ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-94

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Référence au processus : 2014-441

Ottawa, le 17 mars 2015

Fort McKay Radio Society
Fort McKay (Alberta)

Demande 2014-0546-5, reçue le 13 juin 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 octobre 2014

Station de radio FM autochtone de type B à Fort McKay

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtones à Fort McKay (Alberta).

Demande

  1. Fort McKay Radio Society a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et autochtones à Fort McKay (Alberta). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Fort McKay Radio Society est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 6,6 mètres)Note de bas de page 1.
  4. Fort McKay Radio Society indique qu’il compte diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 34 heures de créations orales, 92 heures de contenu musical, un minimum de 116 heures alloué à la programmation locale (émissions produites par la station) et un total de 26 heures consacré aux émissions en langues autochtones (crie et dénée).
  5. Le demandeur fait valoir que sa programmation inclurait la couverture des nouvelles locales, de la météo et des événements sportifs et communautaires de même que du contenu relatif aux valeurs traditionnelles de la communauté et aux questions sociales la touchant.
  6. La station offrirait également une programmation sur la culture et le patrimoine de la communauté de la Première Nation ainsi que sur les services liés à la santé, au bien-être et aux problèmes de dépendances dans la région de Fort McKay.
  7. La programmation musicale serait un mélange de musique populaire, rock, de danse, country et autochtone.
  8. Fort McKay Radio Society indique que 15 % de la musique diffusée serait interprétée ou composée par des artistes autochtones. Le demandeur s’engage à établir des projets de développement des artistes autochtones, y compris la mise sur pied d’un studio d’enregistrement accessible aux artistes locaux et aux membres de la communauté, une bourse annuelle pour encourager le talent en radiodiffusion et en musique chez les jeunes autochtones et de la programmation spécialisée pour accroître le temps d’antenne des artistes autochtones.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Fort McKay Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtones à Fort McKay (Alberta). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-94

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtones à Fort McKay (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 6,6 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur que la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsqu’il aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou /chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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