ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-419

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Référence au processus : 2012-300

Ottawa, le 1 août 2012

GlassBOX Television Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0558-4, reçue le 8 mai 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2012

AUX TV, BITE Television, CURV TV, GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes, GlassBOX Horror, GlassBOX News, GlassBOX Système, travel + escape et TREK TV – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

1.    Le Conseil approuve la demande de GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) et 8182493 Canada Inc. (8182493), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership (la société en nom collectif), afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de radiodiffusion détenues par GlassBOX et 7506465 Canada Inc. (7506465). Le requérant demande aussi de nouvelles licences de radiodiffusion afin de lui permettre de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.    GlassBOX est titulaire des services de catégorie B spécialisés BITE Television et AUX TV, ainsi que de cinq autres services qui ne sont pas encore en exploitation, soit CURV TV, GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes, GlassBOX Horror, GlassBOX News et GlassBOX Système. GlassBOX est également titulaire de TREK TV, un service de catégorie C spécialisé qui n’est pas encore en exploitation. Finalement, 7506465, une filiale à part entière de GlassBOX, est titulaire du service de catégorie A spécialisé travel + escape.

3.    GlassBOX, l’associé gérant détenant 99,99 % des actions avec droit de vote de la société en nom collectif, est entièrement détenu par Blue Ant Media Inc., une société contrôlée par M. Michael MacMillan.

4.    8182493, l’autre associé détenant 0,01 % des actions avec droit de vote de la société en nom collectif, est entièrement détenu par Blue Ant Media Inc.

5.    À la suite de cette transaction proposée, le contrôle effectif des entreprises mentionnées ci-dessus sera toujours exercé par M. MacMillan.

6.    À la clôture de la transaction, GlassBOX Television Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, deviendront titulaires des entreprises mentionnées ci-dessus.

7.    À la rétrocession des licences actuelles attribuées à GlassBOX Television Inc. et 7506465 Canada Inc., le Conseil attribuera de nouvelles licences à GlassBOX Television Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur dans les licences actuelles. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas encore en exploitation, le Conseil attribuera des licences de radiodiffusion à GlassBOX Television Inc. et 8182493 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Blue Ant Media Partnership, lorsque les exigences établies dans les décisions autorisant ces services auront été satisfaites.

8.    Le Conseil note qu’à la suite de la création de la société en nom collectif, 7506465 a l’intention de fusionner avec GlassBOX.

9.    Pour ce qui est de l’étape finale suivant la clôture de la transaction décrite ci-dessus, le Conseil exige que le requérant lui soumette une copie signée du certificat et des clauses de fusion dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction.

10.  Finalement, afin de démontrer qu’il se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que 8182493 lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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