ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-22

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-13

Autres références :
2008-13-1, 2008-13-2, 2008-13-3, 2008-13-4

  Ottawa, le 20 janvier 2009
  Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited
Campbell River (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-1187-9, reçue le 2 septembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande déposée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Campbell River actuellement détenue par Campbell River T.V. Association, et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited (Shaw), en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant Campbell River de Campbell River T.V. Association (CRTV). La requérante demande également une nouvelle licence afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise en vertu des mêmes modalités et conditions que celles de la licence en vigueur avec une exception, soit l'ajout de la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

2.

Enfin, si le Conseil approuve la présente demande, Shaw demande l'annulation de l'extension de la zone desserte accordée le 17 avril 2008 et annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-52, visant à ajouter Campbell River à la zone de desserte de son entreprise desservant Courtenay/Comox/Powell River.

3.

Shaw est une filiale à part entière de Shaw Communications Inc. (SCI). SCI possède des avoirs importants dans les industries de la programmation et de la distribution.

4.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables et défavorables à cette demande, de même que deux commentaires. Les interventions, y compris l'intervention de CRTV et les répliques de Shaw à ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Après examen de la demande, des interventions et des répliques de la requérante aux interventions, le Conseil a identifié les questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
 
  • la légalité de la transaction,
 
  • la qualité du service, l'offre de programmation, le service à la clientèle et la tarification,
 
  • le canal communautaire,
 
  • les autres questions.
 

Légalité de la transaction

6.

Plusieurs intervenants ont fait valoir que les procédures suivies par le conseil d'administration et par des membres de CRTV ayant mené à l'approbation de la vente à Shaw étaient entachées d'irrégularités. À cela, M. John Kerr, le président actuel de CRTV, a répondu en déposant un avis juridique qui appuyait les mesures prises par le conseil d'administration de CRTV pour exécuter la transaction. En réplique aux interventions, Shaw a aussi déposé des avis juridiques appuyant le processus de vente. Par ailleurs, le Conseil a été informé des décisions du registraire du British Columbia Registry Services qui concluait qu'il n'existe aucun motif, dans les limites de sa compétence, pour procéder à une enquête sur le dépôt des résolutions approuvant la transaction. 

7.

Après examen des interventions défavorables à la demande, le Conseil estime qu'il n'existe aucun empêchement légal à la transaction.
 

Qualité du service, offre de programmation, service à la clientèle et tarification

8.

Plusieurs intervenants favorables à la demande ont fait valoir que le service de CRTV est de faible qualité et que ses limites de dépenses en immobilisations ne lui permettent pas de mettre ses services à niveau. Diverses interventions favorables ont indiqué que la capacité de Shaw de grouper des services lui permet d'offrir davantage de services et de choix de programmation. Un intervenant a fait valoir que la vaste clientèle de Shaw lui procure suffisamment de ressources pour étendre et améliorer sa technologie de communications, tandis que CRTV, étant donné la taille restreinte de son marché, ne pourrait pas s'adapter aussi facilement à l'évolution technologique à moins d'augmenter ses tarifs. Plusieurs intervenants ont appuyé la demande en indiquant qu'ils sont satisfaits de la qualité du service offert ailleurs par Shaw, notamment dans d'autres secteurs de l'île de Vancouver.

9.

Par contre, plusieurs intervenants opposés à la transaction proposée se sont dit satisfaits de la qualité du service du câble de CRTV et ont indiqué craindre que Shaw ne puisse offrir un service de qualité équivalente. Pour illustrer la qualité du service de CRTV, ils citent en exemples ses tarifs de câble moins élevés, son meilleur choix de chaînes et son plus grand volume de programmation locale. De plus, certains intervenants ont fait valoir que Shaw offre moins de canaux malgré des tarifs plus élevés que ceux de CRTV (jusqu'à 65 % plus élevés selon l'un d'eux) et que Shaw offrirait une programmation moins vaste et de moins bonne qualité, le tout à des tarifs plus élevés que ceux actuellement établis par CRTV. Un des intervenants a indiqué que la qualité du service à la clientèle de Shaw est inférieure à celle de CRTV qui dispose de représentants sur place et qui, selon cet intervenant, peuvent être joints plus rapidement.

10.

