ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1-3

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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1-3

 

Voir aussi:  2008-1, 2008-1-1, 2008-1-2, 2008-1-4, 2008-1-5, 2008-1-6, 2008-1-7

Ottawa, le 8 avril 2008

  Avis de consultation et d'audience
  13 mai 2008
Gatineau (Québec)
Renseignements additionnels ajouté à l'article 34
  Suite à ses Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1 du 14 mars 2008, CRTC 2008-1-1 du 1 avril 2008 et CRTC 2008-1-2 du 2 avril 2008, le Conseil annonce ce qui suit :
  Les renseignements additionnels sont en caractères gras.
  Article 34
  Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton (Ontario)
No de demande 2008-0022-8
  Demande présentée par Wightman Telecom Ltd. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour désservir Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton.
  La requérante propose un service numérique d'intérêt général de langue anglaise afin d'offrir une programmation composée de longs métrages, mais pouvant comprendre des émissions de toutes catégories.
  La requérante demande une condition de licence qui lui permettrait de distribuer, selon la demande, une programmation contenant des messages publicitaires déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par une entreprise canadienne de programmation. Cette programmation sur demande serait offerte sans frais pour l'abonné.
  Plus précisément, la condition de licence demandée par la requérante se lirait comme suit :
 

1. La requérante doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (message publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).

 

2. La requérante ne doit pas distribuer d'émissions contenant de messages publicitaires dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion d'émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2008-04-08

Date de modification :