Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Carmela Laurignano (Dufferin Communications Inc.)

Ottawa, le 11 juillet 2022

PAR COURRIEL

Carmela Laurignano
Vice-présidente et directrice du groupe radio
Dufferin Communications Inc.
5312, rue Dundas Ouest
Toronto (Ontario)  M9B 1B3
carmela@evanovradio.com

Objet : Vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien de Dufferin Communications Inc.

Contexte

Dans le cadre de ses processus de vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et des paiements d’avantages tangibles versés par les stations de radio, le Conseil a découvert que Dufferin Communications Inc. (Dufferin) pourrait ne pas avoir versé les contributions et les paiements requis comme suit.

Dans la décision de radiodiffusion 2013-94, et dans le cadre de l’approbation de la demande de Dufferin d’exploiter une nouvelle station de radio à Clarence-Rockland (Ontario) [CHRC-FM], le Conseil a imposé une condition de licence exigeant qu’elle verse une contribution au titre du DCC de 32 000 $, à répartir sur sept années consécutives dès le début des activités : 5 000 $ la première année et 4 500 $ de la deuxième à la septième année, et au moins 20 % des montants annuels qui seront versés à FACTOR ou à Musicaction.

Selon les dossiers du Conseil, pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, le titulaire aurait dû verser 4 500 $ en contributions excédentaires au titre du DCC, dont au moins 20 % (ou 900 $) à FACTOR ou à Musicaction.

Sur la base de ses déclarations annuelles, il semble qu’aucune contribution n’a été versée à FACTOR ou à Musicaction pour l’année de diffusion. En outre, des questions ont été soulevées quant à l’admissibilité de ses contributions au titre du DCC pour les projets discrétionnaires Canadian Music Week (CMW) et Coast2Coast Music Canada (Coast2Coast).

On a demandé à Dufferin de répondre aux questions susmentionnées.

Réponse de Dufferin

Dans une réponse datée du 11 novembre 2021, Dufferin a admis avoir omis par inadvertance de verser une contribution de 900 $ à FACTOR ou à Musicaction pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 au nom de CHRC-FM et avoir plutôt, comme elle l’a indiqué dans ses formulaires de déclaration annuelle, versé la totalité de sa contribution de 4 500 $ au titre du DCC à des projets discrétionnaires. Dufferin a indiqué que pour remédier à ce manque à gagner, elle a effectué un paiement supplémentaire de 900 $ à FACTOR et a joint une copie du chèque daté du 11 novembre 2021 à sa réponse.

En ce qui concerne ses contributions discrétionnaires au titre du DCC pour les événements CMW Festival et Coast2Coast, Dufferin a fourni des éléments de preuve qui proviennent des organisateurs des événements et des documents promotionnels démontrant que les fonds de CHRC-FM ont été utilisés pour couvrir les cachets des artistes canadiens et tous les coûts directs associés aux événements en question, y compris la présentation de spectacles en direct au grand public, l’enregistrement et la production de musique, les cachets des artistes et la commercialisation de toute compilation numérique. Dufferin a confirmé qu’elle n’a reçu aucun avantage direct ou indirect de l’un ou l’autre des projets.

Analyse et conclusions de l’analyse du Conseil

Le Conseil note que, conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, la page Contributions au titre du développement du contenu canadien et initiatives admissibles du site Web du CRTC prévoit que les contributions discrétionnaires au titre du DCC peuvent généralement être affectées à l’organisation de concerts d’artistes canadiens destinés au grand public et au financement de l’enregistrement de spectacles.

Compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve fournis dans la réponse du titulaire, le Conseil est convaincu que le festival CMW et les événements Coast2Coast peuvent être considérés comme des projets discrétionnaires admissibles au titre du DCC.

En ce qui concerne la contribution obligatoire au titre du DCC à FACTOR ou Musicaction, le titulaire a admis ne pas avoir effectué le paiement. Par conséquent, le Conseil conclut que Dufferin, titulaire de CHRC-FM, ne respecte pas la condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-94. Cependant, comme le titulaire a depuis effectué le paiement requis à FACTOR et fourni la preuve de ce paiement, aucune autre mesure n’est requise pour le moment.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués,

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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