Pour ce qui est du choix des chaînes offertes, un intervenant a fait valoir que le système par câble de CRTV ne distribue plus KVOS-TV et a demandé au Conseil d'ordonner à Shaw de faire le nécessaire pour permettre à juste titre à CRTV de fournir à nouveau le signal de KVOS. Ce même intervenant a aussi demandé au Conseil d'ordonner à Shaw de mettre immédiatement à l'entière disponibilité de CRTV toute sa gamme de programmes et de services aux anciens prix ou aux justes prix courants du marché.

11.

De nombreux intervenants ont également soulevé des questions relativement à la fourniture des services de programmation de Shaw dans l'éventualité où CRTV et Shaw se feraient concurrence à Campbell River.

12.

Dans sa réplique, Shaw a indiqué qu'elle offrira une plus grande variété, une plus grande profondeur et une meilleure qualité de communications à la communauté de Campbell River en lui proposant des services additionnels qui ne sont actuellement pas offerts par CRTV, dont des canaux numériques additionnels, le bloc de programmation « Canadian Time Shifting » et d'autres services de réseaux américains. Shaw a aussi souligné que, une fois la demande approuvée, Campbell River continuerait à pouvoir choisir entre trois EDR au moins, soit Shaw, Bell ExpressVu et Star Choice, et, sans doute à court terme, Telus. En ce qui a trait au service à la clientèle, Shaw a fait valoir qu'elle offrira à sa clientèle un service 24 heures sur 24 et 365 jours par an, un soutien technique et des visites de réparateurs gratuites. Shaw n'a pas discuté de la question des tarifs facturés pour les services de radiodiffusion, ni de celle qui traitait en particulier de la distribution de KVOS-TV Bellingham.

13.

En ce qui concerne les questions de la qualité du service et du service à la clientèle, le Conseil note qu'il ne réglemente pas les activités quotidiennes des EDR telles que la facturation, la qualité du service et les relations avec la clientèle. En outre, depuis l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la câblodistribution au milieu des années 1990 et la déréglementation des tarifs de la grande majorité des EDR, y compris CRTV, le Conseil s'appuie sur la concurrence pour assurer un juste prix lorsque les tarifs d'une entreprise sont déréglementés.

14.

Dans le même ordre d'idées, en ce qui a trait aux demandes voulant que le Conseil assure la fourniture du signal de KVOS-TV Bellingham (Washington), le Conseil signale qu'aucun règlement n'oblige les EDR à offrir des signaux de télévision non canadiens. Le Conseil note que la requérante a demandé l'ajout d'une condition de licence visant la distribution de ce signal à son gré.
 

Canal communautaire

15.

Le Conseil souligne qu'il compte revoir sa politique relative au canal communautaire (avis public de radiodiffusion 2002-61) et qu'une audience publique aura lieu en novembre 2009 dans cette optique. La nouvelle politique devrait être publiée au printemps de 2010.

16.

Dans la présente demande, Shaw s'est engagée à maintenir ou à excéder les engagements actuels de CRTV au titre de la programmation communautaire tels qu'énoncés dans la décision de radiodiffusion 2008-236, le dernier renouvellement de licence de CRTV. Plus précisément, CRTV s'est engagée à maintenir et à excéder l'exigence selon laquelle au moins 60 % de la programmation distribuée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur le canal communautaire soit de la programmation locale de télévision communautaire, de même que celle voulant que 30 à 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur le canal communautaire soit une programmation d'accès à la télévision communautaire. CRTV cite des cas où elle a diffusé presque 90 % de programmation locale et 64 % de programmation d'accès au cours d'une semaine de radiodiffusion donnée. Plusieurs membres de la communauté ont insisté dans leurs interventions sur l'importance de préserver une programmation communautaire de qualité qui continue de refléter et de répondre aux besoins des résidents de Campbell River.

17.

Le Conseil s'attend à ce que Shaw respecte son engagement de maintenir ou excéder les engagements pris par CRTV à l'égard de la programmation communautaire, à moins que la révision de la politique relative au canal communautaire ne crée des obligations supérieures aux engagements actuels de Shaw.
 

Période de licence

18.

Dans la décision de radiodiffusion 2008-234, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des 43 EDR existantes de Shaw pour une période de licence de deux ans, du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Le Conseil estime qu'il est approprié d'émettre la nouvelle licence de l'EDR desservant Campbell River avec une date d'expiration du 31 août 2010 afin d'harmoniser la date d'expiration de la nouvelle licence avec la date d'expiration des autres licences de Shaw. Ceci permettra aussi au Conseil d'examiner le renouvellement de la licence de l'entreprise de Campbell River dans le contexte de la politique révisée relative au canal communautaire.
 

