ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-792

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Référence au processus : 2010-551

Ottawa, le 26 octobre 2010

CTV Television Inc. et GlassBOX Television Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demandes 2010-0949-9 et 2010-0955-6, reçues les 7 et 8 juin 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

travel + escape – réorganisation intrasociété (acquisition d’actif), transfert de propriété et de contrôle

1.      Le Conseil approuve, sous réserve des conditions d’approbation établies au paragraphe 9, les demandes présentées par CTVglobemedia Inc. (CTVgm) et par GlassBOX Television Inc. (GlassBOX), au nom d’une société qui sera entièrement détenue par CTV Television Inc. (CTV Television), en vue d’effectuer une transaction à deux étapes concernant la propriété et le contrôle du service national de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 1 appelé travel + escape. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à cette demande.

Étape 1 (demande 2010-0949-9)

2.      Comme première étape, CTVgm, au nom d’une société devant être constituée (Newco) qui sera entièrement détenue par CTV Television, acquerra l’actif de travel + escape de CTV Television dans le cadre d’une réorganisation intrasociété. CTV Television est une filiale à part entière de CTV Inc., laquelle est à son tour détenue exclusivement par CTVgm. Ainsi, cette transaction n’aura aucune incidence sur le contrôle effectif de l’entreprise, que CTVgm continuera d’exercer.

3.      À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à CTV Television Inc., le Conseil délivrera une nouvelle licence à Newco. La licence expirera le 31 août 2011, date d’expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions.

Étape 2 (demande 2010-0955-6)

4.      À la seconde étape, la propriété et le contrôle effectif de Newco passeront de CTV Television à GlassBOX. GlassBOX est une société contrôlée par son conseil d’administration, conformément à une convention établie entre les détenteurs de titres, modifiée et reformulée en date du 21 mai 2010.

5.      La transaction consistera à transférer à GlassBOX toutes les actions de Newco émises et en circulation. À l’issue de la transaction, le contrôle effectif de Newco sera exercé par GlassBOX.

6.      Selon la convention de vente et les modalités d’achat, le prix d’achat des actions concernées par cette transaction s’élève à 10 millions de dollars.

Avantages tangibles

7.      Comme l’énonce La politique télévisuelle au Canada : misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, le Conseil s’attend généralement à ce que les requérantes s’engagent à fournir des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. Ces avantages devraient augmenter au fil des années et être investis dans les collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion.

8.      GlassBOX propose un bloc d’avantages tangibles s’élevant à un million de dollars sur sept années à compter de l’approbation de la transaction. Ces avantages seraient ainsi répartis :

GlassBOX confirme que le bloc d’avantages ne servira en aucun cas à défrayer des frais d’administration.

9.      Le Conseil juge ce bloc d’avantages satisfaisant, à la condition que la requérante confirme, au cours des 30 jours suivant la date de la présente décision, que les dépenses en avantages du GlassBOX Travel Multiscreen Fund seront allouées à des producteurs indépendants.    

10.  Afin de garantir qu’il s’agit bien de sommes supplémentaires, seuls les montants qui dépassent les sommes que le service est normalement tenu de verser, par condition de licence, au titre de la programmation canadienne seront comptabilisés pour déterminer si la titulaire a rempli ses obligations énoncées ci-dessus en matière d’avantages tangibles. Le Conseil s’attend à ce que les dépenses en matière d’avantages tangibles soient distribuées de façon équitable sur l’ensemble de la période de sept ans.

11.  Le Conseil exige que GlassBOX soumette chaque année, outre son rapport financier annuel ordinaire, un rapport d’étape sur les dépenses engagées au cours de l’année au titre des avantages tangibles décrits ci-dessus.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-792

Conditions d’approbation, exigence, conditions de licence et attentes pour le service national de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 1 appelé travel + escape

Conditions d’approbation

La requérante doit confirmer, au cours des 30 jours suivant la date de la présente décision, que les dépenses au titre des avantages tangibles du GlassBOX Travel Multiscreen Fund seront allouées à des producteurs indépendants.

Exigence

Le Conseil exige que GlassBOX soumette chaque année, outre son rapport annuel ordinaire, un rapport d’étape sur les dépenses engagées au cours de l’année au titre des avantages tangibles décrits dans la présente décision.

Conditions de licence

La licence sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions énoncées dans Préambule – attribution des licences visant l’exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2009-171, 14 décembre 2000 et dans la licence qui sera délivrée. 

Nature de service

1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 entièrement consacré au voyage ou à une programmation connexe.

(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 

1  Nouvelles 
2a) Analyse et interprétation 
  b)  Documentaires de longue durée 
5b)  Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs 
7c)  Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision 
  d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 
8a)  Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo-clips
  b)  Vidéo-clips 
9    Variétés 
11  Émissions de divertissement général et d’intérêt général 
12  Interludes 
13  Messages d’intérêt public
14  Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprises 

(c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d). Tous les longs métrages diffusés à la télévision doivent porter sur des thèmes reliés au voyage et leur diffusion doit se limiter à un par semaine. 

(d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b). 

Diffusion d’émissions canadiennes

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

                  Journée de radiodiffusion       Période de radiodiffusion en soirée 

An un                         53 %                             53 % 

An deux                     55 %                             55 % 

An trois                      60 %                             60 % 

An quatre                   60 %                             60 % 

An cinq                      65 %                             65 % 

An six                        65 %                             65 % 

An sept                      70 %                             70 % 

Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes énoncée tour à tour dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 53 % des revenus annuels bruts de publicité, d’infopublicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. Le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : 

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente,

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus. 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. 

4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

5. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, le Conseil exige que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

Définition

La « journée de radiodiffusion » équivaut à une période de 24 heures à partir de minuit.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les dépenses au titre des avantages tangibles soient réparties de manière équitable sur la période de sept ans.

 
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