Décision de télécom CRTC 2007-5

Ottawa, le 2 février 2007

Réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel Inc.

Référence : 8663-C12-200600066

Table des matières
  Paragraphe
Historique 1
Portée de l'instance 7
L'instance 9
Structure de la décision 15
Cadre de réglementation 18
Forme de réglementation 18
Concurrence locale 30
Concurrence dans l'interurbain 46
Cadre de plafonnement des prix 77
Objectifs 77
Composantes du cadre 88
Indice d'inflation et facteur exogène 88
Compensation de la productivité 101
Structure de l'ensemble des services 118
Mécanisme d'autocorrection et durée du régime de plafonnement des prix 157
Mise en oeuvre 166
Financement provenant du FCN 169
Calcul de la subvention pour le SLB de résidence 170
Structure de tranches de tarification pour le SLB de résidence 172
Méthode d'établissement des coûts pour le SLB de résidence 182
Supplément pour les coûts fixes et communs 194
Contribution implicite provenant d'autres services locaux 200
Montant de la subvention 207
Proposition de recouvrement des coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain 218
Financement du PAS récemment achevé 231
Incidence du changement proposé sur la méthode de calcul du DRA 238
Financement total provenant du FCN 243
Questions financières 245
Méthode d'établissement des besoins en revenus initiaux 245
Plan d'immobilisations 259
Proposition d'un nouveau PAS 263
Amortissement 272
Proposition de changements aux caractéristiques de durée d'amortissement 272
Méthode appropriée de recouvrement du DRA 284
Autres questions liées à l'amortissement 289
Amortissement - Sommaire 292
Restructuration tarifaire 293
Rendement du capital-actions initial 313
Calcul des besoins en revenus initiaux 323
Autres questions 325
Exigences en matière de rapports 325
Qualité du service 337
Fourniture du service 9-1-1 343
Annexe 1 - Classification des services
Annexe 2 - Norouestel Inc. - Besoins en revenus initiaux

Dans la présente décision, le Conseil établit un régime de plafonnement des prix pour Norouestel Inc. (Norouestel) pour une période de quatre ans à partir de 2007. Le Conseil a élaboré un cadre simplifié qui offrira un certain degré de certitude à la compagnie pendant la période de plafonnement des prix, et allégera sensiblement le fardeau réglementaire pour celle-ci.

En ce qui concerne la concurrence dans le territoire d'exploitation de Norouestel, le Conseil détermine que la revente des services locaux sera permise; toutefois, la concurrence locale fondée sur les installations sera interdite pour le moment. Dans le marché de l'interurbain, le Conseil s'abstient de réglementer les services interurbains; toutefois, les services sans frais d'interurbain continueront d'être réglementés.

Le Conseil conclut que Norouestel obtiendra 18,9 millions de dollars du Fonds de contribution national (FCN) par an, pour la période initiale de plafonnement des prix, afin de payer pour la fourniture du service local de base (SLB) de résidence aux zones de desserte à coût élevé et de couvrir les coûts permanents liés au plan d'amélioration du service récemment achevé.

Le Conseil rejette la demande de Norouestel visant un financement de la part du FCN pour ses circuits d'interconnexion d'interurbain, et approuve l'établissement d'un tarif de raccordement au commutateur de 0,0415 $ par minute par bout afin de recouvrer les coûts liés à la commutation, à l'égalité d'accès et aux circuits d'interconnexion d'interurbain.

Le Conseil approuve de manière définitive la proposition de Norouestel qui consiste à majorer les tarifs de son SLB de ligne individuelle de résidence de 2,00 $ par mois, et les tarifs de ses SLB de ligne individuelle et multiligne d'affaires de 5,00 $ par mois. En outre, le Conseil approuve la proposition de Norouestel en vue de majorer le tarif mensuel du service de lignes d'accès spécialisées sans frais d'interurbain afin qu'il corresponde au tarif de ligne d'affaires.

D'après une évaluation des besoins en revenus initiaux de Norouestel, le Conseil prévoit un déficit résiduel de 0,3 million de dollars. La compagnie est autorisée à recouvrer ce déficit pendant la première période du régime de plafonnement des prix.

Historique

1. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a conclu, entre autres, qu'il était dans l'intérêt public d'élaborer un cadre de réglementation fondé sur les prix plutôt que sur les bénéfices. En adoptant ce cadre de réglementation, le Conseil a estimé qu'il serait approprié de partager les bases tarifaires des compagnies de téléphone titulaires en segments Services concurrentiels et Services publics, en plus de réduire de beaucoup le subventionnement des services d'accès locaux payés par les utilisateurs de services interurbains.

2. Pour ce qui est de Norouestel Inc. (Norouestel), le Conseil a cependant estimé qu'il ne serait guère avantageux de partager la base tarifaire de la compagnie puisqu'il n'existait qu'une concurrence limitée dans ses marchés des services interurbains, des services de ligne directe et d'équipements terminaux. Par conséquent, le Conseil a décidé que la compagnie continuerait d'être assujettie à la réglementation fondée sur la base tarifaire et sur le taux de rendement.

3. Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a fait remarquer que l'immensité du territoire de Norouestel, ses conditions climatiques difficiles et la faible densité de sa population constituaient des défis uniques. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil a estimé que Norouestel ne pourrait peut-être pas atteindre l'objectif du service de base (OSB)1 sans un financement supplémentaire. Le Conseil a ordonné à Norouestel de proposer le montant du financement supplémentaire dont elle aurait besoin pour atteindre l'OSB, recouvrer son exigence de contribution et lui offrir une chance raisonnable d'obtenir un juste taux de rendement du capital-actions ordinaire (RAO).

4. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a introduit, à partir du 1er janvier 2001, un nouveau régime pour subventionner le coût élevé du service local de résidence dans les régions rurales et éloignées. Dans cette décision, le Conseil a établi un nouveau mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication qui remplaçait le mécanisme par minute2 existant. En outre, le Conseil a jugé approprié de calculer la subvention requise en fonction des coûts de la Phase II nécessaires pour fournir le service local de base (SLB) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Le Conseil a toutefois décidé que ce régime ne s'appliquerait pas à Norouestel et que le mécanisme par minute continuerait de s'appliquer à la compagnie.

5. Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746), le Conseil a établi, à compter du 1er janvier 2001, les modalités et conditions de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel. Le cadre concurrentiel pour Norouestel comprenait un tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) groupé et subventionné de 0,07 $ par minute par bout. Le Conseil a conclu qu'il continuerait de réglementer Norouestel selon la base tarifaire et le taux de rendement, et il a fixé le taux de RAO de la compagnie à 10,5 p. 100. Le Conseil a approuvé un plan d'amélioration du service (PAS) de quatre ans pour la période de 2001 à 2004 afin d'élargir et d'améliorer le service dans le Nord.

6. Dans la décision 2000-746, le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire provenant du Fonds de contribution national (FCN) de 15,1 millions de dollars pour 2001, et il a décidé qu'il effectuerait des examens annuels du financement supplémentaire dont Norouestel aurait besoin. Depuis 2001, le Conseil a effectué de tels examens, notamment afin de calculer le montant du financement dont Norouestel a besoin. Pour 2006, le Conseil a approuvé un financement supplémentaire de 9,8 millions de dollars dans Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2006, Décision de télécom CRTC 2006-10, 24 février 2006 (la décision 2006-10).

Portée de l'instance

7. Dans l'avis public Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1, 17 janvier 2006 (l'avis 2006-1), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner le cadre de réglementation actuel de Norouestel, de même que le cadre approprié à mettre en oeuvre en 2007. Le Conseil a notamment cerné les questions suivantes :

8. Le Conseil a déclaré qu'il entend procéder à un examen financier pour évaluer la situation financière de la compagnie au début du nouveau cadre de réglementation. Le Conseil a ajouté que la compagnie doit indiquer s'il y a lieu d'appliquer de nouveaux tarifs pour qu'elle puisse atteindre un RAO approprié au début du nouveau régime de réglementation au cas où son exigence totale de financement en provenance du FCN augmentait de façon notable.

L'instance

9. Le 20 mars 2006, Norouestel a déposé sa preuve et ses réponses aux demandes de renseignements initiales du Conseil.

10. Outre Norouestel, les parties intéressées suivantes ont déposé leurs mémoires, leurs demandes de renseignements, leurs réponses aux demandes de renseignements, ainsi que leurs observations et leurs arguments : le gouvernement du Yukon (GY); le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO); le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs); l'Utilities Consumers' Group (l'UCG); TELUS Communications Company (TCC); et Polar Group ICT Inc., une société exploitée sous les noms de Polar Institute, Polarcom, Polaris et YKNet (Polar Group).

11. En tout, le Conseil a reçu cinq lettres et courriels provenant de membres du grand public, lesquels portaient sur la disponibilité des services de base et évolués, la prestation du service 9-1-1 et les majorations tarifaires proposées par Norouestel.

12. Une audience avec comparution s'est déroulée du 10 au 13 juillet 2006 à Whitehorse, au Yukon, dirigée par le vice-président Richard French (président de l'audience) et les conseillers Barbara Cram, Andrée Noël, Helen del Val et Ronald Williams. L'audience a été amorcée par les observations de M. van Tighem, maire de Yellowknife; M. John Carter, directeur général de la Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest, qui représente la Community Chambers of Commerce de Yellowknife, Inuvik, Norman Wells, Fort Smith, Fort Simpson et Hay River; et M. Gord Stewart de la Chambre de commerce du Canada (collectivement, Yellowknife et autres). Celles-ci ont été suivies d'un contre-interrogatoire relatif à la preuve des parties.

13. Les plaidoyers finals ont été déposés par Norouestel, TCC, le GY, le GTNO, les Groupes de défense des consommateurs, l'UCG et Polar Group le 21 juillet 2006, et des suppléments à ceux-ci ont été déposés les 25, 28 et 31 juillet 2006 par TCC, le GTNO et le GY, respectivement. Un plaidoyer en réplique a été déposé par Norouestel. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 4 août 2006.

14. Dans l'ordonnance Suivi de l'avis Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1, 17 janvier 2006 - Majorations tarifaires provisoires des services de résidence et d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2006-332, 6 décembre 2006 (l'ordonnance 2006-332), le Conseil a approuvé provisoirement la majoration des tarifs du SLB de ligne individuelle de résidence de 2,00 $ par mois, et la majoration des tarifs des SLB de ligne individuelle et multiligne d'affaires de 5,00 $ par mois, à compter du 1er janvier 2007. De plus, le Conseil a rendu provisoires, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs de tous les autres services tarifés de Norouestel.

Structure de la décision

15. Dans la présente décision, le Conseil traite d'abord du cadre de réglementation de Norouestel, y compris la forme de réglementation qui sera mise en oeuvre pour la compagnie en 2007, la mesure dans laquelle la concurrence locale sera introduite dans le territoire d'exploitation de Norouestel et la demande d'abstention de la réglementation, déposée par la compagnie, à l'égard des services interurbains et des services sans frais d'interurbain. Le Conseil aborde ensuite les composantes et la structure du cadre de plafonnement des prix pour Norouestel, y compris les objectifs, les composantes, la structure de l'ensemble des services et la durée de la période de plafonnement des prix.

16. Le Conseil examine ensuite les exigences de financement du FCN proposées par Norouestel. Le Conseil se penche également sur la subvention proposée par Norouestel pour le SLB de résidence dans les ZDCE. Cette section renferme également un examen de la proposition de la compagnie, qui consiste à remplacer son TSAE groupé par un tarif de raccordement au commutateur et à financer le recouvrement de la composante circuits d'interconnexion d'interurbain du TSAE à même le FCN.

17. Les sections suivantes de la décision portent sur des questions financières, dont les besoins en revenus initiaux, le plan d'immobilisations, l'amortissement, le projet de restructuration tarifaire, le RAO initial et, enfin, les exigences en matière de rapport, la qualité du service (QS) et la prestation d'un service d'urgence 9-1-1.

Cadre de réglementation

Forme de réglementation

18. Norouestel a proposé de mettre en oeuvre le cadre de réglementation par plafonnement des prix à partir de 2007. La compagnie a soutenu que la mise en ouvre du cadre proposé, dans son intégralité, fournirait aux résidants du Nord l'accès à des services de télécommunication à des prix abordables et de qualité, tout en offrant à la compagnie une chance raisonnable de rentabiliser ses investissements.

19. Norouestel a allégué que l'adoption d'un cadre de réglementation par plafonnement des prix comportait de nombreux avantages, y compris une plus grande homogénéité de la réglementation à l'échelle du Canada, et la possibilité de réaliser des économies sur le plan administratif. Norouestel a insisté sur le fait que le cadre doit faire progresser les objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi), simplifier la réglementation et continuer à refléter l'entente réglementaire.

20. TCC a soutenu qu'un cadre de réglementation par plafonnement des prix offrirait à la compagnie de meilleurs incitatifs à améliorer son efficience et était plus compatible avec le développement d'un environnement concurrentiel.

21. Le GTNO a indiqué qu'un régime de plafonnement des prix offrirait des avantages notables par rapport à la réglementation traditionnelle fondée sur le taux de rendement. Le GTNO a fait remarquer, cependant, qu'il était essentiel, pour que les clients bénéficient pleinement du régime de plafonnement des prix, que celui-ci s'accompagne d'une intervention réglementaire appropriée dans les zones où les forces du marché concurrentiel ne favoriseraient pas l'atteinte d'objectifs importants, tels que l'accès universel aux services.

22. Le GY a soutenu que, bien que la réglementation par plafonnement des prix de Norouestel puisse offrir une certaine protection aux usagers, celle-ci doit également s'accompagner de mesures favorisant l'investissement dans les infrastructures et le développement de services évolués.

23. L'UCG a indiqué que le Nord ne pourrait pas dépendre entièrement des forces du marché et s'est opposée à l'introduction de la réglementation par plafonnement des prix. L'UCG a suggéré que, compte tenu des circonstances uniques dans le Nord, une base tarifaire partagée (BTP) devrait être mise en oeuvre pour le moment, ou dans un avenir proche, ce qui constituerait une transition vers la future réglementation par plafonnement des prix. L'UCG a soutenu qu'un tel cadre faciliterait la réglementation de Norouestel.

24. Polar Group a indiqué que tout nouveau cadre de réglementation doit favoriser l'investissement et la croissance nécessaires pour faire en sorte que les Yukonnais continuent d'avoir accès à des services de télécommunication évolués et abordables. Polar Group a soutenu que la concurrence serait favorisée si les marchés ruraux reposaient sur une infrastructure fondée sur un réseau d'accès ouvert, où tous les fournisseurs de services utiliseraient une infrastructure unique. Polar Group a suggéré qu'un nouveau modèle de subvention explicite devrait être élaboré afin d'isoler l'infrastructure de base subventionnée de la plate-forme des services concurrentiels, qui reposerait sur une structure fondée sur les prix de gros.

25. Norouestel a répondu qu'il ne serait ni approprié ni productif de partager les bases tarifaires de la compagnie en segments Services publics et Services concurrentiels. La compagnie a indiqué qu'aux termes de sa proposition, toutes les subventions seraient fondées sur les coûts et établies par service, ce qui éliminerait les possibilités d'interfinancement, un des principaux motifs que le Conseil invoquait dans ses décisions antérieures pour mettre en oeuvre un cadre fondé sur une BTP.

Analyse et conclusions du Conseil

26. Le Conseil remarque que la plupart des parties ont appuyé la transition vers une réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel. Le Conseil estime qu'un régime de plafonnement des prix inciterait Norouestel à réduire les coûts, à accroître son efficacité et à être plus novatrice dans la fourniture de services. Par ailleurs, en vertu d'un tel régime, le fardeau réglementaire serait allégé pour Norouestel et la compagnie bénéficierait d'une plus grande souplesse sur le plan de la tarification.

27. En ce qui concerne les observations formulées par l'UCG, le Conseil estime que, dans le cas de Norouestel, un cadre fondé sur une BTP pour assurer la transition vers une réglementation par plafonnement des prix n'est pas nécessaire étant donné que, tel qu'il est expliqué ci-après, le service local dans les ZDCE sera subventionné par le FCN plutôt que par les services interurbains, comme cela a été le cas pour les grandes ESLT lorsque la méthodologie de la BTP a été mise en oeuvre. En outre, le Conseil estime que le partage de la base tarifaire entraînerait le maintien de la forme actuelle de réglementation en plus d'en accroître la complexité, puisqu'il faudrait assurer une répartition appropriée des investissements et des coûts entre les segments Services publics et Services concurrentiels. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas approprié d'utiliser un modèle fondé sur la BTP dans le cas de Norouestel.

28. Le Conseil note que Polar Group a formulé la proposition d'isoler une infrastructure de base subventionnée de la plate-forme des services concurrentiels dans son plaidoyer final. Le Conseil remarque également que Polar Group n'a pas fourni de précisions quant à la façon dont sa proposition pourrait être mise en oeuvre. Par conséquent, le Conseil et les autres parties n'ont pas été en mesure d'examiner les mérites de cette proposition.

