ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-183

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  Ottawa, le 25 mars 2010
 

Nouveau Règlement sur les droits de télécommunication

  Numéro de dossier : 8657-C12-200914441
  Dans la présente décision, le Conseil annonce qu'il a rédigé, avec l'autorisation du Conseil du Trésor, le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil s'est prononcé sur une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (maintenant Bell Aliant Communications régionales, société en commandite [Bell Aliant]) et Bell Canada en vue de faire réviser le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement de 1995), notamment en ce qui a trait à la base sur laquelle ces droits sont perçus. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le Règlement sur les droits de télécommunication devrait être modifié, pour passer du régime fondé sur les tarifs du Règlement de 1995 à une approche fondée sur les revenus semblable à celle qu'il a mise en œuvre pour le régime de contribution dans la décision 2000-745.

2.

Dans la décision de télécom 2009-681, le Conseil a confirmé la décision de télécom 2006-71à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale, selon laquelle le projet de modification ou de remplacement du Règlement de 1995 n'est pas assujetti aux exigences de la Loi sur les frais d'utilisation.

3.

Au moment où il a publié la décision de télécom 2009-681, le Conseil a également publié l'avis de consultation de télécom 2009-682, dans lequel il a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le libellé du projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication.

4.

Le Conseil a reçu des mémoires de Bell Aliant, de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite; de MTS Allstream Inc.; de la Ontario Telecommunications Association; de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; de Rogers Communications Inc. (RCI); de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); de la Société TELUS Communications; ainsi que d'un particulier. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 janvier 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou en utilisant le numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.

Le Conseil indique que, bien que les parties intéressées aient en général appuyé le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, RCI et TekSavvy ont soulevé des questions précises qui seront abordées dans la présente décision.
 

Observations de RCI et de TekSavvy

6.

RCI a affirmé qu'on ne devrait pas limiter le paiement des droits de télécommunication aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui génèrent de nombreuses activités de réglementation, mais qu'on devrait également se demander si les FST bénéficient grandement des activités de réglementation du Conseil. À l'appui de cette opinion, RCI a affirmé que rien ne prouve que les FST ayant un revenu provenant de services de télécommunication canadiens (RSTC) inférieur à 10 millions de dollars génèrent moins d'activités de réglementation que les autres FST. RCI a également laissé entendre que certaines des instances sur les politiques les plus exigeantes en matière de ressources tenues au cours des dernières années ont été amorcées ou réclamées par des FST, dont un grand nombre avait probablement un RSTC inférieur à 10 millions de dollars. Elle a ajouté qu'un examen de la liste des parties intéressées à ces instances révélerait que toute corrélation entre la taille des revenus et les activités de réglementation serait loin d'être convaincante.

7.

RCI a également fait remarquer que, dans bien des cas, les petits FST ne comptent pas d'équipe interne chargée de la réglementation et peuvent probablement générer un bon nombre d'activités de réglementation en communiquant avec le personnel du Conseil. En fait, le Conseil a mis sur pied une ligne d'aide à l'intention des petits FST.

8.

RCI a conclu qu'on devrait éliminer le seuil de 10 millions de dollars relatif aux droits de télécommunication; toutefois, si l'on juge qu'un minimum de revenus est nécessaire pour alléger le fardeau administratif, on ne devrait pas le fixer à un montant supérieur à 1 million de dollars.

9.

TekSavvy a indiqué que le projet de règlement exige que les FST utilisent des données par année civile en ce qui concerne les droits de télécommunication, plutôt que des données par exercice, comme celles qui sont utilisées dans le cadre du régime de contribution.

10.

TekSavvy a affirmé être très préoccupée par l'obligation d'utiliser des données par année civile puisque tous les FST ne terminent pas leur exercice financier le 31 décembre. Pour les FST dont l'exercice ne se termine pas le 31 décembre, le projet de règlement leur demanderait beaucoup d'efforts et de dépenses supplémentaires aux fins de la fourniture de données par année civile.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

11.

En ce qui concerne le mémoire de RCI, le Conseil fait remarquer qu'il a établi un RSTC minimal de 10 millions de dollars dans le régime de contribution afin de permettre aux petites entreprises d'atteindre une certaine taille avant d'être obligées de contribuer, ainsi que d'augmenter l'efficacité administrative du régime en réduisant le nombre de parties contributrices.

12.

Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2002-35, il a simplifié les exigences en matière de rapport sur la contribution à l'intention des FST dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars.

13.

Le Conseil estime que l'application du seuil minimal de 10 millions de dollars en ce qui concerne les droits de télécommunication garantirait une symétrie réglementaire avec le régime de contribution et permettrait d'atteindre l'efficacité administrative mentionnée au paragraphe 11 ci-dessus, ainsi que de simplifier les exigences en matière de rapport des FST en permettant qu'un seul mémoire serve à deux fins (c.-à-d. le régime de contribution et les droits de télécommunication). À cet égard, la réduction du seuil minimal irait également à l'encontre de l'efficacité administrative présentée dans la décision de télécom 2002-35 puisque les FST dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars devraient fournir des rapports annuels complets sur leurs revenus.

14.

Le Conseil estime donc qu'il n'est pas approprié d'éliminer ou de réduire le seuil minimal de 10 millions de dollars en ce qui concerne les droits de télécommunication.

