ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-239
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Référence au processus : 2009-632 | |
Autres références : 2009-632-1 et 2009-632-2 | |
Ottawa, le 28 avril 2010 | |
Société Radio-Canada Ottawa et Toronto (Ontario) |
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Demandes 2009-0956-7, 2009-0958-3 et 2009-0957-5, reçues le
23 juin 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale Le 14 décembre 2009 |
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CBLFT-TV Toronto – nouvelle station de télévision régionale |
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CBOFT-TV Ottawa – modification de licence |
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CBOFT-DT Ottawa – modification de licence |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) afin d'exploiter une nouvelle station de télévision régionale à Toronto. | |
CBLFT-TV Toronto devra diffuser au moins cinq heures par semaine, en moyenne sur une base annuelle, de programmation locale destinée aux téléspectateurs de Toronto et d'une grande partie de l'Ontario. La licence octroyée sera assujettie aux modalités et conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision. À la demande de la SRC, une période de licence à court terme sera accordée à la nouvelle station afin que le renouvellement de cette licence coïncide avec celui du réseau de télévision de langue française de la SRC. Conséquemment, la licence expirera le 31 août 2010. | |
Le Conseil approuve également la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station CBOFT-TV Ottawa afin de transférer les émetteurs suivants à la nouvelle station de télévision régionale CBLFT-TV Toronto : CBLFT-1-TV Sturgeon Falls, CBLFT-2-TV Sudbury, CBLFT-3-TV Timmins, CBLFT-4-TV Kapuskasing, CBLFT-5-TV Hearst, CBLFT-6-TV Elliot Lake, CBLFT-7-TV Espanola, CBLFT-8-TV Kitchener, CBLFT-9-TV London, CBLFT-10-TV Chatham, CBLFT-11-TV Barrie, CBLFT-12-TV Peterborough, CBLFT-13-TV Belleville, CBLFT-14-TV Kingston, CBLFT-15-TV Penetanguishene, CBLFT-17-TV Sarnia, CBLFT-18-TV Thunder Bay, CBLFT-19-TV Nipigon, CBLFT-20-TV Sault Ste. Marie, CBLFT-21-TV Gogama, CBLFT-22-TV Chapleau, CBLFT-23-TV Wawa, CBLFT-24-TV Dubreuilville, CBLFT-25-TV Manitouwadge, CBLFT-26-TV Geraldton, CBLFT-27-TV Mattawa, CBEFT Windsor et CBFST-2-TV Témiscamingue. | |
Le Conseil approuve également la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station CBOFT-DT Ottawa afin de transférer l'émetteur CBLFT-DT Toronto à la nouvelle station de télévision régionale CBLFT-TV Toronto. | |
Introduction |
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1. | Lors de l'audience publique du 14 décembre 2009, le Conseil a examiné trois demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC). La première demande a pour but d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision régionale de langue française à Toronto (CBLFT-TV Toronto), la deuxième, de transférer certains émetteurs analogiques rattachés à la station CBOFT-TV Ottawa à la station CBLFT-TV Toronto, et la troisième, de transférer de la station CBOFT-DT Ottawa à la station CBLFT-TV Toronto l'émetteur numérique CBLFT-DT Toronto. |
2. | La SRC demande que la nouvelle licence soit attribuée pour une période de courte durée afin de faire coïncider le renouvellement de cette licence avec celui du réseau de télévision de langue française de la SRC. Étant donné que la licence du réseau expire le 31 août 2010, la nouvelle licence expirerait aussi le 31 août 2010. |
3. | La SRC précise que ses demandes en vue de modifier les licences de CBOFT-TV et de CBOFT-DT Ottawa sont conditionnelles à l'approbation de la demande de la SRC en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de télévision régionale à Toronto. |
4. | La titulaire fait remarquer que jusqu'en 1991, elle exploitait une station régionale de télévision de langue française à Toronto, soit CBLFT-TV Toronto. Cette station a été fermée à sa demande et convertie en réémetteur de la station CBOFT-TV Ottawa. |
5. | La SRC désire maintenant convertir l'émetteur CBLFT-TV en station régionale afin d'offrir une programmation locale et régionale de façon régulière à la population de la région de Toronto. La SRC précise qu'elle offre présentement une programmation locale lorsqu'elle effectue un détachement de la station CBOFT-TV Ottawa. Cependant, cette offre de programmation locale ne découle d'aucune obligation réglementaire ou de condition de licence particulière. La SRC indique vouloir augmenter ses engagements à l'égard de la production d'émissions locales et régionales pour la région de Toronto. |