29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une réglementation par plafonnement des prix constitue la forme appropriée de réglementation pour Norouestel en 2007.

Concurrence locale

30. Norouestel a proposé que la revente de ses services locaux soit permise. La compagnie a également soutenu que la revente permettrait aux concurrents d'intégrer ces services dans des forfaits à valeur ajoutée. En outre, Norouestel a soutenu que la revente des services locaux permettrait également aux concurrents pancanadiens de desservir leur clientèle canadienne dans le Nord. Norouestel a ajouté que les questions de mise en oeuvre relatives à la revente étaient relativement mineures. Celles-ci comprennent notamment l'extension de certaines obligations aux revendeurs et la création de processus de commande et de facturation au sein du Groupe de services aux entreprises (GSE) de Norouestel.

31. Toutefois, Norouestel s'est opposée à l'introduction de la concurrence locale fondée sur les installations dans son territoire. Norouestel a indiqué qu'il existait des entraves pratiques et techniques à la mise en oeuvre du modèle proposé par le Conseil pour la concurrence locale fondée sur les installations.

32. Norouestel a expliqué qu'elle ne dispose pas actuellement de la fonctionnalité permettant la transférabilité des numéros locaux (TNL) que requiert la concurrence locale fondée sur les installations. Norouestel a soutenu que la mise en oeuvre de la TNL nécessiterait notamment des modifications importantes aux commutateurs et d'autres modifications du système et du réseau qui coûteraient des dizaines de millions de dollars.

33. Norouestel a affirmé qu'en tant qu'unique entreprise de services intercirconscriptions (ESI) dotée d'installations sur son territoire, elle serait probablement amenée à agir à titre d'ESI auprès des nouvelles entreprises de services locaux (ESL), ce qui nécessiterait l'intégration de la fonctionnalité SMN3 250 ESI dans son réseau de commutation. Norouestel a également expliqué que la mise en ouvre de l'égalité d'accès serait d'autant plus difficile du fait qu'elle utilise différentes technologies de commutation dans son territoire de desserte.

34. Norouestel a précisé que pour livrer une concurrence locale fondée sur les installations, même dans un nombre restreint de communautés, elle devrait également modifier certains de ses systèmes d'exploitation, comme le système de facturation, le système d'attribution, le système de gestion des centres d'appels et les systèmes de réparation.

35. Norouestel a indiqué que dans la région du Sud, dans les collectivités éloignées de taille comparable à celles qu'elle dessert, pratiquement aucun autre fournisseur de services locaux doté d'installations n'a pénétré le marché parce qu'il n'offrait pas de perspectives d'investissement rentable pour une compagnie privée dotée d'installations.

36. Norouestel a fait valoir qu'elle faisait déjà face à une concurrence locale provenant de différentes sources, comme les services cellulaires, les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), les réseaux privés, les satellites, les entreprises de câblodistribution, le Programme des services à large bande pour le développement rural du Nord (BRAND) et l'Initiative nationale de satellite (INS) d'Industrie Canada.

37. Le GY a fait valoir que l'ouverture du marché local à la concurrence et l'établissement aux fins de la concurrence de tarifs d'accès raisonnables constituaient des éléments nécessaires au cadre de plafonnement des prix. Le GY a soutenu que la concurrence livrée dans le territoire de Norouestel devrait servir à développer des solutions d'infrastructure qui constitueraient une plate-forme accessible et sans restriction pour les services et les applications. Le GY a ajouté que le cadre de plafonnement des prix de Norouestel devrait tenir compte de la concurrence quant aux services et aux applications, et permettre cette concurrence en instaurant des politiques qui favorisent l'accès aux infrastructures existantes.

38. L'UCG a fait remarquer qu'il était fort peu probable qu'une concurrence locale soit amorcée dans le territoire de Norouestel avant bien des années, à l'exception peut-être des grands centres. En outre, l'UCG a indiqué que même si la concurrence dans les marchés des services locaux et interurbains était nécessaire pour qu'une déréglementation appropriée soit mise en oeuvre, il demeurait fort peu probable qu'une telle situation surviendra dans le Nord dans l'avenir prévisible.

39. Les Groupes de défense des consommateurs et le GTNO ont suggéré que le Conseil autorise une concurrence locale conformément aux principes de base appliqués aux petites ESLT4. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que tous les frais connexes à la mise en oeuvre de la concurrence locale ne devraient pas être à la charge des contribuables de Norouestel.

40. En ce qui concerne le programme BRAND et l'INS, le GY a recommandé qu'une approche intégrée soit prise en considération relativement à la conception, au financement et à la gestion d'une infrastructure commune qui offrirait des services concurrentiels. L'UCG était préoccupée par le fait qu'une double infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut puisse avoir une incidence défavorable sur la source de revenus de Norouestel et, donc, sur les tarifs offerts à ses abonnés.

41. Norouestel a répondu qu'elle était d'avis que le cadre établi à l'égard des petites ESLT ne serait pas approprié pour son territoire vu que la situation était fondamentalement différente de celle des petites ESLT, notamment en ce qui a trait au degré et à la complexité de leur réseau ainsi qu'à la nature unique de leur marché.

Analyse et conclusions du Conseil

42. Le Conseil constate que pour ouvrir le marché local à une concurrence fondée sur les installations, Norouestel devrait apporter des modifications importantes et améliorer considérablement son réseau. Le Conseil fait remarquer que les frais engagés seraient considérables et que la compagnie pourrait ne pas être en mesure de recouvrer ces frais. Compte tenu de ce qui précède et de la faible possibilité de l'entrée en concurrence, le Conseil conclut qu'il ne serait pas approprié d'exiger de Norouestel qu'elle livre une concurrence locale fondée sur les installations dans son territoire à l'heure actuelle.

43. Le Conseil estime toutefois que la revente des services locaux de Norouestel permettrait aux concurrents d'offrir des services locaux en plus des autres services et, par conséquent, de proposer une solution de rechange concurrentielle. Le Conseil reconnaît que la revente des services locaux permettrait aux concurrents pancanadiens d'offrir à leurs abonnés dans le territoire de Norouestel un forfait à valeur ajoutée incluant des services locaux. Le Conseil note que la revente des services locaux n'entraînerait que des problèmes relativement mineurs liés à la mise en oeuvre.

44. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel qu'elle dépose un projet de tarif en vue de permettre la revente de ses services locaux et qu'elle établisse au sein de son GSE le système de traitement des commandes ainsi que le système de facturation requis dans les 60 jours de la présente décision.

45. En ce qui concerne les commentaires formulés par les parties au sujet du programme BRAND et de l'INS, le Conseil précise que la présente instance visait à examiner le cadre des services réglementés offerts par Norouestel et que cela ne touchait pas l'examen des services Internet haute vitesse, qui ne sont soumis à aucune réglementation. Le Conseil croit que les conclusions tirées dans le cadre de la présente instance, comme le fait de ne pas autoriser la concurrence locale fondée sur les installations et d'approuver une subvention explicite d'après les coûts de la fourniture de services dans la ZDCE, dont il est question plus loin dans la présente décision, atténueront les principales répercussions susceptibles de toucher les revenus de la compagnie.

Concurrence dans l'interurbain

46. Le pouvoir du Conseil de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services offerts par une entreprise canadienne découle de l'article 34 de la Loi, qui se lit comme suit :

34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise pas lui au titre du présent article.

47. Dans la décision 94-19, le Conseil a établi le cadre analytique servant à juger s'il y a lieu de s'abstenir de réglementer en vertu de l'article 34 de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a adopté la notion de pouvoir de marché comme norme pour juger si un marché est suffisamment concurrentiel ou susceptible de le devenir. Le Conseil a également affirmé qu'il aurait recours à une analyse du droit économique et du droit de la concurrence pour évaluer si les entreprises exercent ou non un pouvoir de marché.

48. Dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997, modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-19-1, 9 mars 1998 (la décision 97-19), le Conseil a conclu qu'il était approprié de s'abstenir de réglementer les marchés des services interurbains et sans frais d'interurbain pour la plupart des grandes ESLT. Pour déterminer si les ESLT possèdent un pouvoir de marché ou non, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs dans la décision 97-19 : (i) les parts de marché que détiennent les entreprises dominantes et concurrentes; (ii) les conditions de la demande; (iii) les conditions de l'offre; (iv) la probabilité d'entrée dans le marché; (v) les obstacles à l'entrée; et (vi) la preuve de rivalité dans le marché.

49. Norouestel a demandé que les marchés des services interurbains et sans frais d'interurbain ne soient pas réglementés, et ce, selon les mêmes modalités et conditions établies pour les autres ESLT dans la décision 97-19. Norouestel a fait valoir que les abonnés des services de résidence et d'affaires tireraient profit de cette abstention du fait que la compagnie serait en mesure de répondre plus rapidement et avec une plus grande souplesse aux concurrents.

50. Norouestel a suggéré que le Conseil retienne les mêmes marchés de services que ceux visés par la décision 97-19 pour déterminer si l'abstention était appropriée, notamment (i) le marché des services interurbains, ce qui comprend les services interurbains de base et les services interurbains à rabais, et (ii) le marché des services sans frais d'interurbain. Norouestel a également conclu que, comme il est établi par le Conseil dans la décision 97-19, les marchés des services interurbains et sans frais d'interurbain constituaient des activités de portée nationale.

51. Norouestel a précisé que, compte tenu des six critères établis dans la décision 97-19, elle ne posséderait aucun pouvoir de marché, ni dans le marché des services interurbains, ni dans celui des services sans frais d'interurbain. En outre, Norouestel a proposé que le Conseil applique les critères d'évaluation applicables au pouvoir de marché avec plus de souplesse à son égard, à cause de sa couverture géographique limitée et de sa clientèle réduite.

52. Norouestel a jugé que les parts de marché des concurrents quant aux services interurbains en 2006 s'élèveraient à 33,8 p. 100, comparativement à 31,8 p. 100 en 2005, les fournisseurs de cartes prépayées et de cartes d'appel ayant les parts de marché les plus importantes. Norouestel a admis qu'elle subissait de plus en plus de pression de la part des fournisseurs de services cellulaires, lesquels augmentaient leur portée et offraient des tarifs interurbains très concurrentiels, ainsi que des plans interurbains sans égard à la distance. Norouestel a également soutenu qu'elle faisait face à de la vive concurrence de la part des fournisseurs de services VoIP.

53. En ce qui concerne la conjoncture de la demande, Norouestel a affirmé qu'il existait des solutions de rechange économiquement possibles et commodes. Norouestel a en outre signalé que le volume croissant du trafic interurbain et les parts de marché constamment en hausse des concurrents témoignaient de la volonté affirmée des clients de changer de fournisseur.

54. Norouestel a indiqué qu'il n'existait aucune contrainte d'approvisionnement en ce qui concerne les cartes d'appel prépayées, et que ces dernières étaient disponibles partout dans son territoire. Norouestel a fait valoir que l'intensification de la concurrence attribuable à la diversité des fournisseurs de services interurbains et à l'augmentation de leur nombre ainsi que les pertes de parts de marché s'y rattachant démontraient que les concurrents pouvaient facilement entrer dans le marché de l'interurbain.

55. Norouestel a indiqué que le niveau de concurrence démontrait de toute évidence l'absence d'obstacles concrets à l'entrée dans le marché, et que la perte de parts de marché découlant des activités de marketing dynamiques des concurrents témoignait de la présence d'une rivalité.

56. Norouestel a fait remarquer que la structure de son réseau ne lui permettait pas de transmettre des renseignements précis sur le volume du trafic ou sur le nombre d'entreprises concurrentes dans le marché des services sans frais d'interurbain. Norouestel a en outre affirmé qu'elle n'était pas en mesure de présenter des données pour déterminer si le marché des services sans frais d'interurbain respectait les six critères établis dans la décision 97-19 du Conseil, qui sert à évaluer le pouvoir de marché.

57. Norouestel a indiqué que le faible nombre de minutes sans frais d'interurbain justifiait une application plus souple de ces six critères, de la même façon que le Conseil l'avait fait à l'égard de Sogetel inc. dans la décision 97-19. Norouestel a fait valoir que les minutes sans frais d'interurbain représentaient moins de 2,5 p. 100 des minutes d'interurbain et sans frais d'interurbain, et qu'elle ne comptait que 393 abonnés des services sans frais d'interurbain dans son territoire. Norouestel a également mentionné que les services sans frais d'interurbain étaient disponibles auprès de divers fournisseurs de tels services à l'échelle nationale, y compris auprès des fournisseurs de services VoIP, et ce, à des tarifs très concurrentiels.

58. TCC a précisé que, compte tenu des pertes de parts de marché, Norouestel faisait face à une forme unique de concurrence quant aux services interurbains de détail de la part des fournisseurs de cartes d'appel prépayées, ce qui nuisait à sa capacité d'augmenter le tarif des services interurbains. TCC a indiqué que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services interurbains de détail de Norouestel en raison de la modeste part de marché de cette dernière, et a affirmé que cette abstention permettrait raisonnablement à Norouestel de s'adapter à l'entrée en concurrence.

59. Le GY a signalé que, même si Norouestel avait perdu une part de marché dans le secteur des cartes prépayées, les abonnés qui n'utiliseraient pas de telles cartes n'auraient aucune autre solution de rechange si le tarif des services interurbains venait à augmenter une fois l'abstention accordée. Le GY a ajouté que le manque de choix pour les consommateurs suffisait à justifier la réglementation des services interurbains de Norouestel.

60. Le GTNO a souligné que Norouestel proposait le même modèle de réglementation en matière de services interurbains que celui en vigueur dans le Sud, et a suggéré qu'il revenait au Conseil de décider de diminuer considérablement le TSAE afin de stimuler la concurrence. L'UCG a également appuyé la diminution du TSAE, convenant que cette solution semblait être la plus logique pour aiguillonner la concurrence dans le marché des services interurbains, et décourager l'évitement.

61. Le GTNO a expliqué que la situation dans le Nord était très différente de celle dans le Sud, notant qu'il n'y avait pas d'installations d'égalité d'accès, à l'exception de Whitehorse, de Yellowknife et de Fort Nelson, et que les deux fournisseurs de services dotés de l'égalité d'accès sur le territoire de Norouestel n'offraient que des services aux grandes entreprises. Le GTNO a en outre indiqué qu'il n'existait aucun fournisseur de service doté de l'égalité d'accès et d'installations, et que les cartes d'appel prépayées représentaient la seule solution de rechange concurrentielle.

62. Le GTNO a fait valoir qu'à cause de la grande distance isolant les communautés du Nord les unes des autres, et de partout ailleurs, les habitants du Nord dépendaient de façon encore plus importante des services interurbains. Le GTNO a ajouté que si le Conseil renonçait à réglementer les services interurbains, des contraintes plus sévères devraient être imposées aux modifications apportées à la tarification de base des services interurbains.

63. En ce qui concerne les services sans frais d'interurbain, le GTNO a suggéré que le Conseil réglemente ces services, compte tenu de la très faible concurrence livrée sur ce marché.

64. Les Groupes de défense des consommateurs ont affirmé qu'avant que le Conseil ne décide de renoncer à réglementer les services interurbains, il devait s'assurer que la capacité d'égalité d'accès était suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs finals. Les Groupes de défense des consommateurs ont ajouté que le Conseil devait s'assurer que les fournisseurs de services interurbains offrant des services par le biais de cartes d'appel prépayées avaient adopté des mesures de protection appropriées pour garantir un accès continu aux utilisateurs finals, ainsi que des tarifs raisonnables dans le territoire de Norouestel, une fois l'abstention accordée. Les Groupes de défense des consommateurs ont proposé que Norouestel soit assujettie aux mêmes modalités et conditions relatives à l'abstention que celles imposées par le Conseil aux autres ESLT dans la décision 97-19.

65. En ce qui a trait à la proposition du GTNO de contraindre davantage la tarification de base, Norouestel a répondu que les restrictions imposées aux autres ESLT par le Conseil dans la décision 97-19 répondaient à l'ensemble des préoccupations du GTNO. Norouestel a également indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'augmenter les tarifs individuels dans la grille tarifaire de base des services interurbains dans une mesure excédant les besoins réels de la situation, notamment la volatilité des coûts de raccordement outre-mer. Norouestel a précisé qu'elle ne prévoyait pas diminuer les réductions en fonction de l'heure de la journée prévues à la tarification de base.

Analyse et conclusions du Conseil
Définition du marché

66. Dans la décision 97-19, le Conseil a conclu que les marchés des services interurbains et sans frais d'interurbain différaient l'un de l'autre et que les abonnés des services sans frais d'interurbain ne souscriraient pas à d'autres services interurbains comme solution de rechange, à cause des frais importants imposés au moment d'un transfert vers un autre service interurbain. Le Conseil estime que les définitions suivantes, soit (i) du marché des services interurbains, qui comprend les services interurbains de base et les services interurbains à rabais et (ii) du marché des services sans frais d'interurbain, s'appliquaient à Norouestel.

