ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-344

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Référence au processus : 2014-151

Ottawa, le 25 juin 2014

Mountain Cablevision Limited et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
L’ensemble du Canada

Demandes 2014-0021-7 et 2014-0022-5, reçues le 10 janvier 2014

Rogers Sportsnet PPV (services terrestre et par satellite de radiodiffusion directe) – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service national de télévision à la carte terrestre Rogers Sportsnet PPV et du service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet PPV du 1er septembre 2014 au 31 août 2019.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu deux demandes de Mountain Cablevision Limited et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership (Rogers), en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du service national de télévision à la carte terrestre Rogers Sportsnet PPV et du service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet PPV, qui expirent le 31 août 2014.
  2. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la Canadian Energy Efficiency Alliance (CEEA) à l’égard de ces demandes. Le Conseil estime que les commentaires de la CEEA, qui portent sur la consommation d’énergie associée aux boîtiers de décodage, dépassent la portée de la présente instance de renouvellement de licences. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant sur les numéros des demandes indiqués ci‑dessus.

Non-conformité

  1. L’avis de consultation de radiodiffusion 2014-151 énonce que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence concernant le sous-titrage. Tel qu’indiqué dans les décisions de radiodiffusion 2005-83 et 2005-84, le titulaire doit, par condition de licence, sous-titrer au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion. En 2013, le titulaire a omis de sous-titrer ses émissions communautaires, et n’a donc sous-titré que 74 % de l’ensemble de la programmation diffusée sur les deux services.
  2. Rogers allègue que son personnel ne savait pas que les émissions communautaires devaient être sous-titrées. S’étant rendu compte de la situation de non-conformité, le titulaire a implanté en janvier 2014 une solution qui assure le sous-titrage de 100 % de ses émissions communautaires. Rogers affirme qu’il se conformera à la nouvelle exigence qui consiste à sous-titrer 100 % des émissions.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au sous-titrage, et ce, pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le Conseil est cependant satisfait des mesures prises par Rogers pour rectifier la situation de non-conformité et de l’engagement du titulaire à sous-titrer 100 % de ses émissions.

Conclusion

  1. Compte tenu des mesures prises par le titulaire pour assurer sa conformité pour la prochaine période de licence, et conformément à l’approche adoptée à l’égard des grands groupes de propriété, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service national de télévision à la carte terrestre Rogers Sportsnet PPV et du service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet PPV pour une période de cinq ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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