6. | De plus, la SRC demande l'autorisation de solliciter de la publicité locale dans le territoire desservi par la station régionale et ses émetteurs. |
7. | Enfin, selon la SRC, l'approbation de sa demande pour une nouvelle station régionale contribuera à la poursuite des objectifs du Conseil en ce qui a trait aux nouvelles locales et à la diversité des voix. De plus, la région de Toronto bénéficiera d'une augmentation des engagements globaux de la SRC au titre de la programmation locale et régionale. |
8. | Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de ces demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
9. | Après examen des demandes, des interventions et de la réplique de la requérante aux interventions, le Conseil estime que les principales questions à analyser sont les suivantes : |
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Demande en vue d'exploiter une nouvelle station régionale à Toronto |
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10. | Dans sa demande en vue d'exploiter une nouvelle station régionale à Toronto, la SRC indique qu'elle est prête à s'engager, par condition de licence, à produire au moins cinq heures par semaine, en moyenne sur une base annuelle, de programmation locale destinée aux téléspectateurs de Toronto et d'une grande partie de l'Ontario. |
11. | De plus, en ce qui a trait au contenu canadien diffusé par la nouvelle station à Toronto, la SRC propose les mêmes engagements que ceux pour son réseau de télévision de langue française, soit 75 % de contenu canadien durant la journée de radiodiffusion et 80 % aux heures de grande écoute, de 19 h à 23 h. |
12. | La titulaire précise que les émissions qui seront diffusées dans le cadre de la programmation en réseau qui provient du réseau de télévision de langue française de la SRC seront déjà sous-titrées. Pour le reste de la programmation, la titulaire s'engage à sous-titrer ses émissions locales, y compris les nouvelles locales, qui seront diffusées par CBLFT-TV Toronto. |
Analyse et décision du Conseil |
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13. | Le Conseil note que les intervenants qui appuient la demande de la SRC perçoivent le retour d'une programmation locale et régionale de la SRC à Toronto comme un facteur qui permettra de renforcer la vitalité de la communauté francophone dans cette région. |
14. | Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a défini la « programmation locale » comme suit : |
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15. | Le Conseil note que l'engagement de la SRC à produire au moins cinq heures par semaine, en moyenne sur une base annuelle, de programmation locale destinée aux téléspectateurs de Toronto et d'une grande partie de l'Ontario représente un niveau supérieur à la moyenne des autres stations régionales de langue française de la SRC. |
16. | Le Conseil souligne que, pour être admissible au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale, la SRC doit produire au moins 5 heures d'émissions de programmation locale par semaine. |
17. | Dans sa politique réglementaire sur la diversité des voix énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indiquait ce qui suit : |
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18. | Dans le présent cas, le Conseil note que la population de Toronto est actuellement desservie par deux stations de radio de langue française, soit CJBC-FM, une station détenue par la SRC, et CHOQ-FM qui est détenue par la Coopérative radiophonique de Toronto. Le Conseil estime que l'ajout de la nouvelle station de la SRC dans la région de Toronto aura une incidence positive sur les services rendus à cette communauté francophone vivant en milieu minoritaire en Ontario. De plus, la nouvelle station offrira aux commerçants locaux la possibilité de diffuser de la publicité dans une station de télévision de langue française. |
19. | De plus, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande pour une nouvelle station qui permettra aux téléspectateurs desservis par cette station de bénéficier d'une voix supplémentaire respecte les objectifs énoncés à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes. |
20. | Dans son avis public 1999-97, le Conseil avait clairement réaffirmé le lien entre l'accès des télédiffuseurs en direct à la publicité locale et le service à la population locale. Au paragraphe 47 de cette politique, le Conseil indiquait entre autres choses que « […] les télédiffuseurs ne peuvent pas solliciter de publicité locale dans un marché, à moins de fournir des nouvelles locales ou d'autres émissions locales. » |