Services interurbains

67. Le Conseil reconnaît que la concurrence dans le marché des services interurbains dans le Nord, qui provient surtout des cartes d'appel et des cartes d'appel prépayées, ne se développe pas de la même façon que dans le Sud. Le Conseil note que Norouestel perd progressivement des parts de marché au profit de diverses solutions de rechange offrant des services interurbains. Le Conseil estime que ces solutions de rechange limiteront la capacité de Norouestel d'augmenter le prix de ses services interurbains dans un régime d'abstention.

68. Le Conseil est également d'avis que le dossier de l'instance révèle que le marché des services interurbains se caractérise par l'entrée dans le marché, la capacité et la volonté des abonnés en général de passer au service d'un concurrent, et la présence de rivalité.

69. Le Conseil conclut ce qui suit, aux termes des paragraphes 34(1), 34(2) et 34(3) de la Loi :

  1. le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions découlant de ses obligations, dans la mesure précisée ci-après, à l'égard des services interurbains de Norouestel, respecte les objectifs de la politique canadienne de télécommunication;
  2. le marché des services interurbains de Norouestel est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte qu'une abstention, dans la mesure précisée ci-après, est justifiée;
  3. le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions découlant de ses obligations, dans la mesure précisée ci-après, à l'égard des services interurbains de Norouestel, ne compromettrait pas le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

70. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié de s'abstenir de réglementer les services interurbains dans le territoire de Norouestel, dans la mesure précisée ci-après, à compter de la date de la présente décision.

71. Dans la décision 97-19, le Conseil a établi la portée de l'abstention à l'égard des services interurbains offerts par les ESLT dans le Sud, conformément aux articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a également affirmé qu'il était en mesure, en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi, de prendre des mesures qui répondent aux inquiétudes quant à l'étendue d'une concurrence réalisable dans les régions des ESLT non desservies par des commutateurs dotés de l'égalité d'accès.

72. Le Conseil indique que les conclusions tirées dans la décision 97-19 à l'égard des ESLT du Sud ont suffi à assurer que le marché des services interurbains demeure concurrentiel et protège les consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil conclut qu'il serait approprié de tirer les mêmes conclusions en ce qui a trait à l'abstention relative aux services interurbains de Norouestel, et que cette décision satisferait les Groupes de défense des consommateurs et le GTNO.

73. Ainsi, par la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services interurbains de Norouestel, y compris les services de base et à rabais, dans la même mesure et sous réserve des mêmes modalités et conditions que celles établies dans la décision 97-19, laquelle visait les ESLT du Sud.

74. Norouestel est tenue de publier dans les 15 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif dans lesquelles n'apparaissent pas les services interurbains de la compagnie.

Services sans frais d'interurbain

75. Le Conseil estime que Norouestel n'a pas transmis de renseignements précis permettant de déterminer si elle a perdu son pouvoir de marché en ce qui concerne le marché des services sans frais d'interurbain. Le Conseil soutient également que Norouestel n'a pas été en mesure de prouver que les abonnés des services sans frais d'interurbain dans son territoire avaient besoin de ces services à l'échelle nationale, plutôt qu'à l'échelle régionale ou locale, ni que la concurrence était suffisamment vive pour protéger les intérêts de tous les abonnés qui ont effectivement besoin de tels services. Le Conseil estime en outre que le dossier de l'instance ne comporte pas suffisamment de renseignements au sujet des fournisseurs concurrentiels de services sans frais d'interurbain, concernant par exemple le nombre de fournisseurs, la nature concurrentielle de leurs services, la disponibilité de leurs services et leur couverture géographique.

76. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Norouestel visant à s'abstenir de réglementer les services sans frais d'interurbain.

Cadre de plafonnement des prix

Objectifs

77. Norouestel a proposé les objectifs suivants en ce qui concerne son cadre de plafonnement des prix :

78. Norouestel a fait valoir que les objectifs liés à son cadre de réglementation doivent favoriser l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication de la Loi. Norouestel a également fait valoir que les objectifs doivent tenir compte des investissements de la compagnie visant à fournir des services de télécommunication dans le Nord, conformément à l'entente réglementaire.

79. Les Groupes de défense des consommateurs étaient du même avis que Norouestel; en effet, ils ont reconnu que les tarifs des services offerts à la population du Nord devraient être sensiblement comparables à ceux qui sont facturés au reste de la population canadienne, et que cet objectif cadrait avec les objectifs de la Loi. TCC a soutenu que le concept d'abordabilité, qui constitue un objectif fixé par la politique canadienne de télécommunication, serait remplacé à tort par le concept de comparabilité. En outre, TCC a ajouté que ce nouvel objectif ne s'appliquerait pas uniquement aux tarifs des services locaux de résidence, mais également aux tarifs de l'ensemble des services offerts par Norouestel.

80. L'UCG a indiqué que cette instance devrait convaincre le Conseil de maintenir les objectifs de la politique de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

81. Le GY a fait valoir que le nouveau cadre réglementaire établi pour Norouestel devrait permettre à la compagnie de demeurer un fournisseur de services de télécommunication viable établi dans le Nord. Le GY a ajouté que ce cadre doit permettre à la compagnie d'obtenir les investissements et la croissance nécessaires pour agrandir les installations de télécommunication et assurer l'accès continu à des services de télécommunication évolués, lesquels comportent des avantages nets. Le GY a également indiqué que les services de télécommunication offerts à la population devraient être suffisamment souples quant à la disponibilité, à l'innovation et aux tarifs, afin que les clients de Norouestel puissent bénéficier de possibilités comparables à celles offertes aux autres Canadiens. De plus, le GY a fait valoir que les usagers des services de télécommunication devraient jouir d'une protection suffisante relativement aux tarifs, à la valeur et à la qualité des services de télécommunication dont ils ont besoin.

82. Le GY a fait valoir que le terme « assez comparable » en ce qui a trait aux prix doit être interprété de sorte que, comparativement au reste de la population canadienne, les usagers des services de télécommunication du Nord ne soient pas désavantagés sur les plans de l'accès et des prix pour des services de télécommunication de qualité.

83. Norouestel s'est opposée au point de vue de TCC; elle a en effet soutenu que la comparabilité constituait un critère important pour déterminer l'abordabilité et le caractère raisonnable des tarifs. Norouestel a souligné que le terme « assez comparable » ne signifiait pas que les tarifs devaient être identiques, et a fait remarquer que dans le Nord, bon nombre des tarifs actuels sont plus élevés que ceux offerts dans le sud du pays.

Analyse et conclusions du Conseil

84. Le Conseil est d'avis que les points de vue exprimés par les autres parties et la plupart des objectifs proposés par Norouestel reflètent les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi5. Toutefois, certains des objectifs visaient à reconnaître d'autres aspects ou à tenir compte des circonstances uniques, qui sont propres au Nord.

85. Le Conseil estime notamment que les objectifs proposés par Norouestel visant à ce que la population du Nord ait accès à des services assez comparables et bénéficie de tarifs plutôt comparables à ceux offerts au reste de la population canadienne cadrent avec les alinéas 7a) et 7b) de la Loi. Le Conseil est également d'avis que l'objectif proposé par Norouestel visant à ce que la population du Nord ait accès à un fournisseur de services complets qui comprend leurs besoins particuliers et tente d'y répondre est conforme aux alinéas 7a) et 7h) de la Loi. En outre, l'objectif proposé par Norouestel visant à ce que la population du Nord bénéficie d'autres choix concurrentiels cadre avec les alinéas 7c) et 7f) de la Loi.

86. En ce qui concerne l'objectif proposé par Norouestel qui vise à ce que la compagnie ait l'occasion, dans la mesure du possible, de dégager un rendement équitable et d'obtenir les investissements nécessaires pour répondre aux besoins de la population du Nord, le Conseil est d'avis qu'il a été atteint grâce à un examen des besoins en revenus réalisé dans le cadre de cette instance en vue de fixer des tarifs initiaux avant la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix. Le Conseil constate que la réglementation par plafonnement des prix est axée sur les tarifs plutôt que sur le profit, et que le concept de profit ne sera plus aussi important dans le régime de plafonnement des prix applicable à Norouestel en raison de la mise en place d'une exigence de subvention fondée sur la Phase II, dont il est question plus loin dans la présente décision.

87. Le Conseil est d'avis que le régime de plafonnement des prix exposé dans la présente décision reconnaît les circonstances uniques auxquelles Norouestel doit faire face. De plus, le Conseil estime que les objectifs énoncés dans la Loi, qui sont présentés ci-dessus, sont assez souples pour s'adapter à ces circonstances. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'article 7 de la Loi présente des objectifs qui conviennent au régime de plafonnement des prix applicable à Norouestel.

Composantes du cadre

Indice d'inflation et facteur exogène

88. Norouestel a suggéré d'utiliser l'indice implicite annuel des prix en chaîne du produit national brut (IIPC-PNB), publié par Statistique Canada, comme indice d'inflation, puisqu'il représente la meilleure mesure statistique vérifiable et rendue publique du taux d'inflation dans l'ensemble de l'économie.

89. Cependant, Norouestel a indiqué que l'IIPC-PNB risquait de ne pas refléter adéquatement les augmentations du coût des intrants liées aux grands projets du secteur des ressources naturelles, qui sont propres au Nord du Canada, car comparativement au reste du pays, l'activité économique occupe relativement peu de place dans le Nord. La compagnie a cité en exemple le gazoduc de la vallée du Mackenzie, qui sera peut-être construit de 2008 à 2011. On s'attendait à ce que le gazoduc influence considérablement la demande et l'offre de main-d'oeuvre, ce qui représente une augmentation des coûts du maintien en poste du personnel, ainsi que des coûts directs liés aux autres ressources limitées.

90. Norouestel a indiqué que les rajustements des facteurs exogènes étaient la meilleure approche pour gérer les conséquences de ce genre. Norouestel a donc proposé les critères suivants en ce qui concerne les rajustements des facteurs exogènes :

91. Norouestel a fait valoir qu'en raison du nombre restreint de clients de la compagnie et du caractère unique de la concurrence dans le Nord, l'attribution d'un facteur exogène à l'ensemble Services des concurrents pourrait constituer une mesure appropriée dans certains cas. Norouestel a ajouté que chaque cas devrait être traité individuellement.

92. Le GY a fait valoir que la proposition de Norouestel d'utiliser l'IIPC-PNB dans le cadre du plafonnement des prix était raisonnable. Le GY a ajouté qu'à son avis, la proposition de Norouestel de reconnaître, au moyen du rajustement des facteurs exogènes, que la faible base économique du Nord risquait davantage de fluctuer en raison des projets de grande envergure était adéquate. En outre, le GY a soutenu qu'étant donné que l'environnement concurrentiel se modifiait, il serait plus approprié que le Conseil examine les services aux concurrents de façon plus directe et continue plutôt que d'attendre qu'un rajustement exogène soit nécessaire en raison des conséquences.

93. TCC a fait valoir que le motif pour lequel il était souhaitable ou nécessaire d'effectuer un rajustement en vue d'inclure des événements ou des mesures propres au Nord du Canada était imprécis. TCC a soutenu que l'ajout d'un critère visant à refléter ces événements pouvait également porter atteinte à l'intégrité de la méthodologie en matière de plafonnement des prix, car un trop grand nombre de demandes de rajustement particulières pourrait en découler.

Analyse et conclusions du Conseil

94. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée au fait d'utiliser l'IIPC-PNB en tant qu'indice d'inflation, conformément à la proposition de Norouestel. Le Conseil constate également que cette donnée, publiée par Statistique Canada, est facilement accessible et utilisée pour toutes les ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est approprié de recourir à l'IIPC-PNB en tant qu'indice d'inflation, conformément à la proposition de Norouestel.

95. En ce qui a trait aux inquiétudes de Norouestel au sujet des augmentations possibles de coûts liés aux grands projets du secteur des ressources naturelles propres au Nord du Canada, le Conseil reconnaît que ces projets peuvent avoir des répercussions énormes sur les dépenses de la compagnie, et que cette dernière devrait avoir la possibilité de récupérer ces débours. Comme ces projets peuvent influencer directement le coût des intrants de la compagnie, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait davantage de remédier à cette situation en procédant à un rajustement d'après l'indice d'inflation, plutôt que du facteur exogène, comme l'a suggéré Norouestel.

96. Par conséquent, si le coût des intrants de Norouestel augmente de façon notable en raison de grands projets du secteur des ressources naturelles propres au Nord du Canada, le Conseil conclut que la compagnie aura le droit de proposer un rajustement en fonction de l'indice d'inflation pour atténuer toute répercussion de ce genre. Afin que le Conseil tienne compte d'une demande de rajustement, la compagnie devra démontrer que les augmentations sont importantes par rapport à l'ensemble de la compagnie, et qu'elles risquent d'avoir une incidence à long terme sur le coût des intrants de la compagnie.

97. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), et dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi les critères qui servent actuellement à définir un facteur exogène faisant partie du régime de plafonnement des prix pour les ESLT. Les rajustements sont pris en compte lorsque les événements ou les mesures remplissent les critères suivants :

  1. il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
  2. il s'agit d'événements ou de mesures visant expressément l'industrie des télécommunications;
  3. il s'agit d'événements ou de mesures qui ont une incidence importante sur la compagnie.

98. Le Conseil fait remarquer que ces critères visaient à limiter le facteur exogène à des événements précis ayant des répercussions dans le secteur des télécommunications. Le Conseil constate que les critères servant à définir les événements exogènes énoncés dans les décisions 2002-34 et 2002-43 s'appliqueront également à Norouestel.

99. Le Conseil conclut que chaque rajustement relatif à un événement exogène doit être examiné individuellement et attribué aux ensembles de services appropriés, tels que formulés ci-après, selon le principe de la causalité des coûts comme il est discuté plus loin dans la décision. Le Conseil ordonne à Norouestel de soumettre à son approbation tout traitement exogène de mesures ou d'événements qui répondent aux critères, que le facteur ait une incidence positive ou négative sur la compagnie.

100. Afin d'être juste envers tous les intervenants, Norouestel doit présenter au Conseil toute demande de rajustement exogène moins de 60 jours après que l'événement se soit produit. Si d'autres parties estiment nécessaire de procéder à un rajustement exogène, elles doivent en aviser le Conseil dès qu'elles sont au courant des faits pertinents.

Compensation de la productivité

101. Norouestel a fait valoir que conformément à la décision 2002-34 (qui portait sur les grandes ESLT), la compensation de la productivité de base de la compagnie, soit le facteur X, devrait être fondée sur les coûts différentiels propres aux services et viser à représenter de façon réaliste les gains de productivité futurs.

102. Norouestel a soutenu qu'en ce qui concerne les gains de productivité, la taille de la compagnie et le volume des activités doivent atteindre un certain niveau pour que la compagnie tire profit des économies d'échelle, de la centralisation et des nouvelles technologies. Toutefois, ce n'était pas le cas pour Norouestel. La compagnie a indiqué qu'elle avait procédé à une centralisation et adopté de nouvelles technologies dans la mesure du possible.

103. Norouestel a fait valoir qu'en vue de reconnaître les circonstances uniques de son milieu, il était nécessaire de modifier la méthode fondée sur les coûts différentiels propres aux services utilisée par les grandes ESLT. Norouestel a ajouté qu'afin de représenter ses gains de productivité éventuels de façon plus réaliste, elle avait modifié ou normalisé son étude des coûts différentiels en vue d'isoler l'incidence des facteurs non reproductibles, comme les changements relatifs à la durée de vie des éléments d'actif, ainsi que les diminutions du taux d'imposition du revenu et des frais d'intérêts.

104. Norouestel a indiqué que selon l'étude des coûts différentiels normalisée, fondée sur deux points de données (1998 et 2006), la compensation de la productivité s'est établie à -2,9 p. 100, ce qui suppose une augmentation des coûts ou une diminution de la productivité. Norouestel a affirmé que la méthode était valable, mais qu'elle suggérait plutôt de fixer la compensation de la productivité à zéro compte tenu (i) de l'inconstance de la comparaison de deux points échantillons isolés se rapportant uniquement à un sous-ensemble de sa petite base d'activités; (ii) des facteurs de compensation de la productivité approuvés pour les autres compagnies de téléphone; (iii) de l'engagement de Norouestel à limiter les coûts; et (iv) de l'intention de Norouestel de présenter un projet de cadre raisonnable et équilibré.

105. TCC a fait valoir que les données collectées sur deux ans utilisées par Norouestel pour calculer sa compensation de la productivité liée au SLB de résidence étaient insuffisantes; en effet, le calcul serait peu fiable, ce qui pourrait entraîner des conclusions incertaines. TCC a précisé qu'en ce qui concerne la compensation de la productivité, des données relatives aux coûts annuels propres aux services compilées sur un certain nombre d'années sont nécessaires pour constater une tendance dans les coûts.

106. TCC a fait valoir que la proposition d'établir la compensation de la productivité à zéro semblait raisonnable, mais qu'elle posait problème puisqu'elle n'était pas fondée sur des éléments de preuve et ne satisfaisait pas aux normes rigoureuses à appliquer dans le cas d'une instance portant sur l'établissement des tarifs.

107. TCC a suggéré que le Conseil ordonne provisoirement à Norouestel de fixer la compensation de la productivité correspondant à l'inflation, en attendant qu'un nouveau facteur X soit déterminé à partir d'autres estimations des coûts fournies par Norouestel.

108. L'UCG et les Groupes de défense des consommateurs se sont opposés à la compensation de la productivité proposée par Norouestel. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que la compensation de la productivité de Norouestel, pour la période de 1998 à 2006, s'établissait plutôt à environ 0,7 p. 100. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que pour obtenir cette estimation, on n'avait pas tenu compte des rajustements de normalisation apportés aux résultats de l'étude de coûts de 1998 de Norouestel, et que l'on avait isolé l'incidence du programme PAS de Norouestel en vue d'obtenir une estimation de l'évolution des coûts liés au service résidentiel, sans le PAS.

109. Les Groupes de défense des consommateurs ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que Norouestel tire parti des économies de gamme, puisque son service Internet haute vitesse par ligne d'abonné numérique (LAN) utilise la ligne locale sous-jacente. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'il serait raisonnable d'augmenter la compensation de la productivité d'environ 0,5 p. 100 afin de tenir compte des économies d'échelle en vue de fixer un objectif approprié relativement à la productivité. En outre, les Groupes de défense des consommateurs ont proposé qu'un dividende de productivité des consommateurs (facteur d'extension) de 1 p. 100 soit ajouté afin de rendre compte des résultats découlant de la rationalisation de la réglementation, et de l'augmentation des mesures incitatives visant à accroître l'efficience de Norouestel. Les Groupes de défense des consommateurs ont conclu qu'un objectif minimal de 2 à 2,5 p. 100 en ce qui concerne la compensation de la productivité serait approprié pour Norouestel.

110. Le GY a fait valoir qu'il importait aux consommateurs que le cadre réglementaire incite Norouestel à améliorer sa productivité. Le GY a également soutenu que la proposition des Groupes de défense des consommateurs quant à l'ajout d'un facteur d'extension ne tenait pas compte du fait que partout dans le Nord, les services de base sont financés par des subventions.

111. Norouestel a fait valoir que la compensation de la productivité proposée par les Groupes de défense des consommateurs, qui s'établissait à 0,7 p. 100 et qui ne tenait pas compte de ses rajustements, était exagérée. Norouestel a également fait valoir qu'à la lumière des difficultés considérables à engendrer des gains de productivité nets importants, elle était contre l'application d'un facteur d'extension. De plus, Norouestel a ajouté que le rajustement arbitraire de 0,5 p. 100 du facteur X suggéré par les Groupes de défense des consommateurs en raison des économies de gamme irait à l'encontre des principes d'établissement des coûts de la Phase II et des pratiques établies du Conseil.

112. Norouestel a indiqué qu'elle était en désaccord avec la proposition avancée par TCC, qui consiste à fixer la compensation de la productivité correspondant à l'inflation, en attendant qu'un nouveau facteur ne soit déterminé. Norouestel a soutenu qu'elle avait de la difficulté à réaliser des gains de productivité nets en raison de l'étendue de la région qu'elle dessert; de la faible densité de population; de la taille relativement petite des circonscriptions fortement distancées les unes des autres et du plus fort pourcentage de coûts fixes et communs.

Analyse et conclusions du Conseil

113. Le Conseil estime que le degré de compensation de la productivité devrait idéalement être fixé d'après la fluctuation des coûts différentiels annuels propres aux services sur une période appropriée. Il estime par ailleurs que l'utilisation d'un nombre suffisant de points de données permet de dégager une tendance et d'optimiser la fiabilité des données par rapport aux attentes concernant le projet. Cela permet en outre de réduire la probabilité d'erreurs engendrées par les éventuelles anomalies des résultats d'un point de données particulier.

114. Le Conseil estime qu'il est impossible d'établir une tendance fiable avec les données relatives aux coûts différentiels propres aux services que Norouestel a fournies, étant donné qu'elles ne couvrent qu'une période de deux ans. De plus, en l'absence de données appropriées de Norouestel qui lui aurait permis de juger de la justesse de la compensation de la productivité appropriée, le Conseil ne peut évaluer la proposition des Groupes de défense des consommateurs pour lesquels la compensation de la productivité devrait se situer entre 2,0 et 2,5 p. 100.

115. Le Conseil estime que Norouestel n'a pas fourni de données suffisantes lui permettant de confirmer les calculs qu'elle a effectués pour fixer la compensation de la productivité à -2,9 p. 100. La compagnie n'a pas non plus avancé de preuves ni démontré le bien-fondé d'une compensation de la productivité fixée à zéro. Par conséquent, pour le moment, le Conseil n'établira pas la compensation de la productivité explicite de Norouestel.

116. Il ordonne à la compagnie de compiler les données appropriées sur les coûts pendant la période de plafonnement des prix, afin de pouvoir définir la compensation de la productivité. Cette information sera prise en compte à l'examen du régime de plafonnement des prix de Norouestel.

117. Compte tenu de cette conclusion, le Conseil a défini une structure pour l'ensemble des services et établi des restrictions à la tarification, pour offrir une protection adéquate aux consommateurs et inciter la compagnie à accroître son rendement opérationnel. Le Conseil fait remarquer que cette approche donnera de l'assurance à la compagnie, permettra d'alléger le fardeau de la réglementation et de simplifier quelque peu le régime de plafonnement des prix. Cette structure d'ensemble est définie dans la section suivante.

Structure de l'ensemble des services

118. Norouestel a proposé une structure des ensembles, établie ci-après, semblable à la structure approuvée pour les grandes ESLT dans les décisions 2002-34 et 2002-43, mais simplifiée afin de tenir compte des conditions propres à l'entreprise.

119. TCC a proposé que les revenus des services d'accès de résidence, ainsi que la contribution au SLB de résidence, soient inclus dans l'ensemble Services d'accès de résidence et plafonnés au niveau initial (c.-à-d. que la restriction corresponde à I égale X). La compagnie a souligné que cela permettrait de compenser l'augmentation des revenus provenant de la hausse des tarifs par une baisse correspondante de la contribution. TCC a également fait valoir que le Conseil devrait ordonner une hausse progressive des tarifs de résidence sur toute la période de plafonnement des prix, hausse qui serait compensée par une réduction de la contribution.

120. TCC a fait valoir que les tarifs des services locaux d'affaires devraient être plafonnés aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 p. 100. Elle a également ajouté que Norouestel ne devrait pas pouvoir augmenter ses tarifs avant d'avoir réalisé une étude de productivité.

121. En outre, TCC a proposé que le Conseil plafonne tous les autres ensembles de services aux niveaux initiaux, jusqu'à ce que Norouestel établisse et dépose une compensation appropriée de la productivité. Elle a soutenu que le Conseil devrait plafonner provisoirement l'ensemble Autres services plafonnés, de manière que I égale X, et que cet ensemble devrait comprendre les services locaux d'affaires, sauf les services interurbains.

122. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les restrictions à la tarification sur les ensembles proposés devraient être rajustées afin que les bénéfices de la réglementation sur le plafonnement des prix soient répartis plus équitablement. Ils ont proposé que la limite relative à chaque élément tarifaire de l'ensemble Services d'accès de résidence soit fixée au taux le plus bas entre le taux d'inflation et 5 p. 100. Les Groupes de défense des consommateurs ont en outre proposé de soumettre les services téléphoniques évolués à une restriction égale à l'inflation plus 3 p. 100 par service, et de soumettre l'ensemble Services d'accès d'affaires à une restriction au niveau de l'ensemble, égale à I moins X, afin de tenir compte de la faible concurrence dans le marché de l'accès du secteur d'affaires sur le territoire d'exploitation de Norouestel.

123. Les Groupes de défense des consommateurs ont proposé d'appliquer une restriction supplémentaire interdisant toute subdivision des tarifs entre les groupes tarifaires, ce qui éviterait que les contribuables d'une tranche tarifaire donnée subissent des hausses de prix alors que ceux d'une autre tranche obtiendraient une baisse.

124. Le GTNO a fait valoir qu'aucune hausse des tarifs pour les services locaux d'affaires et de résidence ne devrait être autorisée pendant la période de plafonnement des prix. Il a fait remarquer que les tarifs d'accès local figuraient parmi les plus élevés du Canada, et que le fait d'augmenter les tarifs chaque année en fonction du taux d'inflation n'était peut-être pas une mesure appropriée. Il a ajouté que les tarifs mensuels pour les services téléphoniques d'affaires et de résidence pourraient augmenter jusqu'à un dollar au cours d'une année donnée, mais qu'ils ne devraient pas pouvoir dépasser le tarif le plus élevé approuvé par le Conseil.

Analyse et conclusions du Conseil

125. À la lumière des preuves produites par Norouestel, compte tenu des conclusions formulées dans la présente décision au sujet de la compensation de la productivité, de la concurrence locale et des exigences de subvention, le Conseil estime que la structure des ensembles proposée par Norouestel n'est pas appropriée dans les circonstances, car elle laisserait à l'entreprise une marge de manouvre trop importante quant à l'augmentation des tarifs appliqués aux services, sans l'inciter à accroître son rendement.

126. Les conclusions du Conseil sur la structure des ensembles, les restrictions à la tarification et la répartition des services entre les différents ensembles sont abordées ci-dessous et tiennent compte des autres conclusions énoncées dans la présente. Puisque le Conseil n'est pas parvenu à établir formellement une compensation de la productivité pour Norouestel, il s'est appuyé sur la structure des ensembles de services et les restrictions à la tarification exposées ci-après pour inciter l'entreprise à accroître son rendement et offrir une protection adéquate aux consommateurs. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil estime que la structure des ensembles approuvée fournira à Norouestel les incitatifs nécessaires à l'accroissement de son rendement, lui donnera une certaine assurance, simplifiera quelque peu le cadre de plafonnement des prix et allégera considérablement le fardeau de la réglementation. La répartition des services de Norouestel entre les différents ensembles figure en détail à l'annexe 1 de la présente décision.

Ensemble Services de résidence

127. Puisqu'il n'est pas parvenu à établir une compensation de la productivité pour Norouestel dans le cadre de la présente instance, le Conseil juge illogique d'appliquer une restriction égale à I-X sur l'ensemble Services de résidence, comme le proposait Norouestel.

128. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du SLB de résidence de Norouestel figurent parmi les plus élevés du pays, et que plusieurs parties ont d'ailleurs exprimé des réserves à ce sujet, mentionnant l'incidence qu'aurait une hausse autorisée des tarifs dans cet ensemble sur les consommateurs. La mise en oeuvre du nouveau cadre de réglementation défini dans la présente décision amènera de nombreux changements pour la compagnie en 2007, notamment dans le calcul de sa subvention et dans le cas de son TSAE, qui sera remplacé par un tarif de raccordement au commutateur. Le Conseil estime donc que le gel des tarifs du SLB de résidence pendant la période de plafonnement des prix est une mesure justifiée qui conférera une certaine assurance à l'entreprise, et allégera le fardeau de la réglementation. En outre, le fait de maintenir les tarifs du SLB de résidence et la subvention au même niveau pendant cette période incitera certainement la compagnie à être plus rentable.

129. Le Conseil conclut que l'ensemble Services de résidence comprendra le SLB de résidence, soit les services de ligne individuelle et de ligne à plusieurs abonnés, y compris les services obligatoires tels que le Touch-Tone. Les frais d'installation applicables, que Norouestel souhaitait inclure dans cet ensemble, ont été intégrés dans l'ensemble Autres services plafonnés, tel qu'il est exposé ci-dessous.

Ensemble Services d'affaires

130. Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne les restrictions relatives à l'ensemble Services d'affaires, les positions des parties en cause varient énormément.

131. Puisque le Conseil n'est pas parvenu à établir une compensation de la productivité pour Norouestel dans le cadre de la présente instance, l'application d'une restriction égale à I-X à l'ensemble Services d'affaires, comme le proposaient les Groupes de défense des consommateurs, ne constitue pas pour l'instant une mesure indiquée.

132. En ce qui concerne la proposition du gel des tarifs d'affaires formulée par le GTNO, le Conseil fait remarquer que les tarifs d'affaires de Norouestel sont inférieurs aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 p. 100. Le Conseil souligne également que dans l'ordonnance Politique de tarification relative aux services plafonnés, Ordonnance de télécom CRTC 99-494, 1er juin 1999 (l'ordonnance 99-494), il n'a pas ordonné aux ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix de déposer une réduction de tarif pour un service en dessous des coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 p. 100. Il estime que la politique définie dans l'ordonnance 99-494 correspond au cas de Norouestel et que, par conséquent, il ne conviendrait pas de geler les tarifs d'affaires de la compagnie à leurs niveaux actuels.

133. Le Conseil estime que Norouestel devrait disposer d'une certaine souplesse en matière de tarification au cas où elle souhaiterait tarifer ses services d'affaires à un prix correspondant au moins aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 p. 100. Cependant, étant donné que le marché d'affaires n'est peut être pas assez concurrentiel pour dicter les tarifs dans tous les cas, il estime qu'il y aurait lieu de protéger les clients du secteur d'affaires en limitant la hausse des tarifs de l'ensemble Services d'affaires. Par conséquent, le Conseil conclut que l'application d'une restriction égale à l'inflation pour l'ensemble Services d'affaires et d'une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 p. 100 par an les hausses pour chacun des services, comme le proposait la compagnie, suffirait à dicter les tarifs des services compris dans cet ensemble.

134. De l'avis du Conseil, cet ensemble devrait comprendre le SLB d'affaires, tant les lignes individuelles et multilignes ainsi que les lignes à plusieurs abonnés, y compris les services locaux obligatoires. Les frais d'installation applicables, que Norouestel souhaitait inclure dans cet ensemble, ont été placés dans l'ensemble Autres services plafonnés, tel qu'il est exposé ci-dessous.

Ensemble Autres services plafonnés

135. Le Conseil fait remarquer que la majorité des parties intéressées n'ont pas formulé d'observations particulières au sujet de la proposition de Norouestel pour cet ensemble.

136. Puisqu'il n'est pas parvenu à établir une compensation de la productivité pour Norouestel dans le cadre de la présente instance, le Conseil juge illogique d'appliquer une restriction égale à I-X sur l'ensemble Autres services plafonnés.

137. Malgré l'absence de compensation de la productivité, le Conseil estime qu'il conviendrait de contrôler les prix des services compris dans l'ensemble Autres services plafonnés. Il a notamment conclu que le prix moyen pondéré de chacun des services compris dans cet ensemble ne pourrait pas être majoré durant la période de plafonnement des prix. Cependant, Norouestel pourra restructurer les prix des services inclus dans cet ensemble, dans la mesure où cet exercice est sans incidence sur les revenus.

138. En ce qui concerne la proposition de Norouestel de créer un nouveau service ou de déposer des réductions tarifaires pour un service existant, le Conseil conclut qu'à moins que les tarifs proposés ne soient égaux ou supérieurs aux tarifs approuvés pour un service identique chez une autre ESLT, ils doivent être appuyés par une étude économique et répondre à un test d'imputation. Le Conseil fait remarquer que cela empêchera Norouestel de réduire les tarifs des services de façon indue.

139. Le Conseil estime que ces restrictions et règles de tarification applicables à l'ensemble Autres services plafonnés inciteront la compagnie à accroître son rendement tout en offrant une certaine protection aux clients et lui accorderont la souplesse suffisante pour restructurer ses prix.

140. Le Conseil approuve la proposition de Norouestel concernant l'inclusion des services de liaison spécialisée, d'autres services de données, et d'autres frais administratifs dans l'ensemble Autres services plafonnés.

141. Norouestel a également proposé d'intégrer les frais d'installation du service de résidence à l'ensemble Services de résidence, et les frais d'installation du service d'affaires à l'ensemble Services d'affaires. Le Conseil souligne que dans le cas de certains services de résidence et d'affaires, les frais d'installation ne sont pas compensatoires. Il estime que l'intégration de ces services à l'ensemble Autres services plafonnés offrira à Norouestel la possibilité de fixer ces tarifs à des niveaux compensatoires. Par conséquent, le Conseil juge appropriée d'intégrer les frais d'installation des services de résidence et d'affaires à l'ensemble Autres services plafonnés.

142. Vu sa décision de ne pas autoriser, pour le moment, la concurrence locale fondée sur les installations, le Conseil juge approprié d'attribuer les services de résidence et d'affaires optionnels, les services de messagerie vocale, les services téléphoniques et le service Centrex à l'ensemble Autres services plafonnés. Cette décision va à l'encontre de la proposition initiale de Norouestel, qui souhaitait intégrer ces services à l'ensemble Services non plafonnés, et incitera ainsi la compagnie à accroître son rendement.

Services dont les tarifs sont gelés

143. Le Conseil juge appropriée la proposition de Norouestel concernant la création d'un ensemble dont les services servent à remplir des obligations sociales, comme la protection de la vie privée, les urgences et les besoins spéciaux. Conformément aux mesures prises à l'égard des autres ESLT, le Conseil estime qu'il conviendrait de geler les tarifs pour ces services pendant la période de plafonnement des prix.