Autres questions

 

Ajout d'une condition de licence

19.

En ce qui a trait à la demande de la requérante en vue d'être autorisée à distribuer KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington), à son gré, le Conseil note qu'aucun intervenant ne s'est opposé à la demande. En conséquence, le Conseil approuve l'ajout d'une condition de licence autorisant la distribution des signaux mentionnés plus haut. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Suspension des exigences de retrait des services de programmation non simultanés

20.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) avait négocié, au nom de CRTV et d'autres titulaires, une entente entre la titulaire et les télédiffuseurs portant sur la protection des droits de diffusion liés à la fourniture en mode numérique à titre facultatif des signaux de télévision canadiens éloignés. Compte tenu de l'entente entre les deux parties, le Conseil a suspendu l'application de la disposition citée plus haut pour CRTV et les autres titulaires concernant les signaux qui sont l'objet de l'entente entre CCSA et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR).

21.

Le Conseil note que Shaw a affirmé qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour s'assurer que le système de câblodistribution de Campbell River fasse partie de son entente avec l'ACR et que, d'ici là, ce système continuerait à être assujetti aux exigences de retrait des services de programmation non simultanés précisées dans l'entente entre CRTV et l'ACR.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire que l'exigence de retrait des services de programmation non simultanés ne sera plus suspendue en cas d'expiration ou de résiliation en tout temps d'une entente, et que la titulaire devra à nouveau effectuer le retrait des services de programmation, tel qu'énoncé à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil doit être avisé sans délai de tout arrangement ou modification à l'entente entre Shaw et l'ACR visant à inclure le système de câblodistribution de Campbell River, conformément aux décisions du Conseil relativement aux modifications à la politique relative aux signaux éloignés énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
 

Nouveau cadre de réglementation

23.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a présenté ses décisions à l'égard de la révision des cadres réglementaires des EDR et des services de programmation facultatifs. Sauf indication contraire, la majorité des modifications au Règlement proposées entreront en vigueur le 31 août 2011. Le Conseil note que la mise en œuvre de certains éléments proposés dans cet avis public nécessitera des modifications à des conditions de licence applicables à cette entreprise, telles que les exigences qui doivent être respectées pour offrir une deuxième série de signaux américains 4+1.

24.

En conséquence, le Conseil souligne que, lorsque les éléments du nouveau cadre réglementaire énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 entreront en vigueur, la titulaire devra déposer une demande de modification de sa licence afin de modifier, au besoin, toute condition de licence annexée à la présente décision qui pourrait être touchée par la nouvelle politique réglementaire.
 

Conclusion

25.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, en vue d'acquérir de Campbell River T.V. Association l'actif de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Campbell River.

26.

Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Shaw Cablesystems Limited à la rétrocession de la licence détenue par Campbell River T.V. Association. La licence expirera le 31 août 2010, date d'expiration actuelle des autres licences des EDR de Shaw, et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

27.

En ce qui a trait à la demande de la requérante d'annuler l'extension de la zone de desserte consentie à la requérante le 17 avril 2008, le Conseil estime qu'il a lieu de procéder tel que proposé étant donné que l'approbation ci-dessus ferait en sorte qu'il y aurait un chevauchement des zones de desserte autorisées des EDR de Shaw à Campbell River. Par conséquent, le Conseil annule par les présentes l'élargissement de la zone de desserte consenti à Shaw le 17 avril 2008 qui prévoyait l'ajout de Campbell River à la zone de desserte de l'entreprise Courtenay/Comox/Powell River de Shaw.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Campbell River – renouvellement et modification de la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-236, 28 août 2008
 
  • Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de l'ouest du Canada – renouvellements de licence à court terme et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-234, 28 août 2008
 
  • Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées – Bulletin d'information, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-52, 12 juin 2008
 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-22

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKVU-TV, CBUT et CHAN-TV Vancouver au service de base.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution de la station régionale CBUT-1 et de la station locale CHAN-TV-4 Courtenay au service de base.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) au service de base.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington) au service de base.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services sonores de KLSY-FM Bellevue, KMPS-FM, KUOW-FM, KING-FM, KISW-FM, KUBE-FM, KJR-FM, KKWF-FM, KRWM-FM, KNDD-FM, KZOK-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds et KPLU-FM Tacoma sur les canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi aux signaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

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