21. | Dans le présent cas, étant donné que la SRC s'engage à diffuser de la programmation locale, elle serait autorisée à solliciter la vente de publicité locale et régionale dans le marché de Toronto si sa demande était acceptée. |
22. | À la lumière des interventions favorables reçues, le Conseil constate que la nouvelle station régionale de Toronto est souhaitée par la population francophone en Ontario. En effet, plusieurs intervenants ont indiqué que cette nouvelle station permettrait aux francophones desservis par cette station d'exprimer leurs réalités locales et de mettre en valeur la richesse de leurs activités artistiques, universitaires, professionnelles et sociales. |
23. | Enfin, le Conseil note que les émissions réseau fournies par le réseau de télévision de langue française de la SRC seront déjà sous-titrées et que la titulaire s'engage à sous-titrer la totalité des émissions locales et régionales qui seront diffusées par CBLFT-TV Toronto. |
24. | Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision régionale à Toronto jusqu'au 31 août 2010. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
25. | De plus, le Conseil estime que l'engagement de la SRC pour sa station de télévision de Toronto de produire au moins cinq heures par semaine, en moyenne sur une base annuelle, de programmation locale destinée aux téléspectateurs de Toronto et d'une grande partie de l'Ontario correspond à un niveau acceptable pour ce marché. Une condition de licence à cet effet est donc énoncée à l'annexe de la présente décision. |
Autres questions |
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26. | Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a indiqué qu'à compter du 31 août 2011, la plupart des titulaires de licence de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. Le Conseil note que la licence de CBLFT-TV et ses émetteurs expirera à une date qui se rapproche de celle où la station et ses émetteurs devront cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique, à moins d'avoir droit à une exemption. |
27. | Le Conseil rappelle que la titulaire a demandé une période de licence de courte durée afin de faire coïncider le renouvellement de la licence de CBLFT-TV avec celle du réseau de la télévision française de la SRC. Le Conseil informera donc la titulaire à une date ultérieure de l'approche qu'il adoptera pour l'attribution de licences après la transition au mode numérique. |
28. | Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil avait énoncé un cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique. Le Conseil a depuis énoncé une nouvelle politique dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69 , dans laquelle il indique qu'il n'accordera plus de licence d'entreprises de télévision numérique transitoire, mais favorisera plutôt la diffusion simultanée de la programmation d'un service sur un émetteur numérique en modifiant la licence du service existant. |
29. | Par ailleurs, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l'Industrie tout au long de la période de sa licence. |
30. | Enfin, le Conseil note que l'approbation de la présente demande n'a pas d'implication technique, puisqu'aucun émetteur ne sera déplacé. De fait, aucun ajout ni retrait d'émetteur ni changement aux périmètres de rayonnement n'est prévu. |
Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité |
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31. | Le Conseil a énoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, son intention d'imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l'égard de l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l'ajout de telles conditions de licences à l'égard de CBLFT-TV Toronto et ses émetteurs lors du prochain renouvellement de cette licence le 31 août 2010. Dans l'intervalle, le Conseil s'attend à ce que cette station adhère, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l'accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. |
Équité en matière d'emploi |
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32. | Puisque la titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
33. | En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle. |
Demande en vue de modifier les licences de CBOFT-TV et de CBOFT-DT Ottawa |
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34. | La SRC demande également au Conseil de modifier les licences de radiodiffusion des stations de télévision CBOFT-TV et CBOFT-DT Ottawa afin de transférer à CBLFT-TV Toronto certains émetteurs qui sont actuellement rattachés à ces stations. Les émetteurs visés par cette demande sont énumérés plus bas. |