144. Le Conseil approuve donc la proposition de Norouestel voulant que l'ensemble Services dont les tarifs sont gelés comprenne notamment les services téléphoniques payants, les services de relais téléphonique, les frais de services liés au PAS, les plans de paiement des travaux, les inscriptions à l'annuaire (résidentielles, principales et non publiées), le service de blocage de l'affichage des appels, le service d'alerte d'urgence, la restriction d'accès à l'interurbain, les tarifs pour malentendants et le service public d'appel d'urgence 9-1-1.

Services des concurrents

145. Le Conseil fait remarquer que les services aux concurrents de Norouestel comprennent les services utilisés par les fournisseurs concurrents de services locaux et interurbains, ainsi que les services d'interconnexion dont les entreprises de services sans fil ont besoin. Il juge appropriée la proposition de Norouestel d'intégrer ces services dans un même ensemble. Conformément au traitement des services aux concurrents des autres ESLT, il estime qu'aucune restriction en matière de tarification ne s'appliquera à cet ensemble. Les demandes de modification tarifaire pour ces services seront traitées au cas par cas.

146. Le Conseil conclut que l'ensemble Services des concurrents comprendra tous les services de gros offerts aux concurrents tels que la co-implantation, l'interconnexion au réseau interurbain et l'interconnexion sans fil.

Services non plafonnés

147. Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de créer un ensemble Services non plafonnés qui comprendrait (i) les services sans frais d'interurbain, vu qu'il existe d'autres choix concurrentiels, mais que ces services ne font pas l'objet d'une abstention de réglementation; (ii) les services de montages spéciaux, étant donné que ceux-ci sont en général mis en ouvre en tenant compte de l'engagement à long terme des clients; et (iii) les services dont les tarifs sont calculés selon une formule approuvée par le Conseil, tels que les suppléments de retard.

Services spéciaux plafonnés

148. Le Conseil juge inutile de regrouper les services interurbains de base dans un ensemble étant donné qu'il s'est abstenu de réglementer ces services et que les modalités et conditions relatives à l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, telles que définies dans la décision 97-19, s'appliqueront à Norouestel.

149. Compte tenu des conclusions formulées dans la présente décision, il est inutile de créer un ensemble Services spéciaux plafonnés, tel que le proposait Norouestel.

Application de facteurs et de rajustements exogènes à l'indice d'inflation

150. Concernant l'attribution de rajustements exogènes, le Conseil fait remarquer que les services compris dans l'ensemble Services dont les tarifs sont gelés servent à remplir des obligations sociales. Par conséquent, il conclut qu'il est inutile d'autoriser l'attribution de rajustements des facteurs exogènes aux tarifs des services inclus dans cet ensemble.

151. Par ailleurs, le Conseil conclut que les rajustements exogènes ne devraient pas être attribués à l'ensemble Services des concurrents. Il estime que l'attribution totale ou partielle d'un rajustement exogène à l'ensemble Services des concurrents pourrait avoir une incidence directe sur les coûts de la Phase II, pour lesquels des tarifs révisés devraient alors être déposés selon la méthode d'établissement des coûts de la Phase II.

152. Tel qu'il est exposé plus haut, le Conseil a conclu qu'il convient d'autoriser Norouestel à proposer, si nécessaire, un rajustement à l'indice d'inflation, afin de pallier toute répercussion des grands projets du secteur des ressources naturelles dans le Nord sur le coût des intrants de la compagnie. Cependant, il souligne qu'aucun facteur d'inflation n'est lié aux ensembles Services de résidence et Autres services plafonnés.

153. Le Conseil estime que Norouestel devrait, si nécessaire, être autorisée à proposer un rajustement des prix plafonds pour les ensembles Services de résidence et Autres services plafonnés, afin de pallier toute répercussion des grands projets du secteur des ressources naturelles dans le Nord sur le coût de ses intrants. Cependant, conformément au traitement des rajustements exogènes, il estime que ce rajustement ne devrait s'appliquer ni à l'ensemble Services dont les tarifs sont gelés ni à l'ensemble Services des concurrents.

154. Compte tenu de la situation, le Conseil estime que des restrictions au niveau de l'élément tarifaire devraient s'appliquer aux ensembles Services de résidence et Autres services plafonnés. Par conséquent, les hausses de tarifs pour les services compris dans l'ensemble Services de résidence seront plafonnées à 5 p. 100 par an par élément tarifaire, tandis que les hausses de tarifs des services compris dans l'ensemble Autres services plafonnés seront plafonnées à 10 p. 100 par an par élément tarifaire.

Observations sur la répartition des services entre les différents ensembles

155. Les parties à la présente instance ont jusqu'au 16 février 2007 pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur la répartition des services exposée à l'annexe 1 de la présente décision, et jusqu'au 5 mars 2007 pour présenter des observations en réplique. Les parties qui déposent des observations ou des observations en réplique doivent en signifier copie aux autres parties à l'instance. Les documents doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates indiquées.

Traitement des nouveaux services

156. Toute demande tarifaire déposée par Norouestel pour un nouveau service ou de nouveaux éléments de service doit être accompagnée d'un projet de classification des prix plafonds.

Mécanisme d'autocorrection et durée du régime de plafonnement des prix

157. Norouestel a proposé une durée initiale de quatre ans pour son projet de régime de réglementation des prix, conformément à l'approche adoptée par d'autres entreprises. Elle a fait valoir qu'une période plus courte diminuerait les avantages sur le plan de l'efficacité administrative par rapport à son cadre de réglementation actuel et à la viabilité de ses initiatives pour accroître sa productivité, dont les périodes d'amortissement sont plus longues.

158. Étant donné les conditions particulières dans le Nord, Norouestel a également proposé que le Conseil l'autorise à réaliser un examen durant cette période, sur demande. La compagnie a fait valoir qu'une telle demande serait justifiée (i) si elle démontrait que les données sur les coûts, dont le rôle est de justifier les subventions fondées sur les coûts sont incorrectes; (ii) si un changement majeur des conditions réduisait sa capacité à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de réglementation proposé; et/ou (iii) si elle estimait que le cadre de réglementation était à un tel point imparfait qu'elle ne disposait plus d'une occasion raisonnable de rentabiliser ses investissements.

159. TCC et le GY ont convenu que la durée initiale du régime de réglementation des prix devrait être fixée à quatre ans. Cependant, le GY a fait valoir que si grâce à la simplification des processus et à l'efficacité de la réglementation, les exigences diminuaient en matière de rapports et de surveillance, il recommanderait alors une période plus courte, soit de deux ans.

160. Le GTNO et le GY ont fait valoir que les parties intéressées devraient également pouvoir demander au Conseil de réexaminer le régime de réglementation des prix avant la fin de la période du régime. Le GTNO a par ailleurs précisé que ce type de demande ne devrait être approuvé que s'il existe des raisons convaincantes de le faire.

161. Les Groupes de défense des consommateurs ont quant à eux fait valoir qu'un mécanisme de partage des bénéfices devrait être mis en ouvre afin que les risques et les avantages du cadre proposé soient répartis plus équitablement. En fait, ils proposent que les bénéfices excédant de 50 points de base la marge de RAO admissible soient partagés équitablement entre les consommateurs et les actionnaires de Norouestel.

162. Norouestel a répliqué que la définition du RAO initial devrait avoir pour unique but de déterminer le caractère raisonnable des tarifs initiaux proposés. La compagnie a souligné que toute forme de réglementation des gains viendrait annuler les avantages de la rationalisation de la réglementation des prix, car la plupart des exigences en matière de rapports sur le taux de rendement devraient alors être conservées.

Analyse et conclusions du Conseil

163. De l'avis du Conseil, il conviendrait d'appliquer une durée de quatre ans au régime initial de plafonnement des prix de Norouestel, car cela permettrait de bénéficier des avantages des prix plafonds et réduirait les effets cumulatifs de toute erreur possible dans les paramètres des prix plafonds.

164. En ce qui concerne les demandes de Norouestel et des autres parties pour pouvoir déposer une requête en révision sous certaines conditions, le Conseil estime que la réglementation des prix est synonyme de risques et d'avantages plus importants pour la compagnie dans ses décisions d'affaires. Il fait également remarquer que dans les régimes antérieurs de plafonnement des prix, il avait conclu que le meilleur moment pour réexaminer le régime était non pas dans le courant de la période, mais vers la fin. C'est en effet le meilleur moment pour vérifier le bon fonctionnement du plan et modifier le cadre de réglementation, au besoin. Ainsi, dans le cas de Norouestel, le Conseil procédera au réexamen du régime de plafonnement des prix au cours de sa dernière année d'application.

165. En ce qui concerne la mise en oeuvre du partage des gains comme mécanisme d'autocorrection, le Conseil estime qu'un tel mécanisme pourrait réduire la motivation de la compagnie pour optimiser son rendement et améliorer sa productivité. En outre, il estime qu'un tel mécanisme ne contribuerait pas à l'allégement du fardeau de la réglementation, qui fait partie intégrante de la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un mécanisme de partage des gains ne convient pas dans le cas du régime de plafonnement des prix de Norouestel.

Mise en oeuvre

166. Le Conseil juge raisonnable la proposition de Norouestel concernant le dépôt d'une mise à jour annuelle de ses indices de prix plafonds au plus tard le 31 mars de chaque année.

167. Le Conseil fait remarquer que dans le cas des groupes de services assujettis à des restrictions en matière de tarification à la hausse, il faudrait comparer un indice de prix des changements de prix réels à l'indice de prix des changements de prix autorisés pour prouver que les restrictions sont respectées. Les changements de prix moyens autorisés seraient indiqués par une limite des tranches de tarification des services (LTT) tandis que les changements de prix moyens actuels le seraient par un indice des tranches de tarification des services (ITT). Les LTT et les ITT sont fixés à 100 dès le début du nouveau régime pour chaque catégorie de services. La LTT est mise à jour chaque année en fonction de la restriction de l'ensemble correspondante, et/ou du taux annuel moyen de changements au facteur d'inflation de l'année civile précédente. La période de base qui servira à déterminer les revenus pondérés pour les mises à jour de l'ITT pendant une période de 12 mois sera la dernière année civile complète précédant ces mises à jour.

168. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les LTT et les ITT des ensembles regroupant les services plafonnés de Norouestel seront établis à 100 au 31 mars 2007. La compagnie doit déposer, le 31 mars 2007, les LTT et les ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble de services, selon le cas. Elle devra en outre déposer, le 31 mars de l'année, les mises à jour des LTT et des ITT, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour le reste de la période de plafonnement des prix pour chaque ensemble de services, selon le cas.

Financement provenant du FCN

169. Norouestel a réclamé un financement de 43,2 millions de dollars auprès du FCN pour les subventions suivantes, fondées sur les coûts :

Chacun de ces éléments sera abordé séparément dans les sections suivantes.

Calcul de la subvention pour le SLB de résidence

170. Dans la décision 2000-745, le Conseil a modifié la méthode de calcul des subventions destinées aux grandes ESLT dans les ZDCE, de manière à établir la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence. Les éléments de base pris en compte dans ce calcul sont (a) le coût de fourniture du service, majoré de 15 p. 100 afin de couvrir les coûts fixes et communs, moins (b) le tarif local de résidence facturé aux clients, plus un montant cible fixe de contribution implicite de 5,00 $ par SAR par mois.

171. Les questions relatives au calcul de la subvention du service de résidence proposé par Norouestel sont abordées dans les sections suivantes.

Structure de tranches de tarification pour le SLB de résidence

172. Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, modifiée par la Décision CRTC 2001-238-1, 28 mai 2001, et la Décision CRTC 2001-238-2, 7 août 2001 (la décision 2001-238), le Conseil a établi une démarche uniforme d'identification des tranches à coût élevé dans les territoires d'exploitation des grandes ESLT.

173. Les tranches à coût élevé établies pour les grandes ESLT ont été définies comme suit :

174. Norouestel a fait valoir qu'un des principes fondamentaux de la réglementation par plafonnement des prix était l'allégement du fardeau réglementaire. Par conséquent, bien qu'elle ait pu relever et classer les centres de commutation conformément à la structure de tranches de tarification établie dans la décision 2001-238 (sauf pour les critères de longueur de ligne), la structure de tranches qu'elle propose regroupe tous ses centres de commutation dans une même tranche (la tranche H), car elle ne dispose pas actuellement de données détaillées sur l'établissement des coûts des tranches dégroupées. Norouestel a proposé un coût mensuel de 57,42 $ pour le SLB de résidence dans cette tranche, chiffre comprenant la partie liée à l'accès de son PAS récemment achevé.

175. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Norouestel a présenté les coûts du SLB de résidence et des lignes pour ses centres de commutation de Yellowknife et de Whitehorse dans une même tranche (la tranche D), et a regroupé les autres centres de commutation dans une autre tranche (ci-après la tranche H1). Dans ce projet de structure à deux tranches, la compagnie a évalué les coûts mensuels du SLB de résidence à 40,03 $ pour la tranche D et à 68,94 $ pour la tranche H1. Elle n'a pas modifié l'exigence de subvention totale proposée par rapport au projet de structure à tranche unique.

176. TCC a fait valoir que Norouestel pourrait classer les circonscriptions dans des tranches en s'appuyant sur les définitions de tranches actuellement utilisées par les ESLT du Sud.

Analyse et conclusions du Conseil

177. Le Conseil fait remarquer que, selon des renseignements soumis par la compagnie, le coût estimatif du SLB de résidence par SAR dans la tranche H1 est environ 75 p. 100 plus élevé que celui de la tranche D. Cet écart indique qu'une structure composée de deux tranches rendrait mieux compte des coûts de fourniture du SLB de résidence aux abonnés dans ces zones que le projet à tranche unique de Norouestel. Par conséquent, le Conseil estime que la différence de coût entre le SLB de résidence de la tranche H1 et celui de la tranche D, telle qu'évaluée par la compagnie, favorise la division du SLB de résidence en deux tranches.

178. En outre, le Conseil estime que si Norouestel disposait des renseignements nécessaires, les centres de commutation inclus dans la tranche H1 pourraient être subdivisés en tranches E, F et G, conformément aux conclusions de la décision 2001-238. Il fait également remarquer que les tranches E, F et G des ESLT ont été classées en tant que tranches ZDCE dans cette décision.

179. Le Conseil admet que le regroupement de tous les centres de commutation des ZDCE dans la tranche H1 constituerait une modification de la structure des tranches de tarification approuvée pour les autres ESLT, mais cette modification allégerait le fardeau de la réglementation qui incombe à la compagnie. Par conséquent, il juge appropriée la classification de la tranche H1 de Norouestel, telle qu'elle est décrite, en tant que tranche ZDCE.

180. Le Conseil fait également remarquer que, dans une structure à deux tranches, les centres de commutation de Norouestel, situés à Yellowknife et Whitehorse, seraient regroupés dans une seule tranche et seraient des centres de commutation comptant au total plus de 8 000 SAR, semblables aux tranches C et D autres que les ZDCE des ESLT du Sud, définies dans la décision 2001-238.

181. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient de mettre en place une structure à deux tranches pour Norouestel. Par conséquent, il approuve les deux tranches suivantes pour la compagnie : (1) la tranche D, comprenant l'ensemble des centres de commutation de Whitehorse et de Yellowknife, et (2) la tranche H1, comprenant tous les autres centres de commutation.

Méthode d'établissement des coûts pour le SLB de résidence

182. Les coûts proposés par Norouestel reflètent les données qui lui sont propres, fondées sur une méthode d'établissement de coûts différentiels prospectifs, et tiennent compte des modifications ci-après apportées aux critères d'établissement des coûts définis dans la décision 2001-238 :

183. Norouestel a fait valoir que son étude de coûts sur le SLB de résidence prenait en compte les coûts relatifs au service à la clientèle et au système de facturation, appelé Système de gestion des services (SGS) dans la catégorie « coûts attribuables au service ». À cause des difficultés d'évaluation des coûts différentiels prospectifs relatifs au SGS, Norouestel s'est principalement appuyée sur le coût de son investissement initial de 1999. Elle a indiqué que les coûts en immobilisations de remplacement du SGS prenaient en compte les coûts relatifs aux composantes « clientèle » et « facturation »7.

184. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, dans son étude de coûts concernant le SLB de résidence, la compagnie a proposé un FUM de 41 p. 100 pour la distribution. Elle a fait valoir que ce pourcentage tenait compte des pratiques de fourniture habituelles fixées à 2,5 paires de distribution par lot, et qui permettent de disposer en moyenne de deux lignes par lot, tout en conservant un certain nombre de lignes de rechange et de lignes pour les paires en mauvais état. Norouestel a également indiqué que toutes les paires de distribution n'étaient pas disponibles sur chaque terminal, afin de pouvoir disposer de plus de deux paires à certains endroits, et ce, du moment que les emplacements avoisinants en comptaient moins. En outre, la compagnie a fait valoir que la capacité de réserve était une nécessité opérationnelle.

