ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-713

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 17 novembre 2011

Cottage Life Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0834-0, reçue le 10 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Cottage Life Television – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.        Cottage Life Television Inc. (CLT) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Cottage Life Television, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à l’information et aux styles de vie ayant trait aux communautés de villégiature et aux activités de villégiature telles que la navigation de plaisance, la natation, la pêche, le golf, les sports aquatiques et les jeux d’intérieur. Le service offrira également de l’information au sujet de l’achat, de la vente, de la location et de la rénovation des chalets. Il diffusera aussi des émissions d’intérêt particulier pour les propriétaires de chalets abordant des questions telles que le rivage, les embarcadères, les ponts, les hangars à bateaux, l’approvisionnement d’eau, les poêles à bois, la cuisine et les recettes pour le chalet, ainsi que l’histoire des maisons de villégiature. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.        CLT est entièrement détenue par Quarto Communications Inc., et contrôlée par monsieur Al Zikovitz.

3.        Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[1], 12, 13 et 14.

4.        Le demandeur déclare qu’un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tiré de chacune des catégories d’émission 6a), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées. Cependant, il demande que la limite normalisée de 10 % applicable aux émissions de la catégorie d’émissions 2b), énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ne soit pas imposée au service proposé.

Analyse et décisions du Conseil

5.        Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se pencher est de savoir s’il doit imposer ou non au service proposé la limite de 10 % sur la programmation tirée de la catégorie 2b).

6.        Pour étayer sa demande à cet égard, CLT fait valoir que les limites normalisées ont toujours visé les catégories d’émissions qui sont accessoires à la nature du service ou qui n’en font pas partie, et que ces restrictions n’ont jamais été appliquées aux catégories d’émissions correspondant à la définition de la nature du service. À titre d’exemple, il explique que beaucoup de services de catégorie B peuvent tirer un volume illimité de leur programmation de la catégorie 6a) (Émissions de sport professionnel) s’ils sont reconnus comme services de créneau dans le genre des sports.

7.        De plus, le demandeur rappelle que le Conseil a approuvé une demande pour un service similaire (également appelé Cottage Life Television) dans la décision 2000-492, sans limiter la quantité de programmation pouvant être tirée de la catégorie 2b).

8.        Le Conseil constate que la condition de licence relative à la nature du service pour le service approuvé dans la décision 2000-492 ne précise aucune limite quant à la quantité de programmation pouvant être tirée de la catégorie d’émissions 2b). Il note cependant que la décision 2000-492 a été publiée avant l’avis public de radiodiffusion 2008-100 dans lequel le Conseil annonce sa décision d’imposer aux services de catégorie B des limites normalisées sur la quantité de programmation pouvant être tirée de cette catégorie d’émission ainsi que d’autres catégories. Bien que CLT ait déclaré inutile d’imposer la limite de 10 % sur la programmation tirée de la catégorie 2b), le Conseil constate que le demandeur n’a déposé aucune preuve justifiant sa requête. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer au service proposé la limite normalisée de 10 % à l’égard de la catégorie d’émissions 2b). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note que malgré cette restriction, le service peut diffuser plus de 50 heures de programmation de la catégorie 2b) au cours de chaque mois de radiodiffusion.

Conclusion

9.        Outre les questions discutées ci-dessus, le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Cottage Life Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise, Cottage Life Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

10.     Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-713

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Cottage Life Television

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Le demandeur doit déposer auprès du Conseil, dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision, une copie signée des règlements modifiés afin de garantir que les sociétés suivantes sont en tout temps en conformité avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-canadiens) : Cottage Life Television Inc., Quarto Communications Inc., A Faire Aujourd’hui Inc. et ZR5 Inc.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à l’information et aux styles de vie ayant trait aux communautés de villégiature et aux activités de villégiature telles que la navigation de plaisance, la natation, la pêche, le golf, les sports aquatiques et les jeux d’intérieur. Le service offrira également de l’information au sujet de l’achat, de la vente, de la location et de la rénovation des chalets. Il diffusera aussi des émissions d’intérêt particulier pour les propriétaires de chalets abordant des questions telles que le rivage, les embarcadères, les ponts, les hangars à bateaux, l’approvisionnement d’eau, les poêles à bois, la cuisine et les recettes pour le chalet, ainsi que l’histoire des maisons de villégiature.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes 13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.   Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7d) et 7e), et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

4.   Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

5.   Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser des émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

Date de modification :