Décision de radiodiffusion CRTC 2018-291-1

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Référence : 2018-291

Ottawa, le 27 septembre 2018

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership
L’ensemble du Canada

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public des présentes demandes : 2017-0841-3 et 2017-0842-1

Blue Ant – Services facultatifs – Renouvellement de licences – Correction

  1. Le Conseil corrige la condition de licence 1 énoncée à l’annexe 2 de Blue Ant – Services facultatifs – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2018-291, 21 août 2018, en supprimant une exception à la condition de licence normalisée concernant la vidéodescription qui a été ajoutée par inadvertance. La condition de licence corrigée se lit comme suit :

    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 19, laquelle est remplacée par ce qui suit :

    19. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution des versions de son service en format haute définition et en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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