ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-280

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-280

  Ottawa, le 6 octobre 2008
  Société Radio-Canada
Saint-Donat (Québec)
  Demande 2008-0802-4, reçue le 9 juin 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-56
27 juin 2008
 

CBF-FM Montréal - nouvel émetteur à Saint-Donat

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBF-FM Montréal afin d'exploiter un émetteur à Saint-Donat (Québec) pour retransmettre la programmation du service du réseau national de langue française La Première Chaîne.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 89,7 MHz (canal 209B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 460 watts.
3. La SRC indique que l'ajout de cet émetteur améliorera le service de La Première Chaîne dans la région du sud-est du Parc du Mont Tremblant et plus particulièrement dans la municipalité de Saint-Donat.
4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande qu'il a jugée non pertinente. Elle peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
5. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-10-06

Date de modification :