ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-467

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  Ottawa, le 31 juillet 2009
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Frais d'inscription tardive aux annuaires

  Numéro de dossier :  Avis de modification tarifaire 248 de Bell Aliant
                                 Avis de modification tarifaire 7188 de Bell Canada

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 31 mars 2009, dans lesquelles les compagnies ont proposé d'ajouter l'article 311, Frais d'inscription tardive aux annuaires, à leur Tarif des services d'accès respectifs. En vertu du tarif qu'elles ont proposé, des frais s'appliqueraient aux nouvelles inscriptions soumises par les entreprises de services locaux (ESL) au fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) et au fichier d'échange d'inscriptions complexes (FEIC) lorsqu'elles sont soumises après la date de fermeture applicable à un annuaire et que les inscriptions sont par la suite publiées dans l'annuaire en question.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Quebecor Média inc. (QMI), au nom de Vidéotron ltée, sa société affiliée, de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Telecom G.P. (Shaw). Les compagnies Bell ont déposé des observations en réplique ainsi que des réponses à la demande de renseignements du Conseil. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 11 juin 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les deux questions suivantes :
 

I. La proposition visant à ajouter des frais est-elle appropriée?

 

II. Dans quelle catégorie convient-il de classer le service auquel les frais proposés s'appliqueraient?

 

I. La proposition visant à ajouter des frais est-elle appropriée?

4.

QMI, RCI et Shaw se sont opposées à l'ajout de ces nouveaux frais. Shaw a fait valoir que le processus visant à communiquer les dates de fermeture pour la publication des annuaires n'était pas clair et que, selon son expérience, les demandes de renseignements concernant les dates de fermeture pour la publication n'obtenaient pas de réponses promptement. Pour cette raison, Shaw a fait valoir que l'approbation des frais proposés devraient dépendre de la mise en place d'obligations opérationnelles liées aux directives de préavis, de la conformité avec les lignes directrices concernant le FEIO, et de la possibilité pour les ESL de choisir de soumettre des inscriptions tardives qui ne seraient pas publiées dans l'annuaire en voie d'être publié et pour lesquelles aucuns frais ne s'appliqueraient. QMI, RCI et Shaw ont de plus fait valoir que le tarif proposé était trop élevé.

5.

Les compagnies Bell ont répliqué que le tarif proposé était raisonnable compte tenu des coûts engagés pour le traitement manuel des inscriptions tardives. De plus, les compagnies Bell ont proposé que les nouveaux frais ne s'appliquent que lorsqu'une ESL demande expressément que l'inscription soit traitée dans le cadre de l'édition en cours d'un annuaire. Dans tous les autres cas, les compagnies Bell conserveraient les renseignements concernant les inscriptions afin de les inclure dans la prochaine édition de l'annuaire. De plus, aucuns frais ne s'appliqueraient aux inscriptions tardives en raison d'une erreur des compagnies Bell ou lorsqu'elles sont soumises après l'impression finale de l'annuaire.

6.

Le Conseil note les précisions des compagnies Bell selon lesquelles les nouveaux frais ne s'appliqueraient que lorsqu'une ESL demande expressément que l'inscription soit traitée dans le cadre de l'édition en cours d'un annuaire, et qu'aucuns frais ne s'appliqueraient aux inscriptions tardives en raison d'une erreur de la part des compagnies Bell ou lorsque les inscriptions sont soumises après l'impression finale de l'annuaire. Avec ces précisions et les autres modifications débattues ci-après, le Conseil estime que les frais proposés seraient de nature discrétionnaire puisque l'ESL choisirait d'engager ou non les frais. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition visant à ajouter des frais d'inscription tardive aux annuaires est appropriée.

7.

Le Conseil a examiné les renseignements fournis par les compagnies Bell relativement aux coûts unitaires applicables au traitement des inscriptions tardives aux annuaires et il estime que le tarif proposé est juste et raisonnable compte tenu des coûts engagés pour traiter de telles inscriptions.

8.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de modifier leurs pages de tarif afin de garantir que les précisions susmentionnées sont pleinement reflétées dans le tarif. De plus, il ordonne aux compagnies Bell de préciser dans le tarif où les ESL peuvent s'adresser pour obtenir les dates de fermeture pour la publication en cours des annuaires.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modifications susmentionnées, la proposition des compagnies Bell visant à ajouter des frais d'inscription tardive aux annuaires, ainsi que les frais proposés à cet égard. Le Conseil ordonne donc aux compagnies Bell de publier de nouvelles pages de tarif reflétant ces conclusions dans les 20 jours de la date de la présente ordonnance.
 

II. Dans quelle catégorie convient-il de classer le service auquel les frais proposés s'appliqueraient?

10.

Les compagnies Bell ont proposé que le nouveau service soit classé comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle, et que le tarif s'applique jusqu'au 3 mars 2011. Pour appuyer leur demande, les compagnies Bell ont fait valoir que les frais proposés :
 
  • ne concernent pas un service essentiel ou des services classés comme non essentiels, obligatoires et conditionnels;
 
  • n'ont aucune incidence sur les services identifiés comme ayant un avantage collectif ou les services obligatoires pour l'interconnexion.

11.

QMI, RCI et Shaw ont fait valoir que le service devrait être considéré comme essentiel, car il concerne la fourniture de renseignements liés au FEIO et au FEIC, soit des renseignements que le Conseil a classés comme essentiels dans la Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel.

12.

Le Conseil fait remarquer que le service proposé concerne la publication d'annuaires ainsi que le traitement du FEIO et du FEIC, services qui ont été classés comme essentiels. Le Conseil estime que le service proposé est de nature discrétionnaire, mais qu'il est lié à un service essentiel. À ce titre, le Conseil estime que le service proposé doit être classé comme service non essentiel, obligatoire et conditionnel.
  Secrétaire général
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