ARCHIVÉ – Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-545

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Référence : Avis de consultation de télécom 2015-66

Ottawa, le 10 décembre 2015

Numéro de dossier : 8638-C12-201501833

Politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité

Dans le but de rendre sa politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité plus précise, le Conseil modifie la politique i) en ajoutant les municipalités et les collectivités des Premières Nations à la définition existante de « collectivité » et ii) en déterminant que l’exigence de notification s’applique aux téléphones payants dans les régions ne disposant pas de service sans fil mobile. Enfin, le Conseil détermine que l’exigence de notification, telle que modifiée dans la présente décision, s’applique à toutes les entreprises de services locaux titulaires.

La présente mise à jour de la politique vise à s’assurer que les Canadiens soient en mesure de faire valoir leurs préoccupations lorsqu’il est prévu de retirer le dernier téléphone payant dans une collectivité ou tout téléphone payant dans une région où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile, car les téléphones payants sont encore utiles pour de nombreux Canadiens.

Contexte

Instance amorcée par l’avis public de télécom 2002-6

  1. En 2002, le Conseil a amorcé une instance en vue d’examiner un certain nombre de questions concernant l’accès aux téléphones payants au Canada. Dans la décision découlant de cette instance, la décision de télécom 2004-47, le Conseil a conclu que même si la demande à l’égard du service de téléphones payants était en baisse, ce service demeurait un service public important. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer qu’il était tout particulièrement préoccupé par les conséquences sur la collectivité du retrait du dernier téléphone payant dans une petite collectivité ou une collectivité rurale. Le Conseil a donc établi un processus de notification dans les cas où une entreprise prévoyait retirer le dernier téléphone payant dans une collectivitéFootnote 1. Ce processus de notification a été imposé seulement à certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Footnote 2.
  2. À l’époque, le Conseil a reconnu la difficulté de décrire précisément ce qui constitue une collectivité afin d’appliquer l’exigence de notification susmentionnée. Le Conseil a noté que les ESLT ont établi des zones géographiques administratives dans leurs territoires pour définir les circonscriptions dans lesquelles il existe au moins un centre de commutation. Le Conseil a estimé que, comme règle minimale, les ESLT visées par la décision de télécom 2004-47 doivent se conformer à l’exigence de notification dans tous les cas où le dernier téléphone payant dans la zone desservie par le centre de commutation sera retiré.

Instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337

  1. Le 16 juillet 2013, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2013-337 en vue d’amorcer une procédure d’établissement des faits visant à clarifier le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications. Cette procédure avait pour objectif de recueillir des données pour savoir dans quelle mesure les Canadiens se servent des téléphones payants, et de déterminer les éventuelles conséquences que le retrait d’autres téléphones payants ou une hausse tarifaire pourrait avoir pour les Canadiens.
  2. Les résultats de cette procédure d’établissement des faits ont été publiés sur le site Web du Conseil le 26 février 2015 dans le rapport intitulé Résultats de la procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications (rapport)Footnote 3. Le même jour, le Conseil a également publié les résultats d’une étude commandée à un tiers, RedMobile Consulting, intitulée Évaluation des solutions de remplacement des téléphones payants et rôle des téléphones payants dans le cadre des situations d’urgenceFootnote 4.

Instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-338

  1. Le 16 juillet 2013, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2013-338. Dans l’instance amorcée par cet avis, le Conseil a invité les parties à déposer des observations sur la possibilité d’interdire à toutes les ESLT de retirer le dernier téléphone payant dans une collectivité jusqu’à ce que la procédure d’établissement des faits du Conseil et, au besoin, tout processus de suivi connexe soient terminés.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-708, le Conseil a interdit provisoirement à toutes les ESLT de retirer le dernier téléphone payant dans une collectivité jusqu’à ce que l’issue de la procédure d’établissement des faits amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337 et l’issue de tout processus de suivi connexe, au besoin, soient connues.

Instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-66

  1. D’après son examen des mémoires déposés dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337, il est apparu au Conseil que sa politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, énoncée dans la décision de télécom 2004-47, pouvait être améliorée. Le Conseil a donc sollicité des observations au sujet de trois propositions de modifications à sa politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité. Les modifications proposées, telles qu’énoncées dans l’avis de consultation de télécom 2015-66, se rapportent à ce qui suit :
    • modifier la définition de « collectivité » afin d’y inclure les municipalités et les réserves des Premières Nations;
    • apporter des modifications à l’exigence de notification de sorte que celle-ci intervienne également pour tout retrait de téléphone payant d’un emplacement où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile offert par une entreprise de services de télécommunication;
    • appliquer l’exigence de notification (pour le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, de même que pour le retrait de tout téléphone payant d’un lieu où aucune entreprise de services de télécommunication n’offre de service sans fil mobile) à toutes les ESLT (les grandes comme les petites ESLT de même que Norouestel Inc. [Norouestel]).
  2. Le Conseil a indiqué qu’il lèverait le moratoire sur le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2013-708, une fois que la décision découlant de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-66 aura été publiée.
  3. Le Conseil a reçu des interventions concernant l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-66 de Bell Canada, pour son propre compte, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Norouestel et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); de la Coalition pour le service 9-1-1 au Québec, composée de l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec, de l’Association des centres d’urgence du Québec et de la Centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (collectivement C911); de l’Association des consommateurs du Canada, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (collectivement PIAC et autres); du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC); du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO); du gouvernement du Yukon (GY); de MTS Inc. (MTS); de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de la Société TELUS Communications (STC); de TBayTel; de l’Union des consommateurs (Union) et de près de 60 particuliers.
  4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • La définition de « collectivité » devrait-elle être modifiée afin d’y inclure, en plus de la notion de dernier téléphone payant dans un secteur desservi par un centre de commutation, le concept de dernier téléphone payant dans une municipalité ou une collectivité des Premières Nations?
    • L’exigence de notification devrait-elle être également imposée en cas de retrait de tout téléphone payant d’un emplacement, déterminé par une adresse civique, où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile offert par une entreprise de services de télécommunication?
    • L’exigence de notification, telle que modifiée, devrait-elle s’appliquer à toutes les ESLT?

La définition de « collectivité » devrait-elle être modifiée afin d’y inclure, en plus de la notion de dernier téléphone payant dans un secteur desservi par un centre de commutation, le concept de dernier téléphone payant dans une municipalité ou une collectivité des Premières Nations?

