ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-288

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Référence au processus : 2014-151

Ottawa, le 2 juin 2014

Télévision Sex-Shop inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1749-6, reçue le 12 décembre 2013

Vanessa – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie BNote de bas de page 1 payant bilingue Vanessa du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-288

Conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B payant bilingue Vanessa

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 2 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

  2. En ce qui a trait à la nature de service:

     a) Le titulaire doit offrir un service national de programmation de catégorie B payant de langues française et anglaise consacré aux thèmes du charme, de la sensualité, de l’érotisme et de la sexualité. Le service pourrait également comporter des émissions de type documentaire, reportages ou magazines consacrés aux industries qui exploitent ces thèmes et aux personnalités qui gravitent autour de ces industries.

     b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives:

a) 2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
15 Matériel d’intermède

     c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

     d) Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 20 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

  1. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

     a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 22 % des revenus d’abonnement provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

     b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

     c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, lorsque le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

    d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les services anciennement autorisés à titre d’entreprises de programmation payant de catégorie 2 sont maintenant renouvelés à titre de services de catégorie B payant en vertu de Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.

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