15.

Pour ce qui est du mémoire de TekSavvy, le Conseil fait remarquer que conformément au Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, il prévoit utiliser les données de l'exercice ayant pris fin l'année civile précédente, comme pour le régime de contribution.

16.

Le Conseil a apporté de légères modifications au libellé du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication afin de préciser que les données de l'exercice ayant pris fin l'année civile précédente devraient être utilisées en ce qui concerne les droits de télécommunication.

17.

Conformément au paragraphe 68(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a reçu l'approbation du Conseil du Trésor et a élaboré le projet de Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, lequel a été modifié afin de préciser que les données de l'exercice ayant pris fin l'année civile précédente devraient être utilisées en ce qui concerne les droits de télécommunication. Le Règlement a été inscrit le 17 mars 2010 et sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 31 mars 2010. Le Règlement entrera en vigueur le 1er avril 2010. Une copie du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication est jointe à la présente.

18.

Le Conseil fait remarquer que conformément à la mesure transitoire établie dans le nouveau règlement sur les droits, en ce qui a trait aux factures de droits de télécommunication de 2010, les compagnies qui ont payé des droits de télécommunication en 2009 (c.-à-d. les compagnies qui possèdent un tarif) recevront une facture en 2010 afin de couvrir le rajustement d'égalisation, qui représente la différence entre les coûts estimés initialement facturés et les coûts réels engendrés, pour l'exercice 2009-2010 du Conseil. De plus, les compagnies qui verseront des contributions en 2010 recevront une facture visant à couvrir les coûts liés aux télécommunications que le Conseil a estimés pour l'exercice 2010-2011. Le Conseil prévoit que l'évaluation de ces droits de télécommunication sera effectuée en juin 2010 et que le paiement devra être effectué en juillet 2010.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-682, 30 octobre 2009
 
  • Confirmation de la décision de télécom 2006-71 concernant la modification ou le remplacement du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2009-681, 30 octobre 2009
 
  • Demande déposée en vertu de la partie VII visant la révision du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2006-71, 6 novembre 2006
 
  • Modification des exigences en matière de rapport annuel sur la contribution, Décision de télécom CRTC 2002-35, 31 mai 2002
 
  • Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

RÈGLEMENT DE 2010 SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« apparentés » À l'égard de fournisseurs de services de télécommunication, s'entend de deux ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication qui sont des parties apparentes au sens de l'article 3840 du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, avec ses modifications successives. (related)

« revenus admissibles à la contribution » S'entend des revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (contribution-eligible revenues)

« revenus des services de télécommunication canadiens » S'entend au sens de la partie B de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (Canadian telecommunications services revenues)

« service de télécommunication » S'entend au sens de l'article 23 de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)

DROITS ET RAJUSTEMENTS

2. Pour chaque année civile, le fournisseur de services de télécommunication doit, dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil, payer à celui-ci les droits annuels, les droits supplémentaires et le rajustement annuel calculés respectivement selon les paragraphes 3(1), 3(2) et 3(5), si les conditions suivantes sont réunies :

a) il était en exploitation le 1er avril de l'année en cause;

b) ses revenus des services de télécommunication canadiens, ou ceux du groupe de fournisseurs apparentés dont il fait partie, se sont élevés à au moins dix millions de dollars pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année civile précédente.

3. (1) Les droits annuels sont calculés selon la formule suivante :

A/B x C

où :

A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année civile précédente;

B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2;

C le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada.

(2) Les droits supplémentaires sont calculés selon la formule suivante :

A/B x D

où :

A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année civile précédente;

B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2;

D le coût supplémentaire estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours figurant dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada.

(3) Le coût de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours correspond à la somme des montants suivants :

a) les frais de l'activité Télécommunications du Conseil;

b) la part des frais ci-après qui est attribuable à cette activité :

(i) les frais des activités administratives du Conseil,

(ii) les autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil.

(4) Le Conseil publie chaque année dans un avis public paraissant dans la Partie I de la Gazette du Canada le coût total estimatif de la réglementation et le coût supplémentaire estimatif de la réglementation visés respectivement aux paragraphes (1) et (2).

(5) Le rajustement annuel est calculé selon la formule suivante :

A/B x E

où :

A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication;

B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2;

E l'écart entre la somme des coûts estimatifs de la réglementation visés aux paragraphes (1) et (2) et le coût réel total de la réglementation pour l'exercice en cours;

(6) Le rajustement annuel est porté au débit ou au crédit du fournisseur de services de télécommunication lors de la facturation de l'année suivante, sans sortie de fonds de la part du Conseil.

DISPOSITION TRANSITOIRE

4. Tout fournisseur de services de télécommunication qui est tenu de payer un rajustement annuel aux termes du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010 paie ce rajustement dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil.

 

ABROGATION

5. Le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication1 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

La prise du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication vise à mettre en œuvre la décision de télécom CRTC 2006-71, afin que les fournisseurs de services de télécommunication, y compris ceux qui ne sont pas tenus de déposer un tarif, paient les droits en utilisant la même méthode appliquée d'après le régime de contribution actuel. Ce dernier est décrit en détail dans la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007 intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens.

___________________

Note de bas de page :

1 DORS/95-157

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