  1. Alors que le C911, le FRPC, le PIAC et autres et l’Union ont noté que l’exigence de notification devrait être centrée sur les besoins des consommateurs, et non sur ce qui serait plus pratique pour les fournisseurs de service de téléphones payants, les groupes de consommateurs ont généralement soutenu que des propositions qui n’exigent pas que des téléphones payants soient mis à la disposition de tous les Canadiens ne seraient pas suffisantes.
  2. Le GTNO et le GY ont appuyé les modifications proposées à la définition de « collectivité », pourvu que la définition soit suffisamment large pour inclure toute zone habitée.
  3. Bell Canada et autres ont argué que « centre de commutation » sert à définir la « collectivité » depuis 2004 et qu’il s’agit toujours d’un seuil suffisant. Le JTF, MTS, SaskTel et la STC ont convenu que « centre de commutation » constituait la définition appropriée de « collectivité ». De plus, Bell Canada et autres et MTS ont fait remarquer que la modification proposée imposerait un fardeau supplémentaire aux fournisseurs de service de téléphones payants, Bell Canada et autres soutenant que le niveau de protection des consommateurs en vertu de la modification proposée demeurerait en grande partie le même que dans l’exigence de notification actuelle.
  4. Bell Canada et autres, le JTF et la STC ont soutenu que les unités municipales ne sont pas définies de la même manière d’un bout à l’autre du Canada et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modification. Le C911 et l’Union ont fait remarquer que certaines municipalités sont assez importantes en superficie, qu’elles peuvent être composées de plusieurs agglomérations et que les consommateurs ne seraient pas bien desservis par l’application d’une exigence trop générale, soutenant que l’exigence devrait être précisée comme étant un « centre de population » ou une « municipalité locale ».
  5. Le FRPC se demandait également si le terme « municipalité » permettrait de répondre de manière appropriée aux besoins des consommateurs, en suggérant que le terme « secteur de recensement »Footnote 5 conviendrait mieux. La STC, quant à elle, a soutenu que les secteurs de recensement sont eux aussi susceptibles de changer; à ce titre, elle a exprimé des préoccupations d’ordre opérationnel à l’égard de cette proposition, ainsi qu’à l’égard de la proposition mise de l’avant par le Conseil.
  6. Bell Canada et autres ne se sont pas opposées à une exigence en vertu de laquelle les fournisseurs doivent s’employer en toute bonne foi à vérifier si un téléphone payant pourrait être le dernier au sein d’une collectivité établie avant de le retirer.
  7. SaskTel et TBayTel ont soutenu que si le Conseil devait adopter les modifications proposées, des exceptions devraient être autorisées dans certains cas, par exemple lorsqu’un fournisseur d’emplacement, la collectivité ou un organisme local chargé de faire respecter la loi demande le retrait de téléphones payants. De manière générale, d’autres fournisseurs de service de téléphones payants ont aussi fait valoir la nécessité de prévoir des exceptions, comme le retrait d’un téléphone payant d’un îlot de téléphones payants ou le retrait pour des raisons indépendantes de leur volonté.
  8. Le PIAC et autres et SaskTel ont fait remarquer que l’inclusion des réserves des Premières Nations dans la définition de « collectivité » éliminerait toute incertitude supplémentaire quant à ce qui constitue une collectivité. La STC a signalé que l’expression « réserve des Premières Nations » n’est pas utilisée dans l’ensemble du Canada, et n’englobe donc pas toutes les terres autochtones.
  9. Le PIAC et autres ont suggéré que la distance pour se rendre au téléphone payant le plus près pourrait servir à déterminer si une notification est requise. La STC a soutenu que cette proposition dépassait la portée de la présente instance et ne devrait pas être prise en considération. De son côté, le FRPC a fait remarquer qu’il faudrait obtenir davantage de données sur les distances spécifiques suggérées dans cette proposition pour en évaluer la valeur. Bell Canada et autres se sont opposées à cette proposition, soutenant qu’il faudrait essentiellement refaire la cartographie de chaque téléphone payant installé dans leur territoire de desserte, ce qui entraînerait un investissement considérable. Selon elles, ce qu’il en coûterait ne serait pas à la mesure de l’avantage marginal à tirer du fait de déborder du centre de commutation dans la définition de « collectivité ».
