ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-477-1

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  Autre référence : 2009-477
  Ottawa, le 8 septembre 2009
  Avis de demandes reçues
  Plusieurs collectivités
Modifications à l’article 2

1.

À la suite de l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-477, le Conseil annonce ce qui suit (les modifications sont en caractères gras) :
 

Article 2

 

Aiyansh, Alkali Lake, Anahim Lake, Bella Coola, Canyon City, Cheslatta, Dog Creek, Fort Babine, Greenville, Ingenkia, Kitwanga, Klemtu, McLeod Lake, Metlakatla, Moricetown, Nemaiah Valley, New Bella Bella, Port Simpson, Redstone Flat, Skidegate, Tachie et la réserve indienne Toosey (Colombie-Britannique)
No de demande 2009-0227-2

 

Demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFNR-FM Terrace.

 

La titulaire propose d’ajouter plusieurs émetteurs pour diffuser les émissions de CFNR-FM. Tous ces émetteurs, situés au Nord de la Colombie-Britannique, sont actuellement en exploitation.

2. Le Conseil note que les émetteurs à Kitwancool et à Masset sont déjà associés à la licence de CFNR-FM Terrace. Par conséquent, les paragraphes suivants sont retirés de l’avis.
 

L’émetteur à Kitwancool serait exploité à la fréquence 96,1 MHz (canal 241FP) avec une PAR de 6,4 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -117,3 mètres).

 

L’émetteur à Masset serait exploité à la fréquence 96,1 MHz (canal 241FP) avec une PAR de 6,4 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 23,2 mètres).

3. Le Conseil soumet les paragraphes suivants à l’étude en les ajoutant au présent avis :
 

L’émetteur à Moricetown serait exploité à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP) avec une PAR de 8 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14 mètres).

 

L’émetteur à Cheslatta serait exploité à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP) avec une PAR de 10 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14 mètres).

  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Date de modification :