ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-309

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Ottawa, le 10 juin 2014

Numéros de dossiers : 8678-T66-201306845 et 4754-442

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Neil Squire Society à l’instance amorcée par la demande de la Société TELUS Communications en vue d’utiliser les fonds de son compte de report pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de télécommunication

  1. Dans une lettre datée du 7 février 2014, la Neil Squire Society (NSS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de la Société TELUS Communications (STC) en vue d’utiliser les fonds de son compte de report pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de télécommunication (instance). Dans une lettre datée du 18 février 2014, la NSS a fourni au Conseil des renseignements supplémentaires à l’égard de sa demande d’attribution de frais.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

  1. Dans sa demande d’attribution de frais, la NSS a fait remarquer qu’elle déposait la demande après la période de 30 jours suivant la date de la fermeture du dossier de l’instance prescrite dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). La NSS a demandé au Conseil de modifier les Règles de procédure et d’accepter la demande et en considérer les mérites. La NSS a également indiqué que le délai dans le dépôt de sa demande était dû au fait que la NSS ignorait qu’elle pouvait réclamer des frais pour sa participation aux instances du Conseil amorcées par des demandes en vertu de la partie 1. 
  2. La NSS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Plus précisément, la NSS a fait valoir qu’elle représentait les intérêts des Canadiens handicapés, lesquels seront directement touchés par le dénouement de l’instance. La NSS a également indiqué qu’elle possède une expertise en ce qui concerne les questions techniques et politiques en matière d’accessibilité des services et appareils de télécommunication mobiles, expertise qu’elle a partagée avec le Conseil dans le cadre de l’instance.
  4. La NSS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 408,76 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’analyste interne. La somme réclamée par la NSS comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée au frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel la NSS a droit. La NSS a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. La NSS n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de modifier les Règles de procédure et d’accepter la demande d’attribution de frais de la NSS en dépit de son dépôt après le délai de 30 jours imparti. Le Conseil estime que le dépôt tardif n’a porté préjudice à aucune partie à l’instance. Il est convaincu que, dans les circonstances du cas présent, des raisons d’équité et d’intérêt public appuient l’acceptation de la demande et la considération de ses mérites.
  2. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que la NSS a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que la NSS représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Le Conseil conclut qu’aux fins de l’instance, la NSS représentait des abonnés canadiens des services de télécommunication ayant un handicap physique, lesquels seront directement touchés par le dénouement de l’instance. Le Conseil conclut également que la NSS dispose d’une expertise en ce qui concerne les questions d’accessibilité qui étaient pertinentes pour l’instance. Dans le cadre de l’instance, la NSS a fait le parallèle avec les principaux groupes provenant d’ailleurs dans le monde et a présenté les normes internationales reconnues en matière d’accessibilité. Les précisons apportées par la NSS sur ces dernières ont permis au Conseil de mieux comprendre les questions examinées. Par conséquent, le Conseil conclut que la NSS a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut donc que le montant total réclamé par la NSS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil fait remarquer que l’instance portait sur une demande de la STC en vue d’utiliser les fonds de son compte de report. Le Conseil conclut donc que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais de la NSS est la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la NSS pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 408,76 $ les frais devant être versés à la NSS.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement à la NSS le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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