  10. Bell Canada et autres ont indiqué en outre qu’elles ne sont pas en mesure d’établir l’emplacement exact de leurs téléphones payants par municipalité, particulièrement dans les régions rurales et éloignées.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les groupes de consommateurs et les fournisseurs de service de téléphones payants ne s’entendaient pas sur la question de savoir s’il est nécessaire de modifier la définition de « collectivité ». En règle générale, les groupes de consommateurs convenaient que les exigences actuelles ne sont pas suffisantes et qu’il faut de nouvelles exigences fondées sur des critères davantage centrés sur les consommateurs. Dans l’ensemble, les fournisseurs de service de téléphones payants ont soutenu pour leur part que les centres de commutation sont situés à proximité des municipalités et que le fait de modifier la définition de « collectivité » ne générerait pas un niveau de protection nettement supérieur.
  2. Bien que le FRPC ait suggéré que les secteurs de recensement pourraient constituer une meilleure zone géographique de service à utiliser pour les exigences de notification, ils ne sont pas plus transparents pour les consommateurs que ne le sont les centres de commutation et n’ont pas de structure de gouvernance particulière (c.-à-d. une mairie) pouvant être avisée de l’intention de retirer le dernier téléphone payant. Les secteurs de recensement ne constitueraient donc pas un ajout approprié à la définition de « collectivité » permettant de répondre plus efficacement aux préoccupations soulevées par le retrait du dernier téléphone payant.
  3. Bien que les intervenants aient fait remarquer que les « municipalités » sont assujetties à une redéfinition par le gouvernement local et qu’elles peuvent ne pas refléter directement les centres de population, le Conseil est persuadé que la municipalité est une zone géographique de service que les Canadiens peuvent comprendre et à laquelle ils peuvent s’identifier. Il est pertinent d’inclure ce concept dans la définition de « collectivité » aux fins de l’exigence de notification.
  4. Les fournisseurs de service de téléphones payants ignorent bel et bien l’emplacement précis de leurs téléphones payants dans une municipalité, ces derniers étant cartographiés en fonction des centres de commutation et non en fonction des limites municipales. Modifier la définition de « collectivité » peut donc exiger des coûts et des efforts supplémentaires en vue de refaire la cartographie des téléphones payants. Cependant, il n’est pas clairement établi qu’il faudra refaire la cartographie de tous les téléphones payants. La cartographie basée sur les centres de commutation devrait continuer de refléter la densité générale des téléphones payants dans une zone. Les fournisseurs de service de téléphones payants n’auraient donc qu’à refaire la cartographie des téléphones payants se trouvant dans des zones ne comportant que quelques téléphones payants, ce qui devrait réduire l’investissement nécessaire à la mise en œuvre d’une exigence de notification basée sur une zone géographique de service autre qu’un centre de commutation.
  5. Les avantages de fournir une notification aux Canadiens basée sur une zone géographique de service à laquelle ils peuvent s’identifier l’emportent sur la considération mise de l’avant par les fournisseurs de service de téléphones payants relativement aux mesures à prendre pour la mettre en œuvre. Même si certaines restrictions ont été soulevées concernant la proposition du Conseil, elle apparaît comme le moyen le plus approprié de donner une définition de « collectivité » à laquelle les Canadiens s’identifieront sans imposer d’exigences trop lourdes aux fournisseurs de service de téléphones payants.
  6. Compte tenu des préoccupations soulevées dans le cadre de l’instance ayant trait à l’utilisation de l’expression « réserve des Premières Nations » dans la définition de « collectivité », le Conseil conclut que l’expression « collectivité des Premières Nations », qui est utilisée par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, serait l’expression appropriée à utiliser dans le contexte de la définition de « collectivité ».
  7. Le Conseil détermine par la présente que la définition de « collectivité », aux fins de l’exigence de notification relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, inclut, en plus d’un centre de commutation, a) une municipalité et b) une collectivité des Premières Nations. Plus clairement, l’exigence de notification s’appliquera chaque fois qu’est prévu le retrait d’un téléphone payant qui s’avère être le dernier d’un centre de commutation, d’une municipalité ou d’une collectivité des Premières Nations.

