ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-811

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Référence au processus : 2010-272

Ottawa, le 2 novembre 2010

Distribution de Super Channel par les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 au Québec

Le Conseil refuse une demande d’Allarco Entertainment (2008) Inc. visant la modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 des marchés francophones où on dénombre une importante communauté anglophone à distribuer tous les services de télévision payante de chacune des langues officielles.

Introduction

1.      Dans Appel aux observations sur la distribution de Super Channel par les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre dans la province de Québec, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-272, 13 mai 2010, le Conseil a sollicité des observations sur la demande d’Allarco Entertainment (2008) Inc. (Allarco) visant la modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin d’obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 exploitées dans les marchés francophones où on dénombre une importante communauté anglophone à distribuer tous les services de télévision payante de chacune des langues officielles.

2.      Allarco, l’associée commanditée, avec C.R.A. Investments Ltd, l’associée commanditaire, faisant affaires sous le nom d’Allarco Entertainment Limited Partnership, sont la titulaire du service national de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise appelé Super Channel.

3.      Allarco allègue que malgré tous ses efforts, les EDR de classe 1 du Québec refusent de négocier la distribution de Super Channel dans leurs marchés. Elle prétend qu’en refusant de distribuer Super Channel là où réside une importante communauté anglophone en situation minoritaire, ces EDR contreviennent à la politique gouvernementale qui vise à favoriser et à encourager l’accès des communautés de langue française et de langue anglaise en situation minoritaire au plus grand nombre possible de services de radiodiffusion de l’une ou l’autre des langues officielles.

4.      De plus, selon Allarco, si Super Channel ne bénéficie pas d’une distribution comparable à celle des autres services de télévision payante au Québec, elle sera grandement désavantagée sur les plans commercial et financier par rapport aux autres services de télévision payante, et elle ne pourra vraisemblablement pas réaliser son plan d’affaires.

5.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des observations écrites. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Positions des parties

6.      Cogeco Câble inc., Quebecor Média inc. (QMi) et Communications Rogers Câble inc. (Rogers) s’opposent à la demande d’Allarco et estiment que le Règlement, sous sa forme actuelle, est acceptable. Dans leurs observations, les EDR font valoir que le Règlement convient tout à fait et qu’il garantit aux Canadiens l’accès à toute une gamme de programmation facultative dans les deux langues officielles. Rogers ajoute que le Conseil, s’il approuvait la demande, modifierait son approche actuelle de tendre vers la rationalisation et la simplification des règles de distribution s’appliquant aux EDR.

7.      Les EDR prétendent également que l’approbation de la demande réduirait la capacité de leur réseau et nuirait à leur aptitude à satisfaire aux demandes des clients en matière de programmation. QMi allègue que l’absence de demande est à l’origine de son refus de distribuer Super Channel.

Analyse et décisions du Conseil

8.      Le Conseil soulignait dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada, 30 mars 2009, que les communautés anglophones en situation minoritaire avaient accès à une grande variété de services de langue anglaise. Le Conseil constate également que l’examen de la liste actuelle des services des EDR des marchés francophones révèle que leurs abonnés ont toujours accès à une variété de services de télévision traditionnelle, payante et spécialisée de langue anglaise. Le Conseil estime qu’exiger des EDR de classe 1 exploitées dans les marchés francophones où on dénombre une importante minorité anglophone qu’elles distribuent tous les services de télévision payante de chacune des langues officielles constituerait un fardeau réglementaire trop lourd.

9.      Le Conseil fait remarquer qu’on ne lui a pas prouvé l’existence d’une demande pour Super Channel ou pour tout autre service de télévision payante de langue anglaise qui n’est pas déjà distribué dans les marchés en question. Le Conseil doute par conséquent que la distribution obligatoire d’autres services de télévision payante de langue anglaise dans les marchés francophones serve mieux les communautés anglophones minoritaires de ces marchés ou favorise davantage l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Conclusion

10.  Le Conseil est d’avis que le Règlement actuel accorde déjà à Allarco des droits d’accès importants et que la preuve déposée ne permet pas de conclure que celle-ci est assujettie à un désavantage indu par rapport aux autres services de télévision payante. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’existence d’une demande pour le service, le Conseil refuse la demande d’Allarco Entertainment (2008) Inc. visant une modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 des marchés francophones où on dénombre une importante communauté anglophone à distribuer tous les services de télévision payante de chacune des langues officielles.

Secrétaire général

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