185. L'UCG est la seule partie intéressée à avoir formulé des observations au sujet de la méthode d'établissement des coûts de Norouestel pour le SLB de résidence. Il a fait valoir que les coûts du PAS devraient être exclus du coût par SAR de la compagnie.

Analyse et conclusions du Conseil

186. Comme il est fait remarquer plus haut, la compagnie a estimé les coûts mensuels du SLB de résidence à 40,03 $ et à 68,94 $ pour les tranches D et H1, respectivement.

187. En ce qui concerne l'argument de l'UCG selon lequel les coûts du PAS devraient être exclus des coûts du SLB de résidence aux fins du calcul de la subvention, le Conseil estime que tous les coûts différentiels, y compris les coûts du PAS, liés à la fourniture du SLB devraient être inclus dans les coûts du SLB de résidence de Norouestel, car ces coûts sont attribuables à la fourniture du SLB.

188. Le Conseil fait remarquer que les dépenses du SLB liées aux lignes et au service de résidence proposées par Norouestel et qui sont causales à la demande comprenaient plusieurs éléments de coûts, comme l'entretien et la fourniture du service, et que ces éléments de coûts étaient généralement plus élevés que ceux proposés par les ESLT du Sud dans l'instance ayant conduit à la décision 2001-238. Toutefois, le Conseil estime que cette différence est raisonnable compte tenu des difficultés particulières auxquelles Norouestel est confrontée et du fait que ses coûts ne sont pas ventilés par tranche.

189. En ce qui concerne les FUM de Norouestel, le Conseil estime que sa flexibilité en matière de fourniture du service peut être limitée du fait qu'elle dessert un grand nombre de très petites localités. Le Conseil estime que les FUM de Norouestel à l'égard de la distribution sont raisonnables car ils sont fondés sur des pratiques de fourniture qui ont été adoptées pour répondre à ses besoins particuliers. Le Conseil estime également que les FUM de Norouestel, en tant que moyenne de la compagnie, pour les installations d'alimentation de ligne et les centres de commutation, petits et grands, sont raisonnables.

190. Le Conseil fait remarquer que les fonctionnalités de facturation que permet le SGS comprennent le manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange des registres des comptes-clients (EIB/ERCC), le partage des revenus, les commandes et le traitement de l'interurbain et que les coûts connexes sont en partie recouvrés au moyen des frais imposés pour l'EIB, des frais de service et des tarifs d'interurbain. Le Conseil fait également remarquer que selon le scénario de structure à deux tranches approuvé, les coûts du SGS de Norouestel ont été estimés à 11,74 $ et à 11,69 $ par SAR par mois pour les tranches D et H1, respectivement.

191. Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts du SLB de résidence de Norouestel comprend les coûts initiaux associés au SGS et les coûts des mises à jour annuelles engagés avant le début de la période de l'étude, ainsi que les mises à jour annuelles du SGS pendant la période d'étude de cinq ans. Le Conseil estime que les coûts du SGS que Norouestel a engagés avant le début de la période de l'étude sont des coûts irrécupérables et ne représentent pas des coûts différentiels prospectifs que la compagnie doit inclure dans son étude de coûts du SLB de résidence. Par conséquent, le Conseil refuse, aux fins de l'estimation des coûts du SLB de résidence utilisés pour calculer les besoins en financement, les coûts du SGS associés aux anciens investissements qui étaient inclus dans l'étude de coûts.

192. Le Conseil est d'avis que les coûts subséquents que Norouestel a estimés pendant la période de l'étude pour la modification du SGS représentent des coûts de facturation différentiels prospectifs. Par conséquent, le Conseil a estimé les coûts différentiels prospectifs du SGS à l'égard du SLB de résidence en se basant sur le pourcentage de SAR de résidence par rapport à l'ensemble des SAR et sur les coûts moyens de modification du SGS indiqués dans l'étude de coûts de Norouestel pour la période de l'étude. Compte tenu de ses constatations, le Conseil estime que le coût du SGS est de 1,97 $ par SAR par mois pour les deux tranches D et H1.

193. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le montant de 30,25 $ pour la tranche D et de 59,21 $ pour la tranche H1 comme coût du SLB de résidence de Norouestel par SAR par mois.

Supplément pour les coûts fixes et communs

194. Dans la décision 2000-745, le Conseil s'est dit d'avis qu'il fallait utiliser un supplément minimum pour établir l'exigence de subvention dans chaque ZDCE et a conclu qu'un supplément de 15 p. 100 offrirait un niveau approprié de contribution qui tiendrait compte des coûts fixes et communs des ESLT.

195. Norouestel a proposé que son supplément pour les coûts fixes et communs soit de 25 p. 100 compte tenu (a) des caractéristiques de son territoire d'exploitation (p. ex. faible population au kilomètre carré); (b) de sa proportion plus élevée de coûts fixes et communs par rapport aux autres compagnies de téléphone; (c) des possibilités limitées de gains d'efficience différentiels; (d) du fait qu'un supplément inférieur ne pourrait pas être compensé par des suppléments plus élevés ailleurs; et (e) qu'avec un taux plus bas, la compagnie n'aurait pas réellement la possibilité d'obtenir un juste taux de rendement. Norouestel a indiqué que même s'il est impossible de fournir une analyse quantitative détaillée à l'échelle de la compagnie pour justifier un supplément de 25 p. 100, elle a pu donner des exemples de ses coûts fixes et communs.

196. TCC s'est opposée à l'utilisation d'un supplément de 25 p. 100 parce que Norouestel n'a pas déposé d'étude de coûts justificative. L'UCG a fait valoir que l'ajout d'un supplément de 25 p. 100 ressemble à un cumul difficile à justifier. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que l'information fournie par Norouestel au sujet des coûts fixes et communs laisse à penser que certains coûts seraient recouvrés deux fois, une fois directement au moyen des coûts de la Phase II connexes et à nouveau avec le supplément.

Analyse et conclusions du Conseil

197. Le Conseil fait remarquer que la compagnie a fourni une liste des actifs utilisés pour établir les facteurs de coût de l'électricité, des bâtiments et des terrains et que ces facteurs ont été utilisés dans les études de coûts de la Phase II de Norouestel pour estimer les coûts des batteries, de la centrale, des onduleurs et convertisseurs, des bâtiments et des terrains. Le Conseil fait également remarquer que dans son mémoire, la compagnie a indiqué que certains de ces actifs ont été inclus dans les coûts fixes et communs de la Phase III. De plus, les coûts des conduits, qui ont également été indiqués comme des coûts fixes et communs de la Phase III, étaient inclus dans les coûts du SLB de la Phase II de la compagnie en utilisant un coût unitaire pour les conduits.

198. Finalement, le Conseil fait remarquer que Norouestel a donné des exemples de coûts fixes et communs calculés selon la méthode de la Phase III, comme les dépenses d'amortissement associées aux structures fixes, les dépenses d'exploitation communes et les dépenses financières attribuées aux structures fixes et aux investissements communs fixes. Le Conseil estime que l'inclusion de toutes ces dépenses dans le calcul du supplément ne convient pas puisqu'une partie de ces coûts de structures fixes, des dépenses d'exploitation communes et des dépenses financières sont également incluses dans les études de coûts de la Phase II de la compagnie.

199. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que Norouestel a besoin d'un supplément de 25 p. 100 pour recouvrer ses coûts fixes et communs. Par conséquent, il conclut qu'un supplément de 15 p. 100 offrira un niveau approprié de contribution pour le recouvrement des coûts fixes et communs de Norouestel aux fins d'établissement de l'exigence de subvention dans les ZDCE de la compagnie.

Contribution implicite provenant d'autres services locaux

200. Dans la décision 2000-745 et des décisions ultérieures, le Conseil a conclu qu'un montant cible fixe de contribution implicite établi à 5,00 $ par SAR par mois serait utilisé pour calculer la subvention. La cible de la contribution implicite tient compte des revenus provenant d'autres services locaux. Toujours dans la décision 2000-745, le Conseil s'est dit d'avis que les ESLT retiraient des avantages intangibles en tant que fournisseurs de services universels.

201. Norouestel a indiqué que sa contribution nette des services locaux optionnels, après avoir soustrait les coûts connexes, n'est que de 1,62 $ par SAR par mois et a fait valoir que ce montant devrait être utilisé comme son montant de contribution implicite. Pour justifier ce montant proposé, Norouestel a fait valoir que (a) son coût de fourniture des services locaux optionnels est beaucoup plus élevé que celui des grandes ESLT en raison de la clientèle limitée auprès de laquelle elle doit recouvrer les coûts; (b) elle ne fournit pas de services locaux optionnels dans toutes les localités; et (c) compte tenu des activités de mise en marché et de ciblage déjà entreprises, elle n'a aucune chance réelle d'augmenter les marges et/ou la pénétration. Norouestel a également fourni, à titre confidentiel, la contribution nette correspondante pour les services locaux optionnels selon le scénario de structure à deux tranches.

202. TCC a fait remarquer que dans la décision 2000-745, le Conseil a rejeté l'idée de subventions implicites différentes entre les ESLT et a conclu que la subvention implicite est censée être une cible à atteindre et non le reflet de revenus réels. Mais TCC a fait valoir que le montant de 5,00 $ ne devrait être imputé que là où tous les services sont disponibles, qu'il ne devrait pas y avoir d'imputation en l'absence de services et que l'on devrait utiliser un montant inférieur à 5,00 $ lorsque l'ensemble des services optionnels n'est pas disponible.

Analyse et conclusions du Conseil

203. Le Conseil fait remarquer que la compagnie gagne 5,20 $ par SAR par mois de revenu provenant des services locaux optionnels pour tous les SAR de résidence dans son territoire d'exploitation. Le Conseil fait également remarquer que la contribution implicite cible, établie dans la décision 2000-745 et des décisions ultérieures, tient compte des revenus provenant d'autres services locaux, y compris les services locaux optionnels. Le Conseil estime qu'à titre de fournisseur de services universel dans son territoire d'exploitation, Norouestel reçoit des avantages intangibles semblables à ceux des ESLT du Sud. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant cible de la contribution implicite à utiliser pour calculer la subvention de Norouestel comprendra les revenus provenant d'autres services locaux.

204. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a approuvé une structure à deux tranches pour Norouestel, les tranches D et H1. Le Conseil fait remarquer que la contribution nette provenant des services locaux optionnels dans la tranche D est plus élevée que la contribution implicite de 1,62 $ par SAR par mois que la compagnie a proposée. Étant donné que Whitehorse et Yellowknife ont accès à tous les autres services locaux, le Conseil conclut qu'un montant de contribution implicite présumé de 5,00 $ par SAR par mois conviendrait pour la tranche D.

205. En ce qui concerne la tranche H1, l'accès à tous les services locaux optionnels n'a pas été étendu aux petites localités dans le cadre du PAS en raison du coût relativement élevé. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu d'utiliser un montant de contribution implicite inférieur à 5,00 $ par SAR par mois pour cette tranche. En se fondant sur les revenus provenant des services locaux optionnels de résidence de Norouestel et de la disponibilité estimative de ces services dans son territoire, le Conseil conclut que le montant de contribution implicite présumé approprié pour la tranche H1 est de 4,00 $ par SAR par mois.

206. Par conséquent, le Conseil approuve pour Norouestel un montant de revenu implicite présumé par SAR par mois de 5,00 $ pour la tranche D et de 4 $ pour la tranche H1.

Montant de la subvention

207. Dans la décision 2000-745, le Conseil a introduit un calcul de la subvention par SAR de résidence qui faisait en sorte que la plupart des ESL devaient présenter au gestionnaire du fonds central (GFC) des rapports mensuels sur les SAR de résidence. Lorsque le Conseil a approuvé les procédures de fonctionnement du FCN8, les ESL qui présentaient au GFC des rapports mensuels sur les SAR devaient également présenter au vérificateur du GFC un rapport de vérification annuel sur les SAR attestant de l'exactitude de l'information mensuelle sur les SAR de résidence remise au GFC.

208. Dans les décisions 2002-34 et 2002-43, le Conseil a conclu que les grandes ESLT seraient tenues de rajuster à la hausse chaque année les éléments de coûts de leurs calculs de la subvention pour tenir compte de l'inflation moins une compensation de la productivité de 3,5 p. 100. Le Conseil a également conclu que les grandes ESLT devraient être autorisées à recouvrer à même le FCN les frais en pourcentage des revenus appliqués aux tarifs des services locaux de résidence utilisés pour le calcul de la subvention.

209. Dans la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006, le Conseil a établi des montants de subvention fixes (c.-à-d. pas de rajustements annuels pour l'inflation ou la productivité) pour les petites ESLT, éliminant ainsi la nécessité de présenter au GFC des rapports mensuels sur les SAR et d'engager les coûts de la vérification connexe. Le Conseil a conclu de plus que les petites ESLT, qui contribuaient également au FCN, devaient recouvrer les frais en pourcentage des revenus sur les tarifs des services locaux de résidence dans leur calcul de la subvention du FCN.

210. Norouestel a fait valoir (a) qu'elle appuyait le processus de dépôt d'une subvention annuelle prévu dans la décision 2000-745 et (b) que sa subvention mensuelle pouvait être calculée à partir du rapport mensuel sur les SAR présenté au GFC, du dépôt annuel de la subvention auprès du Conseil ou de ses niveaux initiaux de SAR. Pour les rajustements annuels à son calcul de la subvention, Norouestel a proposé que la mesure appropriée de l'inflation soit l'IIPC-PNB et que sa compensation de la productivité soit fixée à zéro.

211. TCC a fait valoir que le montant de la subvention de Norouestel devrait être inclus dans l'ensemble Services de résidence et que cet ensemble devrait être plafonné au niveau initial jusqu'à ce qu'une étude de la productivité soit réalisée.

Analyse et conclusions du Conseil

212. Conformément à ses décisions antérieures, le Conseil conclut que Norouestel devrait être autorisée à recouvrer les coûts associés aux frais en pourcentage des revenus sur les tarifs des services locaux de résidence utilisés dans son calcul de la subvention du FCN.

213. Comme il a été conclu plus haut dans la présente décision, aucune compensation de la productivité explicite ne sera établie pour Norouestel et les tarifs des services locaux de résidence seront gelés pendant la durée de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucun facteur d'inflation et/ou de productivité ne s'appliquera à la composante coûts dans les calculs de la subvention de Norouestel et que la composante coûts du SLB de résidence dans le calcul de sa subvention sera gelée.

214. Comme il a été établi plus haut dans la présente décision, le Conseil a conclu que la concurrence locale fondée sur les installations ne sera pas autorisée pour le moment dans le territoire de Norouestel. Par conséquent, le Conseil ne lui demandera pas de présenter au GFC un rapport mensuel sur les SAR ni la vérification annuelle des SAR au vérificateur du GFC et/ou le rapport annuel sur les SAR au Conseil.

215. Le Conseil fait remarquer que compte tenu du coût de 30,25 $ du SLB de résidence dans la tranche D, d'un supplément de 15 p. 100 du recouvrement des frais en pourcentage des revenus, du tarif mensuel de résidence approuvé de 31,33 $ (dont il est question plus loin dans la décision) et d'une présumée contribution implicite de 5,00 $ par SAR par mois provenant d'autres services locaux de résidence, les SLB de résidence dans la tranche D de Norouestel ne peuvent pas bénéficier de financement du FCN. Le Conseil conclut que conformément à la classification des ESLT du Sud pour les tranches dans lesquelles se trouvent des centres de commutation qui ont plus de 8 000 SAR, la tranche D de Norouestel n'est pas une tranche de ZDCE.

216. Compte tenu d'un coût de 59,21 $ du SLB de résidence dans la tranche H1, d'un supplément de 15 p. 100 pour les coûts fixes et communs, du recouvrement des frais en pourcentage des revenus, du tarif mensuel de résidence approuvé de 31,33 $ et d'une présumée contribution implicite de 4 $ par SAR par mois provenant d'autres services locaux de résidence, le Conseil calcule que Norouestel aurait droit à une subvention de 8,8 millions de dollars par an pour les années 2007 à 2010.

217. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive pour Norouestel une subvention annuelle au titre du SLB de résidence de 8,8 millions de dollars par an pour chacune des années 2007 à 2010.

Proposition de recouvrement des coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain

218. Norouestel a proposé de remplacer son tarif de TSAE9 de 0,07 $ par minute par bout par un tarif de raccordement au commutateur de 0,00825 $ par minute par bout afin de recouvrer les coûts de commutation, y compris un supplément de 25 p. 100, et ses coûts d'égalité d'accès. Selon cette proposition, les coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain de Norouestel (c.-à-d. entre ses commutateurs de classes 4 et 5) ne seraient pas recouvrés grâce à ces tarifs de raccordement au commutateur mais plutôt au moyen d'une subvention annuelle de 10,8 millions de dollars provenant du FCN. Norouestel a indiqué que ses coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain comprenaient les coûts de la fourniture et de l'entretien des installations connexes, comme les stations terrestres de satellite, les systèmes radio, les installations de fibre et les dépenses d'exploitation, en utilisant les coûts différentiels prospectifs.

