ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-494

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Référence au processus : Demandes de la partie 1 affichées les 20, 21, 22 et 25 juillet 2011

Ottawa, le 16 août 2011

Société Radio-Canada
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown (Île du Prince Édouard), Fredericton, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), Halifax (Nouvelle-Écosse), Chicoutimi (Québec), Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec), London, Kitchener, Paris, Thunder Bay et Windsor (Ontario), Saskatoon (Saskatchewan), Calgary et Lethbridge (Alberta)

Demandes 2011-1089-0, 2011-1090-8, 2011-1099-9, 2011-1107-0, 2011-1109-6, 2011-1111-1, 2011-1112-9, 2011-1115-3 et 2011-1116-1

Poursuite de l’exploitation des réémetteurs de télévision analogique dans les marchés à conversion obligatoire et modifications techniques qui s’y rattachent

Le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada en vue de poursuivre jusqu’au 31 août 2012 l’exploitation de 22 réémetteurs de télévision analogique dans les marchés à conversion obligatoire au numérique, tel qu’établi par le Conseil, et en vue d’apporter les modifications techniques qui s’y rattachent.

Les demandes

1.        Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (la SRC) en vue de poursuivre jusqu’au 31 août 2012 l’exploitation de 22 réémetteurs de télévision analogique situés dans les marchés dans lesquels les émetteurs doivent obligatoirement être convertis à la transmission numérique (marchés à conversion obligatoire), tel qu’établi par le Conseil. À ce titre, la SRC devra cesser d’exploiter ces émetteurs à partir du 31 août 2011.

2.        Les émetteurs sont les suivants :

Télévision de langue anglaise

CBRT-6 Lethbridge (Alberta)
CBAT-TV Saint John (Nouveau-Brunswick)
CBAT-TV-2 Moncton (Nouveau-Brunswick)
CBLN-TV London (Ontario)
CBLN-TV-1 Paris (Ontario) (desservant Kitchener-Waterloo)
CBMT-3 Sherbrooke (Québec)
CBJET Chicoutimi (Québec)
CBVE-TV Québec (Québec)
CBMT-1 Trois-Rivières (Québec)
CBKST Saskatoon (Saskatchewan)

Télévision de langue française

CBRFT Calgary (Alberta)
CBXFT-3 Lethbridge (Alberta)
CBAFT-1 Saint John (Nouveau-Brunswick)
CBAFT-10 Fredericton (Nouveau-Brunswick)
CBHFT Halifax (Nouvelle-Écosse)
CBAFT-5 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CBFJ-TV St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
CBLFT-9 London (Ontario)
CBLFT-8 Kitchener (Ontario)
CBLFT-18 Thunder Bay (Ontario)
CBEFT Windsor (Ontario)
CBKFT-1 Saskatoon (Saskatchewan)

3.        Par ailleurs, la SRC sollicite l’autorisation de changer le canal des stations CBEFT Windsor, CBLN-TV-1 Paris, CBLN-TV London, CBMT-1 Trois-Rivières et CBVE-TV Québec et d’apporter les modifications techniques qui s’y rattachent afin de maximiser la couverture sans brouiller les services protégés.

4.        La SRC souhaite également diminuer la puissance des stations CBLFT-8 Kitchener, CBLFT-9 London et CBJET Chicoutimi qui deviendraient ainsi des stations non protégées de faible puissance et perdraient donc leur statut protégé tout en continuant à diffuser sur les mêmes canaux.

Interventions

5.        Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui et en désaccord avec ces demandes. Le dossier complet de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.        Plusieurs particuliers approuvent le maintien du service en direct, mais craignent que le service ne soit pas offert en mode numérique.

7.        Bell Média Inc. (Bell Média) s’oppose aux demandes visant CBLN-TV London, CBLN-TV-1 Paris et CBEFT Windsor. Bell Média fait valoir que les demandes ne devraient pas être approuvées compte tenu des importants investissements faits par les autres télédiffuseurs en direct pour respecter la date limite du 31 août 2011 fixée pour la conversion au numérique dans les marchés à conversion obligatoire. Bell Média soulève aussi des questions d’ordre procédural à propos du choix du moment du dépôt de ces demandes et relativement aux Règles de pratique et de procédure (les Règles) du Conseil. Bell Média estime notamment qu’il aurait dû être désigné comme intimé à cette instance et qu’une copie des demandes aurait dû lui être signifiée.

