ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-124
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Référence au processus : 2009-632 | |
Autre référence : 2009-632-2 | |
Ottawa, le 2 mars 2010 | |
Rogers Broadcasting Limited L'ensemble du Canada | |
Demande 2009-1274-2, reçue le 17 septembre 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 14 décembre 2009 | |
Rogers' Mainstream Sports Specialty Service – service spécialisé de catégorie 2 | |
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
1. | Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national concurrent d'émissions spécialisées de catégorie 2 consacré au genre d'intérêt général des sports en langue anglaise, Rogers' Mainstream Sports Specialty Service. La programmation serait composée de couverture exhaustive des parties de hockey de la LNH auxquelles prennent part des équipes canadiennes, de parties de baseball des ligues majeures, ainsi qu'à la couverture des matches de soccer de l'Union des associations européennes de football, entre autres sports d'intérêt général. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. | Rogers est une filiale à part entière de Rogers Communications Inc., une société de communications et de média diversifiés. |
3. | Rogers affirme que sa demande est conforme à l'avis public de radiodiffusion 2008-100, qui permet la concurrence entre les services spécialisés canadiens consacrés aux sports d'intérêt général. Elle réclame les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 . |
4. | Le service propose d'offrir plus de 50 % de sa programmation en format haute définition et espère en offrir plus de 90 % avant la fin de la période de licence. |
5. | Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6, modifié par l'avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi qu'aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1, et à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale concurrente de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de sports d'intérêt général de langue anglaise, Rogers' Mainstream Sports Specialty Service. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales | |
6. | Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions concernant l'accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d'accessibilité) en imposant des conditions de licence et des attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services existants et dans le cadre du processus d'attribution de licence à de nouveaux services. Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la concurrence dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié d'établir des conditions de licence normalisées concernant l'accessibilité de la programmation. Cette approche est adoptée pour assurer la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique d'accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents, conformément à l'approche du Conseil relative à de tels services établie dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Ces conditions et attentes sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Sous-titrage de la publicité, des messages promotionnels et de commanditaires | |
7. | Le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées par les télédiffuseurs à l'égard de l'exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires, énoncée dans la politique sur l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil a jugé approprié de permettre une certaine flexibilité à cet égard et d'imposer la condition de licence suivante aux nouveaux services : |
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8. | Cependant, afin de s'assurer que les nouveaux services et les services existants sont traités équitablement et d'une manière neutre du point de vue de la concurrence, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont cette exigence. Le Conseil étudiera alors, lors du renouvellement de leurs licences, l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision, de façon à accorder la même souplesse aux nouveaux services et aux services existants. |
Rappel | |
9. | Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-124 | |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise concurrente de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de sports d'intérêt général, Rogers' Mainstream Sports Specialty Service | |
Modalités | |
La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence | |
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. | |
2. a) La titulaire doit fournir un service national concurrent de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacré au genre d'intérêt général des sports et qui offrira une programmation consacrée à la couverture exhaustive des parties de hockey de la LNH auxquelles prennent part des équipes canadiennes, des parties de baseball des ligues majeures, ainsi qu'à la couverture des matches de soccer de l'Union des associations européennes de football, entre autres sports d'intérêt général. La titulaire est autorisée à offrir des signaux multiples.
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3. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. | |
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4. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-98, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174 , 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives : | |
a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. | |
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. | |
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire : | |
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d) Nonobstant les paragraphes 4b) et 4c), la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition. | |
5. a) Sous réserve des paragraphes 5b) et 5c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge. | |
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d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé. | |
6. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. | |
7. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : | |
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8. La titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles. Pour les fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l'écran pendant des émissions d'information. | |
9. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas. | |
10. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. | |
11. La titulaire doit respecter le Code de l'ACR concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas. | |
12. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. | |
13. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis. | |
Aux fins de ces conditions : | |
Les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d'horloge » s'entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion; | |
« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois; | |
« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. | |
Attentes | |
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : | |
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Encouragement | |
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
- Date de modification :