219. Norouestel a fait valoir que, dans la décision 99-16, le Conseil a fait remarquer que la compagnie risquait de ne pas pouvoir proposer un tarif basé sur les coûts de commutation et de groupement, qui soit viable, et qu'elle ne puisse donc pas recouvrer les coûts afférents dans un contexte d'interurbain concurrentiel. Norouestel a fait valoir que les conditions dans lesquelles elle offre les circuits d'interconnexion d'interurbain dans son territoire n'ont pratiquement pas changé. Norouestel a fait valoir de plus que ces installations continuent d'être essentielles à l'atteinte de l'OSB dans le Nord.

220. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Norouestel a indiqué que si son tarif de raccordement au commutateur était révisé de manière à inclure le recouvrement des coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain, son tarif proposé passerait à 0,0415 $ par minute par bout. Norouestel a fait valoir que tant son TSAE actuel de 0,07 $ que son tarif de raccordement au commutateur de 0,0415 $ sont calculés à partir d'une moyenne des coûts de toutes les minutes, ce qui oblige à un recouvrement des coûts d'interconnexion d'interurbain sur les minutes qui ne transiteraient pas nécessairement sur ses installations de circuits d'interconnexion d'interurbain.

221. Norouestel a fait valoir que tenter de recouvrer les coûts d'interconnexion d'interurbain au moyen d'un tarif moyen par minute équivaudrait à imposer ces coûts aux grands centres, à savoir Whitehorse, Yellowknife et Fort Nelson, qui n'y sont pas normalement assujettis. Norouestel a fait valoir qu'elle était en concurrence avec les grandes entreprises nationales qui offrent un tarif de 0,03 $ par minute par bout dans ses trois plus grands centres, lesquels génèrent la moitié de son trafic interurbain, et qu'il lui était difficile de soutenir la concurrence dans ces grands centres.

222. Le GTNO et le GY ont appuyé le tarif de raccordement au commutateur de 0,00825 $ proposé par Norouestel et sa proposition de recouvrement des coûts d'interconnexion d'interurbain auprès du FCN, plutôt que par une subvention implicite dans le cadre du TSAE actuel. Yellowknife et autres ont accepté la proposition de TSAE et ont fait valoir que ce tarif devrait finalement être éliminé pour que les nouveaux venus puissent bénéficier d'une véritable égalité d'accès en concurrence.

223. L'UCG a fait valoir que pour encourager la concurrence dans l'interurbain et décourager l'évitement au profit de secteurs comme Internet, la baisse du TSAE par étape semble la solution la plus logique.

224. Les Groupes de défense des consommateurs et TCC se sont opposés à la proposition de Norouestel de recouvrer les coûts d'interconnexion d'interurbain auprès du FCN et ont proposé à la place que le tarif de raccordement au commutateur comprenne les coûts d'interconnexion d'interurbain. TCC a soutenu que la proposition de Norouestel de recouvrer ses coûts d'interconnexion d'interurbain auprès du FCN ne peut se justifier sur la base d'une concurrence non fondée sur les installations. TCC a appuyé l'utilisation d'un tarif de raccordement au commutateur comprenant le tarif de circuit d'interconnexion d'interurbain de 0,0415 $ par minute par bout.

Analyse et conclusions du Conseil

225. Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'interconnexion d'interurbain des ESLT et des petites ESLT visent le recouvrement de tous les coûts différentiels de l'interconnexion d'interurbain plus un supplément approprié et que le FCN ne fournit aucune subvention à l'égard de ces services d'interconnexion.

226. Le Conseil fait remarquer que la méthode proposée par Norouestel pour recouvrer ses coûts de commutation d'interurbain (fondée sur les coûts de la Phase II plus un supplément) et ses coûts d'égalité d'accès au moyen d'un tarif de raccordement au commutateur de 0,00825 $ par minute par bout est conforme à l'approche adoptée par d'autres ESLT. Mais le Conseil a des réserves face à la méthode que Norouestel a proposée pour recouvrer ses coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain auprès du FCN.

227. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Norouestel de recouvrer ses frais de circuits d'interconnexion d'interurbain du FCN serait différente de la méthode utilisée pour les ESLT et petites ESLT du Sud, qui recouvrent ces coûts directement auprès des fournisseurs de services d'interurbain. Le Conseil estime que la proposition de Norouestel conduirait probablement à des tarifs d'interconnexion d'interurbain artificiellement bas qui ne seraient pas viables sans l'octroi de subventions continues du FCN, qui à son tour, provoquerait dans le territoire de Norouestel une réduction des tarifs d'interurbain qui serait partiellement compensée par le FCN. Le Conseil estime donc que le tarif de raccordement au commutateur de 0,00825 $ par minute par bout proposé par Norouestel ne convient pas.

228. Le Conseil fait remarquer qu'un tarif de raccordement au commutateur de 0,0415 $ par minute par bout serait fondé sur les coûts et comprendrait un supplément de 25 p. 100, conformément à celui appliqué aux services aux concurrents des petites ESLT. De plus, le Conseil fait remarquer que le tarif de raccordement au commutateur uniforme de 0,0415 $ par minute par bout représenterait une baisse importante du TSAE actuel de 0,07 $ par minute par bout. De l'avis du Conseil, cette méthode éliminerait les subventions implicites du TSAE actuel ainsi que l'obligation de tout financement provenant du FCN.

229. Le Conseil fait remarquer que le tarif de raccordement au commutateur de 0,0415 $ pourrait faire en sorte que les tarifs d'interurbain ne diminuent pas autant qu'ils le feraient autrement puisque, normalement, le trafic interurbain en provenance et à destination de villes comme Whitehorse et Yellowknife n'utilise pas les circuits d'interconnexion d'interurbain. Toutefois, le Conseil estime que cette approche donnera lieu à des tarifs d'interurbain raisonnables dans tout le territoire de Norouestel.

230. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Norouestel de recouvrer ses coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain auprès du FCN. D'autre part, le Conseil approuve à compter du 1er janvier 2007, un tarif de raccordement au commutateur de 0,0415 $ par minute par bout applicable à toutes les minutes d'interurbain dans le territoire de Norouestel. Le Conseil ordonne à Norouestel d'accorder à ses abonnés touchés par les baisses tarifaires des rabais rétroactifs au 1er janvier 2007. Le Conseil a rajusté en conséquence les besoins en revenus initiaux.

Financement du PAS récemment achevé

231. Norouestel a indiqué que le total des dépenses d'immobilisations de 85,4 millions de dollars liées au PAS comprenait 58,7 millions de dollars de dépenses pour la portion autre que l'accès du PAS (Internet, transport, commutation et interurbain)10. Norouestel a précisé avoir terminé le déploiement du PAS en 2005.

232. Norouestel a proposé un montant de financement supplémentaire permanent de 11,4 millions de dollars pour la partie autre que l'accès du PAS, montant justifié par une étude de coûts de la Phase II et comprenant un supplément de 25 p. 100. Norouestel a fait valoir que le financement du PAS actuel était au cour de l'entente réglementaire conclue avec le Conseil.

233. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la proposition de Norouestel s'éloignait considérablement de l'objet du FCN et que les montants octroyés par le FCN ne devraient servir qu'à soutenir la fourniture des services de résidence dans les ZDCE. Le GTNO et le GY ont fait valoir que le PAS actuel nécessitait un financement supplémentaire en provenance du FCN.

Analyse et conclusions du Conseil

234. Le Conseil conclut que les dépenses totales du PAS de 85,4 millions de dollars sont raisonnables. En ce qui concerne la demande de Norouestel visant un financement explicite du FCN pour la portion autre que l'accès du PAS, le Conseil a déjà approuvé ce programme et conclut que le FCN peut continuer à assurer un financement.

235. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Norouestel a fourni une étude de coûts de la Phase II révisée utilisant une période d'étude égale à la durée de vie moyenne pondérée de l'équipement connexe, ce qui réduit l'exigence de financement de 8,8 millions de dollars (à l'exclusion du supplément). Norouestel a accepté cette révision.

236. Conformément à sa conclusion formulée plus haut dans la présente décision concernant le supplément pour les coûts fixes et communs, le Conseil conclut qu'un supplément de 15 p. 100 conviendrait pour le PAS actuel.

237. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve une exigence de financement annuelle de 10,1 millions de dollars du FCN pour le PAS.

Incidence du changement proposé sur la méthode de calcul du DRA

238. Norouestel a proposé que l'impact de tout changement apporté à la méthode de calcul du DRA11 devrait être recouvré auprès du FCN. Norouestel a fait valoir que compte tenu de l'importance relative des exigences de revenus différentiels associés au changement de la méthode de calcul du DRA, il n'était pas raisonnable de recouvrer les rajustements au moyen des tarifs initiaux. Norouestel a également fait valoir que le recouvrement auprès du FCN était conforme aux précédents établis dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756) et la décision 2002-43, dans lesquelles le Conseil a approuvé l'octroi de subventions par le FCN pour aider les compagnies respectives à assurer la transition vers les nouveaux régimes.

239. En ce qui concerne la proposition de Norouestel d'élargir le financement en provenance du FCN pour couvrir des éléments tels que les DRA, les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que le financement provenant du FCN ne devrait servir qu'à soutenir la fourniture de services de résidence dans les ZDCE.

Analyse et conclusions du Conseil

240. Le Conseil fait remarquer que dans les décisions 2001-756 et 2002-43, il a accordé aux petites ESLT et à la Société en commandite Télébec, respectivement, des subventions de transition pour leur donner le temps de s'adapter aux montants de subvention inférieurs qu'elles recevaient depuis la mise en oeuvre du régime de subvention fondé sur les coûts, tel que prévu dans la décision 2000-745. Le Conseil estime que ces circonstances étaient différentes de la présente situation, étant donné que Norouestel propose de recouvrer les coûts liés au changement apporté à la méthode de calcul du DRA auprès du FCN plutôt que de passer à une subvention inférieure.

241. Le Conseil fait remarquer qu'aucune ESLT ne reçoit de subvention du FCN pour recouvrer les coûts liés au changement apporté à la méthode de calcul du DRA.

242. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas que Norouestel recouvre auprès du FCN les coûts liés au changement apporté à la méthode de calcul du DRA. Le Conseil conclut plutôt que tout montant lié au changement dans cette méthode devrait être recouvré dans le cadre de l'exigence de revenus initiale de Norouestel.

Financement total provenant du FCN

243. Compte tenu des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision, Norouestel recevra 18,9 millions de dollars de financement annuel du FCN pour chaque année de 2007 à 2010.

244. Le Conseil ordonne au GFC de remettre un montant de subvention mensuel équivalant à un douzième de 18,9 millions de dollars, et ce, de façon définitive à compter du 1er janvier 2007 et de façon provisoire à compter du 1er janvier 2011.

Questions financières

Méthode d'établissement des besoins en revenus initiaux

245. Norouestel a fait valoir que le Conseil a déjà évalué le bien-fondé des tarifs initiaux pour les entreprises qui passent aux prix plafonnés en examinant les besoins en revenus initiaux d'une compagnie. Norouestel a également fait valoir que les besoins en revenus sont définis comme le montant de revenus dont une compagnie réglementée a besoin au cours d'une année donnée pour recouvrer ses dépenses d'exploitation et d'immobilisations ainsi que ses coûts financiers tout en obtenant un rendement acceptable du capital-actions.

246. Selon la proposition de Norouestel, les besoins en revenus initiaux, qui se fondent sur les prévisions financières pour 2007, comprendraient également la réduction des revenus découlant de la perte de part de marché et de la restructuration tarifaire, des augmentations des dépenses d'amortissement et des hausses prévues des dépenses d'exploitation en utilisant la méthode de la productivité implicite totale (PIT). Norouestel a soutenu que compte tenu de l'ampleur des changements associés à la mise en oeuvre du cadre de réglementation proposé, il ne serait pas pratique de réviser les prévisions de 2006 avec le même degré de validité interne que les prévisions de 2007 proposées. Norouestel a indiqué qu'il faudrait une restructuration importante des tarifs pour réduire sa dépendance à l'égard de l'interfinancement historique et appliquer des subventions fondées sur les coûts.

247. TCC a fait valoir que pour que Norouestel passe à un régime de plafonnement des prix, le Conseil doit déterminer (a) les besoins en revenus initiaux de Norouestel; (b) le montant de revenus qui doit provenir des tarifs et le montant à recevoir du FCN; et (c) comment les tarifs de Norouestel applicables aux services réglementés pourraient évoluer.

248. TCC a fait valoir qu'il fallait décider d'une manière ou d'une autre du caractère raisonnable des besoins en revenus proposés par Norouestel, faute de quoi le Conseil court le risque de mettre en place un régime qui fixerait les besoins en revenus à un niveau qui compense de façon excessive Norouestel, au détriment des abonnés, ou la compense insuffisamment, au détriment des actionnaires. TCC a fait valoir que le Conseil devait commencer par procéder à un examen financier complet des prévisions de la compagnie réglementée à l'égard de ses opérations, faisant remarquer que la décision la plus récente concernant les besoins en revenus de Norouestel datait de presque six ans.

249. L'UCG a fait valoir entre autres que Norouestel n'a pas présenté de preuves suffisantes pour justifier adéquatement les besoins en revenus.

Analyse et conclusions du Conseil

250. Le Conseil fait remarquer qu'une instance sur les besoins en revenus est un processus qui vise à déterminer que les tarifs qu'une compagnie réglementée impose sont justes et raisonnables. Le Conseil prend note également de l'argument de Norouestel qu'il ne serait pas pratique de réviser les prévisions de 2006 avec le même degré de validité interne que celles de 2007. Le Conseil estime que la question n'est pas de choisir la prévision qui convient, mais la méthode appropriée de calcul des tarifs initiaux avant de lancer le cadre de plafonnement des prix.

251. Le Conseil fait remarquer que la méthode que Norouestel a proposée pour calculer ses besoins en revenus initiaux est différente de celle utilisée pour d'autres ESLT dans la décision Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998, modifiée par la Décision Télécom CRTC 98-2-1, 20 mars 1998 et la décision 2002-43. Dans ces décisions, l'exigence de contribution de l'année précédente a été prise comme point de départ afin de déterminer les besoins en revenus initiaux pour la première année de plafonnement des prix. Bien que des rajustements des revenus et des dépenses aient été apportés aux besoins en revenus initiaux des ESLT, le Conseil fait remarquer qu'aucun rajustement n'a été apporté à l'égard de l'impact sur les revenus des changements dans la demande ou dans les prévisions des dépenses en fonction des changements au niveau de l'inflation ou de la productivité pour la première année de plafonnement des prix. En fait, les compagnies n'ont pas été tenues de fournir des prévisions des revenus et des dépenses pour la première année de plafonnement des prix. Plus précisément, les prévisions de revenus, de dépenses et de gains n'ont pas été jugées pertinentes dans le contexte du cadre de plafonnement des prix.

252. Le Conseil estime que la méthode que Norouestel a proposée pour calculer les besoins en revenus initiaux serait en fait semblable à un cadre de plafonnement des prix auquel s'ajouterait la réglementation sur le taux de rendement, car l'impact des prévisions de la compagnie pour 2007 visant un gain de 10,5 p. 100 du RAO se répercuterait dans les besoins en revenus initiaux. Le Conseil estime que les gains ou pertes de revenus découlant des changements prévus de la demande susceptibles de se produire après la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix devrait être exclus des besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil conclut que l'approche adoptée par Norouestel à l'égard des besoins en revenus initiaux ne convient pas.

253. Conformément à des décisions antérieures, le Conseil conclut que le financement supplémentaire de 2006 approuvé pour Norouestel est le point de départ qui convient pour déterminer les besoins en revenus initiaux de la compagnie. En ce qui concerne les rajustements aux besoins en revenus initiaux, le Conseil conclut qu'il faut inclure l'impact financier des changements de prix mis en ouvre au début du régime de plafonnement des prix; toutefois, les impacts financiers susceptibles de se produire après la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix devraient être exclus. Les conclusions du Conseil sur ces questions sont énoncées plus bas.