35. | Compte tenu de l'approbation énoncée plus haut, et étant donné que CBLFT-TV desservira la population de Toronto, le Conseil estime qu'il est approprié que les émetteurs qui sont géographiquement rapprochés de cette région soient désormais reliés à cette nouvelle station régionale. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CBOFT-TV et CBOFT-DT Ottawa afin de transférer à la nouvelle station de télévision CBLFT-TV Toronto les émetteurs suivants : |
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36. | La seule modification apportée à la licence de CBOFT-TV Ottawa est le transfert des émetteurs susmentionnés de CBOFT-TV et CBOFT-DT Ottawa à CBLFT-TV Toronto. Les émetteurs CBOFT-1-TV Chapeau, CBOFT-2-TV Rapides-des-Joachims, CBOFT-3-TV Notre-Dame-du-Laus demeureront rattachés à CBOFT-TV Ottawa. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-239 |
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Modalités et conditions de licence pour CBLFT-TV Toronto et ses émetteurs CBLFT-DT Toronto, CBLFT-1-TV Sturgeon Falls, CBLFT-2 -TV Sudbury, CBLFT-3-TV Timmins, CBLFT-4-TV Kapuskasing, CBLFT-5-TV Hearst, CBLFT-6-TV Elliot Lake, CBLFT-7-TV Espanola, CBLFT-8-TV Kitchener, CBLFT-9-TV London, CBLFT-10-TV Chatham, CBLFT-11-TV Barrie, CBLFT-12-TV Peterborough, CBLFT-13-TV Belleville, CBLFT-14-TV Kingston, CBLFT-15-TV Penetanguishene, CBLFT-17-TV Sarnia, CBLFT-18-TV Thunder Bay, CBLFT-19-TV Nipigon, CBLFT-20-TV Sault Ste. Marie, CBLFT-21-TV Gogama, CBLFT-22-TV Chapleau, CBLFT-23-TV Wawa, CBLFT-24-TV Dubreuilville,CBLFT-25-TV Manitouwadge, CBLFT-26-TV Geraldton, CBLFT-27-TV Mattawa, CBEFT-TV Windsor et CBFST-2-TV Témiscamingue |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de télévision de langue française et ses émetteurs afin de desservir la ville de Toronto | |
La licence expirera le 31 août 2010. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit diffuser au moins cinq heures par semaine, en moyenne sur une base annuelle, de programmation locale destinée aux téléspectateurs de Toronto et d'une grande partie de l'Ontario. |
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Aux fins de cette condition de licence, « programmation locale » signifie « programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population du marché de Toronto et les environs ». |
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2. La titulaire doit respecter ses lignes directrices concernant la violence à la télévision énoncées dans Politiques institutionnelles de CBC/Radio-Canada, et plus particulièrement à la section 1.1 intitulée Politique des programmes. À tout le moins, la titulaire doit respecter les normes énoncées dans le Code concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire doit respecter ses lignes directrices concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes énoncées dans Politiques institutionnelles de CBC/Radio-Canada, et plus particulièrement à la section 1.1 intitulée Politique des programmes. À tout le moins, la titulaire doit respecter les normes énoncées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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4. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants âgés de moins de 12 ans énoncées dans Politiques institutionnelles de CBC/Radio-Canada, et plus particulièrement à la section 1.3 intitulée Code publicitaire. À tout le moins, la titulaire doit respecter les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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5. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire. |
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6. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions locales, y compris les émissions de nouvelles locales, dès la première année de la période d'application de la licence. |
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Attentes |
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire propose une version avec sous-titrage codé de toutes ses émissions diffusées la nuit. | |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire adhère dès que possible aux exigences énoncées dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009. | |
Le Conseil s'attend à ce que les pratiques d'emploi et la programmation de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada. | |
En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle. | |
Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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