudre leurs désaccords de manière collaborative. La présente lettre n’énonce pas les décisions du Conseil à l’égard des questions soulevées dans la demande et ne prend pas position quant aux arguments mis de l’avant par les parties.

Demande de Bell

Dans sa demande du 11 août 2022, Bell a indiqué que Vidéotron souhaitait cesser la distribution des Services, et a donc demandé que :

  1. Le Conseil détermine que Vidéotron s’est accordé une préférence indue et a soumis Bell à un désavantage indu, de sorte qu’il est interdit à Vidéotron de cesser la distribution des services tant qu’elle n’aura pas remédié à la préférence indue en retirant ses propres services facultatifs ayant moins de téléspectateurs que les Services;
  2. La règle de statu quo s’applique jusqu’à ce que les parties règlent leur différend ou que le Conseil prenne une décision.

Bell a expliqué qu’elle ne tente pas de maintenir un droit d’accès de facto aux Services et a soutenu que cesser la distribution des Services aura des retombées négatives importantes sur l’écosystème médiatique de langue française. Par conséquent, elle a expliqué que le retrait des services proposé par Vidéotron est contraire à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et constitue une préférence ou un désavantage indu contraire à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion établis dans la Loi sur la radiodiffusion.

Réplique de Vidéotron

Le 12 août 2022, Vidéotron a demandé au Conseil de rejeter immédiatement et sans autre considération la demande actuelle et de plutôt statuer sur l’avis de différend concernant le statu quo déposé par Bell le 1er juin 2022. Vidéotron a fait valoir que Bell n’a pas subi de désavantage indu et qu’aucune préférence indue n’a été accordée aux services détenus par Québecor Média Inc. Selon Vidéotron, la performance des Services appuie la décision de Vidéotron de vouloir cesser leur distribution et Bell tente d’invoquer la règle du statu quo pour obtenir un droit d’accès de facto. Vidéotron a aussi argué que Bell tente de l’obliger à continuer de payer des redevances pour des services qu’elle ne souhaite plus distribuer et que si le Conseil accepte le dépôt de la demande relative à une préférence indue, il en découlera un désavantage indu pour Vidéotron.

Vidéotron a demandé au Conseil :

Considérations

Bien que Vidéotron a demandé à ce que la demande soit rejetée immédiatement, selon les Règles de pratique et de procédure du CRTC, les plaintes relatives à une préférence indue sont considérées comme des demandes en vertu de la Partie 1 et doivent donc être publiées et traitées conformément aux procédures normales du Conseil. Le personnel du Conseil reconnait que cela prolonge l’application de la règle du statu quo, en dépit de tous ses efforts pour accélérer le processus, mais que la procédure établie dicte les prochaines étapes. Cela dit, Vidéotron a mis de l’avant des arguments valides au sujet du délai questionnable du dépôt de la demande de Bell. Le personnel du Conseil note tout particulièrement le dépôt tardif de la demande relative à la préférence indue avant de permettre au Conseil de rendre une décision sur le différend concernant le statu quo. Par conséquent, le personnel du Conseil accélère les délais comme il est décrit ci-dessous, et traitera la demande le plus rapidement possible.

Le processus de règlement des différends du Conseil, adopté en vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi, vise à assurer un marché de gros sain et dynamique et à maintenir des règles de jeu équitables pendant les négociations afin de favoriser des résultats qui servent l’intérêt public et font progresser les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Cela dit, le Conseil s’attend généralement à ce que les parties fassent des efforts raisonnables pour résoudre leurs différends avant de soumettre ces questions au Conseil pour décision.

De l’avis du personnel, la marche à suivre qui servirait au mieux l’intérêt public et qui utiliserait les ressources du Conseil le plus efficacement possible serait que les deux parties reprennent les discussions pour résoudre toutes les questions en suspens concernant les Services. Le personnel du Conseil craint qu’il n’y ait pas eu suffisamment d’échanges constructifs entre les parties, surtout en ce qui concerne ces services, comme le démontrent l’absence de preuve de négociations sérieuses et récentes, ainsi que l’annonce de l’abandon des services sans préavis.

Ainsi, les parties sont encouragées à retourner en médiation dès que possible pour trouver une résolution mutuellement acceptable à ce différend.

Directives procédurales

Le personnel note que la règle du statu quo reste en vigueur jusqu’à ce que les parties règlent leur différend ou que le Conseil rende une décision sur toutes questions non résolues. L’application temporaire du statu quo a pour objectif de s’assurer que les abonnés ne sont pas privés des Services pendant que les parties sont en litige et que le Conseil examine la plainte de Bell relative à une préférence indue.

Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil s’attend à ce que les parties retournent en médiation dès que possible et qu’elles rendent compte de l'avancement des négociations au plus tard le 30 Septembre 2022. L’équipe de médiation communiquera avec les parties pour trouver des dates qui conviennent à tous.

Afin d’accélérer l'examen de la demande de Bell, les dates limites suivantes s’appliqueront :

Interventions et réplique de Vidéotron : 12 Septembre 2022
Réplique de Bell : 19 Septembre 2022

Une copie de la présente lettre, la demande de Bell, la réplique du 12 août de Vidéotron et tout autre document déposé dans le cadre du processus établi dans cette lettre seront ajoutés au dossier public de l’instance. Les correspondances, arguments ou justifications déposés dans le cadre d’autres processus de règlement des différends du Conseil en cours, ou de processus antérieurs, concernant les Services ne seront pas pris en compte.

Cordialement,

Amy Hanley
Directrice exécutive par intérim
Radiodiffusion

c.c. : Bernard Montigny
Patricia Prince

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