L’exigence de notification devrait-elle être également imposée en cas de retrait de tout téléphone payant d’un emplacement, déterminé par une adresse civique, où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile offert par une entreprise de services de télécommunication?

  1. Les groupes de consommateurs, les gouvernements locaux, SaskTel et les particuliers ont généralement appuyé la proposition d’exiger des fournisseurs de service de téléphones payants qu’ils fournissent une notification normalisée avant le retrait d’un téléphone payant dans un emplacement où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile, soutenant que cela renforcerait la protection des Canadiens.
  2. MTS et le PIAC et autres ont fait remarquer que « service sans fil mobile » devrait être clairement défini dans le cadre de la proposition du Conseil. Bell Canada et autres et MTS ont soutenu que les processus pour évaluer la présence d’une couverture par des services sans fil mobiles pourraient se révéler coûteux. La STC a aussi ajouté que la proposition du Conseil à cet égard devrait comporter une exception dans les cas où le fournisseur de service de téléphones payants réduit le nombre de téléphones payants d’un îlot de téléphones payants.
  3. Bell Canada et autres ont aussi argué que les résidents des collectivités qui n’ont pas accès aux services sans fil mobiles ne misent pas sur les téléphones payants comme complément à un appareil sans fil. Dans ces collectivités, les fournisseurs de service de téléphones payants devraient être libres de retirer un téléphone payant de faible utilisation sans fournir de notification, tant qu’il ne s’agit pas du dernier téléphone payant dans la collectivité.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En général, les intervenants qui ont formulé des observations à l’égard de cette proposition, à l’exception de Bell Canada et autres, s’entendent pour dire que la proposition du Conseil voulant que les fournisseurs de service de téléphones payants fournissent une notification avant de retirer un téléphone payant dans une zone non desservie par un service sans fil mobile était justifiée et raisonnable.
  2. Bien que les intervenants aient fait remarquer que les cartes de couverture des fournisseurs de services sans fil mobiles peuvent ne pas correspondre exactement à l’expérience des Canadiens avec la couverture des services sans fil mobiles, l’examen de ces cartes serait le moyen le plus rentable et le plus actualisé de vérifier si un emplacement précis constitue une zone de couverture des services sans fil mobiles.
  3. Le retrait d’un téléphone payant dans une zone sans couverture de services sans fil mobiles peut signifier que l’accès public au système de télécommunications est susceptible de ne pas être fourni aux Canadiens des régions éloignées. Le Conseil conclut donc que l’exigence de notification devrait s’appliquer à tous les téléphones payants existants dans une zone sans couverture de services sans fil mobiles. Toutefois, l’exigence de notification ne s’appliquera pas si ce téléphone payant fait partie d’un îlot de téléphones payants et qu’il reste au moins un téléphone payant fonctionnel dans cet îlot de téléphones payants.
  4. Aux fins de cette exigence, « l’accès à un service sans fil mobile » est fondé sur les cartes de couverture des fournisseurs de services sans fil mobiles.

L’exigence de notification, telle que modifiée, devrait-elle s’appliquer à toutes les ESLT?

  1. Bell Canada et autres, le GTNO, le GY, le PIAC et autres, la STC, TBayTel et l’Union se sont entendus pour dire que l’exigence de notification devrait s’appliquer à toutes les ESLT. De plus, Bell Canada et autres, le C911, le PIAC et autres, la STC, TBayTel et l’Union ont convenu que les Canadiens devraient être avisés avant le retrait du dernier téléphone payant, peu importe le fournisseur. Bell Canada et autres ont fait remarquer que cette approche permettait de satisfaire à l’exigence des InstructionsFootnote 6 voulant que les mesures réglementaires de nature non économique soient appliquées de manière symétrique.
  2. Le JTF a soutenu que les Instructions exigent que le Conseil, lorsqu’il a recours à la réglementation, prenne des mesures efficaces et proportionnelles à leur but, et que toute nouvelle mesure imposée aux petits fournisseurs dans une « activité en voie de disparition » ne répond pas à cette exigence.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme il a été redéfini précédemment, tous les Canadiens devraient avoir la possibilité d’être informés du retrait du dernier téléphone payant dans leur collectivité. Il est inacceptable que la notification au sujet du retrait d’un téléphone payant dépende du fournisseur de service de téléphones payants de la collectivité où habite le consommateur.
  2. Le Conseil ordonne à toutes les ESLTFootnote 7, comme condition pour fournir des services de téléphones payants en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi), de se conformer à l’exigence de notification énoncée dans la décision de télécom 2004-47, telle que modifiée ci-dessus, avant le retrait d’un téléphone payant.
  3. En résumé, les modifications énoncées dans la présente décision à l’égard de l’exigence de notification sont les suivantes :
    • la définition de « collectivité » aux fins de l’exigence de notification relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité, inclut, en plus d’un centre de commutation, a) une municipalité et b) une collectivité des Premières Nations;
    • la même exigence de notification doit être imposée en cas de retrait de tout téléphone payant d’un emplacement, déterminé par une adresse civique, où il n’y a pas d’accès à un service sans fil mobile offert par une entreprise de services de télécommunication, sauf dans le cas où le téléphone payant fait partie d’un îlot de téléphones payants et qu’il reste au moins un téléphone fonctionnel dans cet îlot de téléphones.