8.        En réplique à l’intervention de Bell Média, la SRC a indiqué qu’elle n’avait rien caché de ses contraintes financières et de ses plans de conversion à la télévision numérique. La SRC fait valoir que l’approbation de ces modifications techniques permettrait à la population de London, de Kitchener et de Windsor de continuer à avoir accès à sa programmation puisque, si rien n’est fait, les émetteurs devront cesser d’être exploités. De plus, la SRC affirme que Bell Média a faussement interprété les Règles du Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

9.        En ce qui a trait aux questions d’ordre procédural soulevées par Bell Média, le Conseil reconnait que les délais pour le dépôt des interventions étaient considérablement plus courts que les délais qui sont normalement accordés aux intervenants en vertu de Règles. Cependant, Bell Média a déposé une intervention à l’égard des demandes de la SRC, se prévalant ainsi de son opportunité de faire connaître son opinion au Conseil. En outre, le Conseil estime que la SRC n’avait pas l’obligation de signifier ses demandes à Bell Média à titre d’intimé. À cet égard, le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunications 2010-959 donne des directives afin de déterminer qui peut être considéré comme un intimé. De façon générale, un intimé est une personne qui a des « intérêts opposés » à ceux du demandeur. Le bulletin d’information explique que l’intérêt doit être « direct ». Tel qu’énoncé au paragraphe 59, « … [i]l ne suffit pas que la décision établisse un précédent susceptible de s’appliquer à la personne dans une décision future, pas plus qu’il ne suffit que la personne soit susceptible en principe d’être touchée par la décision ». Le Conseil estime qu’alors que Bell Média a certainement un intérêt dans l’issue de cette instance, l’intérêt n’est pas spécifique à Bell Média et, à ce titre, la SRC n’avait pas à signifier une copie des demandes à Bell Média.

10.    Le Conseil note qu’en tant que radiodiffuseur public national, la SRC a le mandat de rendre sa programmation accessible partout au Canada. L’approbation de la proposition de la SRC, et des modifications techniques qui s’y rattachent, allongerait la période de temps pendant laquelle les ménages qui dépendent du service en direct dans les marchés à conversion obligatoire pourraient trouver d’autres moyens d’accéder aux services de télévision de la SRC. L’approbation de la proposition offrirait aussi l’occasion au Conseil d’examiner avec la SRC ses plans à l’égard de ses émetteurs en direct lors de l’audience de renouvellement de licence prévue en juin 2012.

11.    Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada en vue de poursuivre l’exploitation jusqu’au 31 août 2012 des 22 réémetteurs de télévision analogique énumérés plus haut. Il approuve également les modifications techniques pour plusieurs émetteurs, telles qu’énoncées ci-dessous :

Demande

Indicatif d’appel et localité

Paramètres techniques

2011-1099-9

CBEFT Windsor (Ontario)

Canal : 35
Puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne : 12 000 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 36 000 watts
Hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) : 206,8 mètres

2011-1115-3

CBLFT-8 Kitchener (Ontario)

Canal : 61
PAR moyenne : 334 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 635 watts
HEASM : 198,1 mètres (reflète les paramètres approuvés par le ministère de l’Industrie)

2011-1109-6

CBLN-TV-1 Paris (Ontario) (desservant Kitchener-Waterloo)

Canal : 29
PAR moyenne : 14 000 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 60 000 watts
HEASM : 259,9 mètres

2011-1116-1

CBLFT-9 London (Ontario)

Canal : 53
 PAR moyenne : 181 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 340 watts
HEASM : 306,5 mètres

2011-1107-0

CBLN-TV London (Ontario)

Canal : 23
PAR moyenne : 16 000 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 24 000 watts
HEASM : 262,9 mètres

2011-1090-8

CBJET Saguenay (Québec)

Canal : 58
PAR moyenne : 496 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 595 watts
HEASM : 183,7 mètres (reflète les paramètres approuvés par le ministère de l’Industrie)

2011-1111-1

CBMT-1 Trois-Rivières (Québec)

Canal : 13
PAR moyenne : 47 000 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 90 000 watts
HEASM : 377,8 mètres

2011-1112-9

CBVE-TV Québec (Québec)

Canal : 11
PAR moyenne : 33 000 watts
Type d’antenne : directionnelle
PAR maximale : 84 000 watts
HEASM : 500,1 mètres

12.    Le Conseil traite de la question des modifications techniques visant CBAT Fredericton dans la décision de radiodiffusion 2011-495 également publiée aujourd’hui.

13.    Puisque certains paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service de télévision de faible puissance non protégé, le Conseil rappelle à la demanderesse qu’elle devra choisir un autre canal si jamais le ministère de l’Industrie (le Ministère) l’exige. Le Conseil lui rappelle aussi que l’exploitation d’un émetteur analogique n’empêche pas la mise en œuvre d’un émetteur numérique.

14.    En outre, le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications n’entreront en vigueur que lorsque le Ministère lui aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera émis.

15.    Le Conseil note, qu’au moment de publier la présente décision, il n’a pas encore reçu de confirmation de la part du Ministère que toutes les demandes sont effectivement acceptables sur le plan technique. Le Conseil et le Ministère ayant des responsabilités différentes face à de tels dossiers, les décisions de l’un ou l’autre ne doivent en aucun cas être perçues comme ayant une incidence sur la responsabilité de l’autre organisme à parvenir à une décision dans la poursuite de ses propres responsabilités indépendantes en vertu de sa loi habilitante.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit annexée à chaque licence.

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