ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-783

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Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 16 décembre 2011

Rogers Broadcasting Limited, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1199-7, reçue le 17 août 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

FX Canada – acquisition d’actif

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), au nom d’une société devant être constituée (Rogers SDEC), afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers l’actif du service de catégorie B spécialisé devant s’appeler FX Canada[1] et afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vertu des mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-103, à l’exception des conditions de licence normalisées énoncées dans l’avis public 2000-171-1, qui seront remplacées par les conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      À la clôture de la transaction proposée, la nouvelle titulaire deviendra Rogers SDEC, une société dont les actions avec droit de vote seront détenues par une autre société devant être constituée (Holdco) (80 %) et par FX Networks, LLC (FX) (20 %), un non-Canadien. Les actions avec droit de vote dans Holdco seront détenues par Rogers (83,3 %) et par FX (16,7 %).

4.      Cette transaction n’affectera pas le contrôle effectif de l’entreprise, lequel continuera d’être exercé par Rogers Communications Inc.

5.      À la rétrocession de la licence actuelle que détient Rogers Broadcasting Limited, le Conseil émettra une licence au titulaire autorisé par la présente décision en vertu des modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-783

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé FX Canada

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance.

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise composé d’émissions d’action et d’aventure, y compris des sélections d’émissions de fiction policière, ainsi que de dramatiques épiques et héroïques. Le service présentera des séries et des films d’action et d’aventure contemporains, des miniséries, des téléfilms, des classiques du cinéma et, à l’occasion, des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions basées sur des thèmes fantastiques ou de science-fiction.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Le Conseil note que selon l’entente signée par Rogers et FX Networks, LLC, le service initialement approuvé comme Highwire doit s’appeler FX Canada.

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