Autres questions

  1. L’objectif de l’exigence de notification énoncée dans la décision de télécom 2004-47 était de donner à une collectivité le temps de prendre connaissance de la proposition de retrait du dernier téléphone payant de leur collectivité, ainsi que de donner le temps à tous les intervenants intéressés de trouver une solution de rechange pour maintenir l’accès au système de télécommunications. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait raisonnable de prévoir une exception à l’exigence de notification modifiée de sorte que, lorsque le dernier téléphone payant est remplacé par un autre moyen public d’accéder au système de télécommunications, plutôt que de le retirer complètement, l’exigence de notification ne s’applique pas.
  2. Enfin, le Conseil, comme l’indique l’avis de consultation de télécom 2015-66, lève le moratoire sur le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité imposé dans la politique réglementaire de télécom 2013-708.

Instructions

  1. Le Conseil, en exerçant les pouvoirs et les fonctions que lui confère la Loi, doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux exigences des Instructions.
  2. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision favoriseront l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h)Footnote 8 de la Loi.
  3. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions, dans le cas présent, on ne peut pas se fier au seul libre jeu du marché pour s’assurer que les consommateurs soient suffisamment avisés du retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité ou dans une zone sans couverture des services sans fil mobiles. Les ESLT continuent d’être les principaux fournisseurs de service de téléphones payants au Canada, et les consommateurs utilisant des téléphones payants peuvent ne pas avoir souvent accès à d’autres fournisseurs de service de téléphones payants. De plus, rien n’indique que les fournisseurs de service de téléphones payants fournissent actuellement des notifications au sujet du retrait du dernier téléphone payant dans une municipalité.
  4. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, les exigences réglementaires susmentionnées sont efficaces et proportionnelles à leurs objectifs, et elles n’influent que très peu sur le libre jeu du marché. Le Conseil a tenu compte du fardeau qu’impose cette exigence aux fournisseurs de services de télécommunication ainsi que de l’incidence possible sur leurs modèles d’affaires existants. Le Conseil estime cependant que les frais supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des exigences recommandées déboursés par les fournisseurs de service de téléphones payants sont compensés par les avantages qu’en tireront les Canadiens, qui bénéficieront d’une protection supplémentaire découlant de l’imposition de l’exigence de notification avant le retrait d’un téléphone payant d’une manière qui peut sembler plus pertinente pour les consommateurs et dans des cas où l’accès au système de télécommunications est limité.
  5. Conformément au sous-alinéa 1b)(iii) des Instructions, les exigences réglementaires susmentionnées pourraient permettre d’obtenir un régime réglementaire symétrique pour toutes les ESLT, sans égard à la technologie qu’elles utilisent, au marché géographique qu’elles desservent et à leur taille. Ces exigences offriront un niveau similaire de protection à tous les Canadiens, peu importe leur fournisseur de service de téléphones payants local titulaire.

Secrétaire générale

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Le processus de notification exige i) de fournir un avis écrit de 60 jours au fournisseur d’emplacement ainsi qu’à l’administration locale; ii) d’afficher un avis sur les téléphones payants dont le retrait est prévu pendant au moins 60 jours avant le retrait; iii) de faire paraître un avis dans le journal local au moins 60 jours avant le retrait.

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Footnote 2

Le processus de notification s’applique actuellement à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; à Bell Canada; à MTS Inc.; à Saskatchewan Telecommunications; à la Société TELUS Communications et à Télébec, Société en commandite.

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Footnote 3

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp150226a.htm

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Footnote 4

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp150226.htm

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Footnote 5

Le secteur de recensement est défini par Statistique Canada comme une « petite région relativement stable. Les secteurs de recensement comptent habituellement une population de 2 500 à 8 000 habitants. Ils sont situés à l’intérieur de régions métropolitaines de recensement et d’agglomérations de recensement dont le noyau compte 50 000 habitants ou plus. »

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Footnote 6

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Footnote 7

Toutes les ESLT, incluant les petites ESLT et Norouestel

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Footnote 8

Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi et cités dans la présente politique sont les suivants : 7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions; 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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