Radiodiffusion - Lettre du conseil adressée à Philip Moy (Mainstream Broadcasting Corporation)

Ottawa, le 11 juillet 2022

PAR COURRIEL

Philip Moy
Dirigeant principal des finances
Mainstream Broadcasting Corporation
150-13571, Commerce Parkway
Richmond (Colombie-Britannique)  V6V 2R2
adm@am1320.com

Re : Vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien de Mainstream Broadcasting Corporation

Contexte

Dans le cadre de ses processus de vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et des paiements d’avantages tangibles versés par les stations de radio, le Conseil a découvert que Mainstream Broadcasting Corporation (Mainstream) pourrait ne pas avoir versé les contributions et les paiements requis.

En particulier, conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la station CHMB de Mainstream était tenue de verser des contributions de base au titre du DCC pour chacune des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2018-2019 (totalisant 41 667 $). Bien que Mainstream ait indiqué avoir effectué 41 667 $ en paiements discrétionnaires au titre du DCC pour la période en question, ce montant aurait dû comprendre un paiement au titre du DCC de 7 869 $ au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC)Note de bas de page1, qui n’a apparemment pas été effectué.

En outre, en ce qui concerne ses contributions discrétionnaires, Mainstream n’a pas fourni de documents justificatifs « faciles à comprendre et à vérifier », comme l’exige le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, intitulé Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio.

Dans une demande de renseignements, il a été demandé au titulaire d’aborder les problèmes susmentionnés.

Réponse de Mainstream

Dans une réponse datée du 15 novembre 2021, Mainstream a admis qu’elle n’avait pas versé de contribution au FCRC pour la période en question. Mainstream a indiqué qu’en tant que station à caractère ethnique, elle croyait que le Règlement lui permettait de diriger toute la contribution de base au titre du DCC vers des initiatives admissibles qui soutiennent le contenu à caractère ethnique au lieu de contribuer à FACTOR, à Musicaction et au FCRC.

Mainstream a également fourni une liste plus concise des bénéficiaires des contributions de base au titre du DCC à des fins de vérification, qui comprenait des paiements à Peter Savas – Programme radio grec (12 800 $), Luisa Mendes – Programme portugais et brésilien (13 000 $), Paulette MacQuarrie – Programme ukrainien (19 575 $) et à Peter Praegel – Programme scandinave (13 000 $). Dans chaque cas, Mainstream a fourni des éléments de preuve de la part des bénéficiaires confirmant la réception de paiements annuels de Mainstream et a affirmé que les contributions ont été utilisées pour des cachets d’artistes canadiens relativement à la production, à la promotion et à l’enregistrement d’émissions musicales et de la création orale canadiennes associées à chacun des groupes ethniques représentés.

Analyse et conclusions de l’analyse du Conseil

Dans sa réponse, Mainstream a fourni des éléments de preuve qui démontrent que les contributions discrétionnaires au titre du DCC qu’elle a versées ont été utilisées pour soutenir les artistes canadiens, conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale et aux Principes directeurs relatifs aux contributions au titre du développement du contenu canadien et initiatives admissibles du site Web du Conseil. Sur la base de ces éléments, le Conseil est convaincu que les initiatives choisies par Mainstream peuvent être considérées comme des contributions discrétionnaires au titre du DCC.

Toutefois, en ce qui concerne la contribution au FCRC, le Conseil est d’avis que Mainstream a mal compris le Règlement. Le paragraphe 15(5) du Règlement décrit ce qui suit :

15(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois

Selon le paragraphe 15(5), la capacité d’un titulaire de rediriger les contributions vers une initiative admissible qui appuie la création de programmes à caractère ethnique ne s’applique qu’aux contributions dirigées vers FACTOR ou Musicaction, puisque la capacité de rediriger ces contributions n’est présente qu’à l’alinéa 15(5)b). En revanche, l’obligation prévue à l’alinéa 15(5)a), selon laquelle 15 % de la contribution doivent être versés au FCRC, est ferme; elle n’est pas soumise à une telle souplesse.

Par conséquent, le Conseil conclut que la station de radio CHMB de Mainstream est en situation de non-conformité avec l’alinéa 15(5)a) du Règlement pour chacune des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2018-2019 en ce qui concerne le fait qu’elle n’a pas versé au FCRC les contributions requises au titre du DCC, totalisant 7 869 $.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Mainstream d’effectuer un paiement de 7 869 $ au FCRC dans les 30 jours suivant la date de la décision et de fournir au Conseil une preuve de ce paiement dans les 60 jours suivant la date de la décision.

Le Conseil rappelle également au titulaire son obligation de respecter les conditions de sa licence pour le reste de la durée de celle-ci.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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