ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-647

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juillet 2014

Ottawa, le 15 décembre 2014

Société Radio-Canada
Sherbrooke (Québec)

Demande 2014-0686-9

CBF-FM-10 Sherbrooke – Modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBF-FM-10 Sherbrooke (ICI Radio-Canada Première), en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 35 000 à 31 400 watts (antenne non-directionnelle), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173 à 180,4 mètres et en apportant une correction aux coordonnées géographiques du site d’antenne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. La SRC a fait valoir que le remplacement de son antenne actuelle de polarisation horizontale par une nouvelle antenne ayant une polarisation elliptique améliorerait la qualité du signal.
  3. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :