ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-481

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 10 août 2011

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1658-5, reçue le 10 novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

INVESTIGATION – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter INVESTIGATION, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue française. La programmation sera consacrée à l’exploration des thèmes de la justice et de la criminalistique sous toutes leurs formes : enquêtes judiciaires et policières, fraude et arnaques, espionnage, grands procès, procédures, cabinets d’avocats, coroners, médecine légale, etc. Essentiellement destiné aux adultes, INVESTIGATION proposera des émissions de style magazine, des documentaires, des dramatiques et des émissions de téléréalité sur les thèmes de la justice et de la criminalistique.

2.      Astral est détenu et contrôlé par Astral Media inc.  

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11, 12, 13 et 14[2].

4.      Le demandeur propose également de diffuser des émissions appartenant à la catégorie 11b), annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808, lorsque celle-ci entrera en vigueur.

5.      Le demandeur affirme qu’il accepterait des conditions de licence selon lesquelles un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée sera consacré à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e), tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Interventions

6.      Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de V Interactions inc. (V Interactions) et de Quebecor Média inc. (Quebecor), en son nom et celui du Groupe TVA inc. (TVA). Le demandeur a répliqué à ces interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Décision du Conseil

7.      Après avoir examiné la demande, les interventions et la réplique en tenant compte des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est de savoir si le service proposé pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie A[3].

8.      V Interactions et Quebecor indiquent que le service proposé par Astral concurrencerait directement le service de catégorie A de langue française Addiktv, anciennement connu sous le nom de Mystère, que détient TVA. Astral explique que les chevauchements potentiels entre les thématiques d’INVESTIGATION et celles d’Addiktv ne portent que sur un des trois thèmes que doit explorer Addiktv en vertu de sa nature de service, soit celui du mystère. Le demandeur rappelle que la nature du service proposé est essentiellement la même que celle de Canal Justice, un service national de catégorie 2 de langue française devant se consacrer à l’exploration du thème de la justice autorisé dans la décision de radiodiffusion 2005-504. En effet, Astral a obtenu l’autorisation d’exploiter Canal Justice, mais n’a pas réussi à lancer le service avant la date limite de mise en exploitation. Dans la décision susmentionnée, le Conseil notait que des chevauchements pouvant atteindre 10 % de la semaine de radiodiffusion étaient possibles avec deux services de langue française existants, le service spécialisé Canal D et le service de catégorie 1 Mystère. Toutefois, le Conseil était d’avis que la nature du service proposée pour Canal Justice lui donnait une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant.

9.      Par ailleurs, le Conseil note qu’Astral propose pour INVESTIGATION une nature de service encore plus précise que celle de Canal Justice en ajoutant l’exploration du thème de la criminalistique à celui de la justice, et en indiquant que la programmation sera essentiellement destinée aux adultes, et axée sur les magazines, les documentaires, les dramatiques et les émissions de téléréalité. Le demandeur propose également qu’au cours de chaque mois de radiodiffusion, la diffusion d’émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e) soit limitée à 10 %, de sorte que le service proposé ne concurrence pas directement Addiktv,  ou tout autre service de catégorie A existant. De plus, tandis qu’Addiktv se consacre aux thèmes du mystère, du suspense fantastique et de l’horreur, INVESTIGATION devra plutôt se concentrer sur le thème plus pointu de la criminalistique, c’est-à-dire l’ensemble des techniques de recherche et d’investigation policière.

10.  Ainsi, le Conseil estime que la définition de la nature de service proposée d’INVESTIGATION est suffisamment précise pour que ce service ne concurrence pas directement des services de catégorie A existants, y compris Addiktv.

11.  Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française, INVESTIGATION. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

12.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-481

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé INVESTIGATION

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.  

Conditions de licence

1.   La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011

2.   Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue française. La programmation doit être consacrée à l’exploration des thèmes de la justice et de la criminalistique sous toutes leurs formes : enquêtes judiciaires et policières, fraude et arnaques, espionnage, grands procès, procédures, cabinets d’avocats, coroners, médecine légale, etc. Essentiellement destinée aux adultes, INVESTIGATION doit proposer des émissions de style magazine, des documentaires, des dramatiques et des émissions de téléréalité sur les thèmes de la justice et de la criminalistique.

3.   La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a)   Analyse et interprétation
   b)   Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
5 b)   Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
   a)   Séries dramatiques en cours
   b)   Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c)   Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
    d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
    f)   Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g)   Autres dramatiques
9        Variétés
10      Jeux-questionnaires
11 a)  Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b)  Émissions de téléréalité
12      Interludes
13      Messages d’intérêt public
14      Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.   Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7d) et 7e).

5.   L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 24 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 4 h ou toute autre période approuvée par le Conseil.

L’expression « mois de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à compter du 31 août 2011.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques (des services disposant de droits d’accès) seront appelés services de catégorie A à partir du 31 août 2011. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

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