Impacts des prévisions de la demande

254. Le Conseil fait remarquer que la compagnie a prévu que sa proposition de restructuration tarifaire aurait entraîné des pertes importantes de la demande en 2007. Le Conseil estime qu'il ne serait pas conforme à la méthode de calcul des besoins en revenus initiaux de permettre à la compagnie de recouvrer à même ses tarifs initiaux les pertes de revenu découlant des changements prévus de la demande. Par conséquent, le Conseil a réduit de 4,1 millions de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Autres changements non liés aux changements tarifaires

255. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a prévu que d'autres revenus, qui ne sont pas liés aux tarifs, diminueraient d'environ 1,6 million de dollars en 2007. De plus, le Conseil fait remarquer que la compagnie a prévu que ses autres revenus et dépenses donneraient lieu à une hausse nette d'environ 144 000 $ de ses dépenses, ce qui entraînera une augmentation nette de 1,8 million de dollars des besoins en revenus initiaux. Le Conseil estime que conformément à la méthode de calcul des besoins en revenus initiaux énoncée plus haut, ces changements prévus ne devraient pas être inclus dans les besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,8 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Dépenses d'exploitation

256. À l'aide de la méthode de la PIT, Norouestel a prévu que ses dépenses d'exploitation de 2007 augmenteraient d'environ 1,1 million de dollars. Conformément à la méthode de calcul des besoins en revenus initiaux énoncée plus haut, le Conseil estime que le changement prévu ne devrait pas être inclus dans les besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,1 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Paiements au FCN

257. Norouestel a estimé au départ qu'elle devrait payer 1,0 million de dollars au FCN compte tenu du montant de subvention qu'elle avait demandé de recevoir du FNC. Compte tenu de sa conclusion dans la présente décision que le montant de la subvention que la compagnie a reçu du FCN doit être réduit à 18,9 millions de dollars, le Conseil conclut que la compagnie devra payer 1,2 million de dollars au FCN. Par conséquent, le Conseil a augmenté de 0,2 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Dépenses au titre des charges de retraite

258. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2006-10, l'exigence de financement supplémentaire pour 2006 comprenait un montant de 3,1 millions de dollars au titre des charges de retraite. Norouestel a proposé que ses dépenses prévues à ce titre pour 2007 soient réduites à 2,2 millions de dollars, ce qui réduirait les besoins en revenus initiaux d'environ 847 000 $. Conformément à la méthode de calcul des besoins en revenus initiaux énoncée plus haut, le Conseil estime que ce changement prévu ne devrait pas être inclus dans les besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil a augmenté de 847 000 $ les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Plan d'immobilisations

259. Norouestel a indiqué que d'après ses prévisions de 2006, elle évaluait à 75,1 millions de dollars le montant total de plan d'immobilisations pour les années 2006 à 2007 par rapport à 89,4 millions de dollars pour les mêmes années dans ses prévisions de 2004. Norouestel a indiqué que ses prévisions avaient diminué de 14,3 millions de dollars à la suite de la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Décision de télécom CRTC 2005-54, 15 septembre 2005 (la décision 2005-54), dans laquelle le Conseil lui a ordonné de revoir ses prévisions sur les dépenses d'immobilisations totales pour 2006 et 2007 dans le but de réduire le montant de chacune des années du fait que le PAS serait alors achevé.

260. Norouestel a fait remarquer que l'augmentation des dépenses relatives aux services locaux, interurbains et de données représentait 57,5 p. 100, alors que la modernisation, les remplacements et le soutien représentaient respectivement 19,1 p. 100, 8,1 p. 100 et 15,3 p. 100 des dépenses totales dans son évaluation de 2006.

261. Norouestel a fait remarquer que pour établir les prévisions de base de ses dépenses d'immobilisations pour la période de plafonnement des prix proposée, elle avait tenu compte des facteurs suivants : la demande prévue pour les services existants, les projets stratégiques permettant de répondre à la demande de nouveaux services évolués, les mises à niveau continues pour entretenir le réseau, le maintien de sa QS, la mise en oeuvre de projets visant à améliorer l'efficience, et les contraintes financières et les préoccupations des actionnaires à l'égard de dépenses d'immobilisations judicieuses.

Analyse et conclusions du Conseil

262. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a respecté les directives qu'il a énoncées dans la décision 2005-54. Plus précisément, Norouestel a réduit le montant total des dépenses d'immobilisations prévues pour chaque année. Dans ces conditions, le Conseil estime que la compagnie a expliqué suffisamment tous les écarts importants entre ses prévisions de 2004 et de 2006. Par conséquent, le Conseil conclut que le plan d'immobilisations de Norouestel pour 2006 est raisonnable.

Proposition d'un nouveau PAS

263. Norouestel a proposé un nouveau PAS qui comprendrait le remplacement des systèmes de radio micro-ondes et les systèmes de commutation désuets. Norouestel a fait valoir que tout en respectant généralement l'OSB, ces projets étaient proposés dans le but de prévenir les risques que représentent pour le réseau le fait de continuer de respecter l'OSB.

264. Norouestel a fait valoir que les projets proposés n'étaient pas économiques et, compte tenu de leur ampleur et d'autres problèmes auxquels elle se heurte, la compagnie ne pourrait pas absorber les coûts connexes dans un avenir prévisible. L'obliger à le faire ne lui donnerait pas une possibilité raisonnable d'obtenir un juste rendement sur l'investissement.

265. Norouestel a également fait part de ses préoccupations au sujet du remplacement possible, et des coûts connexes, du réseau par satellite de la station terrestre téléphonique Hughes. La compagnie a fait valoir qu'un nouveau PAS serait nécessaire à l'avenir pour remplacer ce réseau.

266. Norouestel a proposé des dépenses d'immobilisations de 23,4 millions de dollars entre 2008 et 2010 pour son projet de PAS. Norouestel a fait valoir que le FCN devrait lui verser une subvention annuelle supplémentaire de 0,6 million de dollars en 2008, de 2,0 millions de dollars en 2009, de 3,6 millions de dollars en 2010 et de 4,34 millions de dollars en 2011 et les années subséquentes. Norouestel a fait valoir que le financement du report des coûts pour les projets proposés à partir du FCN était conforme au traitement de son PAS existant.

267. Yellowknife et autres, le GTNO et le GY ont appuyé généralement le nouveau PAS proposé et son financement par le FCN.

268. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que l'expansion du financement pour couvrir des éléments comme les dépenses du PAS non liées à l'accès s'éloignait considérablement de l'objet du Fonds. TCC a fait valoir que certaines utilisations du FCN n'étaient pas admissibles selon les principes qui régissent actuellement l'utilisation de ces fonds et que certaines des utilisations proposées ne sont pas conformes à la politique du Conseil. TCC a fait remarquer que l'objectif initial du PAS dans le territoire de desserte de Norouestel était « d'atteindre l'OSB à long terme, notamment améliorer la qualité du service interurbain ». TCC a fait valoir que la proposition d'un nouveau PAS pour remplacer l'équipement désuet et non normalisé débordait le cadre envisagé par le Conseil pour le PAS de Norouestel dans la décision 99-16.

Analyse et conclusions du Conseil

269. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a reconnu qu'elle atteint généralement l'OSB et que les investissements proposés ne concernent pas l'extension du service aux abonnés mal desservis ou non desservis. Le Conseil fait également remarquer que les PAS servent normalement à aider une compagnie à atteindre l'OSB et non à remplacer des installations désuètes ou non normalisées. Par conséquent, le Conseil estime que le nouveau PAS que Norouestel a proposé est un plan de modernisation/remplacement, qui devrait faire partie d'un plan d'immobilisations.

270. Le Conseil estime que la compagnie reçoit déjà une compensation suffisante pour l'entretien et l'amortissement des commutateurs et des systèmes de transport en question, puisque ces coûts sont compris dans ses tarifs. Le plan de modernisation/remplacement couvre les remplacements de routine de ces commutateurs et systèmes de transport et non des ajouts au réseau en prévision d'une croissance ou de la fourniture de nouveaux services. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y aurait pas de changement important des coûts d'exploitation de la compagnie si elle décidait de remplacer les installations en question. Le Conseil juge également que Norouestel a la souplesse nécessaire pour gérer à long terme ses programmes de modernisation/remplacement afin d'inclure les dépenses en question et continuer de bénéficier d'un RAO raisonnable.

271. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Norouestel visant un financement supplémentaire de la part du FCN pour sa proposition.

Amortissement

Proposition de changements aux caractéristiques de durée d'amortissement

272. Norouestel a proposé de modifier les caractéristiques de durée d'amortissement de cinq de ses codes d'actif (les comptes) soit : Compte 60 - Câble - aérien/souterrain; Compte 650 - Batteries; Compte 660 - Génératrices; Compte 830 - Bâtiments permanents et Compte 880 - Tours.

273. Pour le Compte 60 - Câble - aérien/souterrain, Norouestel a fait valoir qu'à l'appui de son projet de réduction de la durée moyenne de service (DMS) de 26 à 20 ans, le Conseil a approuvé une DMS de 22 ans pour ce compte tout au long de la période de 1996 à 2001. La compagnie a fait valoir qu'il faudrait tenir compte d'un investissement important nécessaire dans le câblage désuet au moment d'évaluer la DMS qui convient pour ce compte. Norouestel a indiqué que le retrait de paires de câbles de cuivre désuètes « en place » permettrait de générer 15 millions de dollars, ce qui réduirait de sept ans les indications historiques de durée. Mais la compagnie a indiqué qu'elle n'a pas inclus dans son analyse historique l'impact du retrait des paires de câbles de cuivre désuètes « en place ». La compagnie a également fait valoir que la quantité de câbles de cuivre qu'elle s'attendait à déployer diminuerait régulièrement et que le retrait des câbles de cuivre s'intensifierait en faveur de la fibre et d'autres installations mieux adaptées aux services à grande largeur de bande passante.

274. Norouestel a indiqué qu'elle continuait d'utiliser la fibre et la distribution numérique à circuits intégrés à la place des installations de distribution en cuivre et s'attendait à remplacer progressivement les installations de distribution en cuivre par une distribution numérique à circuits intégrés alimentée par fibre ou autre technologie de compression dans le cadre d'une stratégie permettant au réseau d'assurer plus de services à large bande.

275. Pour les quatre autres comptes, Norouestel a justifié de la façon suivante sa proposition de changements des caractéristiques de durée d'amortissement :

276. TCC a soutenu que la compagnie n'a pas justifié de façon convaincante le réexamen de la DMS approuvée pour le Compte 60. TCC a fait valoir qu'une des raisons fondamentales du retrait des actifs est la concurrence fondée sur les installations et que cela ne pouvait s'appliquer dans le territoire de Norouestel. À cet égard, TCC a fait remarquer que le contexte concurrentiel dans le territoire de Norouestel est très différent de celui du Sud et que la compagnie elle-même a indiqué au cours de l'instance qu'il n'y avait pratiquement pas eu de nouvelle entrée en concurrence fondée sur les installations dans le marché du Nord après six ans de concurrence dans l'interurbain.

Analyse et conclusions du Conseil

277. Norouestel a proposé divers changements aux caractéristiques de durée d'amortissement et, dans le cadre de son analyse des études d'amortissement de Norouestel, le Conseil s'est concentré sur deux facteurs principaux: les modèles de retrait antérieurs et les attentes.

278. Le Conseil note qu'il a toujours tenu compte de l'analyse historique ainsi que des attentes pour approuver les caractéristiques de durée d'amortissement. Le Conseil fait remarquer en outre que cela peut créer une différence entre la DMS découlant d'une analyse purement historique et la DMS établie après avoir tenu compte des attentes. Dans le cas du Compte 60, le Conseil a estimé que la différence de plusieurs années était raisonnable, compte tenu de l'incidence prévue des nouvelles technologies et des nouveaux services sur l'avenir des câbles de cuivre.

279. Le Conseil fait également remarquer que depuis plusieurs années, l'écart entre les durées de service historiques et approuvées variait entre 2 et 13 ans pour le Compte 60 de Norouestel. De plus, le Conseil fait remarquer que l'étude d'amortissement présentée dans le cadre de l'instance montre une durée de vie historique de 25 à 27 ans pour ce compte, pour lequel une DMS de 26 ans a été approuvée.

280. En ce qui concerne la position de TCC, le Conseil estime qu'outre la concurrence locale fondée sur les installations, l'évolution technologique représente également un risque important d'investissement perdu dans les installations de câbles. De l'avis du Conseil, la technologie de transmission numérique par fibre continuera de s'implanter sur le réseau à mesure que la demande augmentera et que la technologie évoluera, ce qui raccourcit la durée de service des installations de cuivre en paires, en particulier dans les installations d'accès.

281. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la DMS de 20 ans et la courbe de survie Iowa R-3 proposés par Norouestel sont raisonnables car le maintien de la DMS de 26 ans actuellement approuvée ne tiendrait pas compte de l'impact des attentes à l'égard des installations de câbles de la compagnie. De plus, l'écart de cinq à sept ans qui en résulterait se compare favorablement aux différences déjà approuvées pour le Compte 60 dans le cas de Norouestel. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge raisonnable la DMS de 20 ans proposée et approuve la proposition de Norouestel pour le Compte 60.

282. En ce qui concerne les quatre autres comptes, le Conseil a tenu compte de l'analyse historique de durée de vie présentée par la compagnie et de l'augmentation des retraits indiqués pour chaque compte. Le Conseil conclut que les propositions correspondant à ces quatre comptes sont raisonnables et approuve les caractéristiques de durée d'amortissement proposées.

Impact financier des changements apportés aux caractéristiques de durée d'amortissement

283. Compte tenu de l'approbation des caractéristiques de durée d'amortissement pour les cinq comptes indiqués ci-dessus, le Conseil estime que les dépenses d'amortissement supplémentaires à inclure dans les besoins en revenus initiaux s'élèvent à 1,4 million de dollars. Ce montant a été établi selon la mise en oeuvre de la méthode linéaire de recouvrement du DRA, pondéré sur une période de plafonnement des prix de quatre ans, laquelle est exposée ci-dessous. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,0 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Méthode appropriée de recouvrement du DRA

284. Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision de télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), le Conseil a conclu que le DRA devrait être amorti, pour les besoins de la réglementation, selon le reste de la durée utile moyenne composite de base des éléments d'actif de chaque compagnie à compter de cette date. En appliquant cette démarche, l'amortissement du DRA se ferait selon la méthode linéaire pour les besoins de la réglementation, ce qui permettrait d'assurer que le montant compris dans les tarifs initiaux ne changerait pas pendant les quatre ans de la période de plafonnement des prix.

285. Norouestel a estimé que le DRA s'élèverait à 36,8 millions de dollars le 1er janvier 2007. Norouestel a fait valoir que selon la méthode de la Phase I approuvée, l'amortissement du DRA pour 2007 serait de 3,3 millions de dollars. Norouestel a évalué que, selon la méthode linéaire approuvée pour les grandes ESLT dans la décision 97-9, l'amortissement se chiffrerait à 7,1 millions de dollars en 2007 et en 2008, à 4,4 millions de dollars en 2009 et à 4,1 millions de dollars en 2010.

286. Norouestel a indiqué que la diminution du montant du DRA à recouvrer, calculé conformément à la méthode précisée dans la décision 97-9, pendant les deux dernières années de la période de plafonnement des prix, est attribuable à la durée de vie utile moyenne inférieure à quatre ans de certains de ses comptes.

287. Lors de sa comparution à l'audience, Norouestel a convenu que si elle adoptait la méthode linéaire d'amortissement du DRA précisée dans la décision 97-9 et si elle établissait une moyenne des montants de recouvrement qui en résultent sur la période de plafonnement des prix, le montant compris dans les tarifs initiaux ne changerait pas pendant la période de plafonnement des prix. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Norouestel peut utiliser la méthode linéaire d'amortissement du DRA adoptée pour les grandes ESLT dans la décision 97-9 et établir une moyenne des dépenses d'amortissement du DRA sur les quatre ans de la période de plafonnement des prix.

288. Compte tenu de l'adoption de la méthode linéaire de recouvrement du DRA et de l'établissement d'une moyenne des dépenses d'amortissement du DRA sur les quatre ans de la période de plafonnement des prix, le Conseil conclut que les dépenses de recouvrement du DRA à inclure dans les besoins en revenus initiaux s'élèvent à 2,8 millions de dollars. Par conséquent, le Conseil a réduit de 0,9 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Autres questions liées à l'amortissement
SGS

289. Norouestel a estimé que les coûts de son logiciel SGS seraient complètement amortis d'ici la fin de 2006. Conformément à sa proposition d'utiliser les prévisions de 2007 pour établir les besoins en revenus initiaux, Norouestel a proposé de mettre fin à l'amortissement des coûts du logiciel SGS, réduisant ainsi les besoins en revenus initiaux d'environ 2,4 millions de dollars en 2007.

290. Le Conseil fait remarquer que les coûts du logiciel SGS de Norouestel seront complètement amortis après la mise en ouvre du régime de plafonnement des prix. Conformément à la méthode de calcul des besoins en revenus initiaux précisée plus haut, le Conseil estime que ces prévisions ne devraient pas figurer dans les besoins en revenus initiaux et a donc augmenté de 2,4 millions de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Dépenses d'amortissement (autres que le DRA)

291. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les dépenses d'amortissement approuvées dans la décision 2006-10, à l'exception des changements approuvés dans la présente décision, pour établir les besoins en revenus initiaux de la compagnie. Conformément à la méthode d'établissement des besoins en revenus initiaux précisée plus haut, le Conseil conclut qu'il y a lieu de rejeter les modifications proposées aux dépenses d'amortissement découlant des changements apportés aux installations en service et des changements aux dépenses d'amortissement proposés pour 2007. Par conséquent, le Conseil a réduit d'environ 879 000 $ les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Amortissement - Sommaire

292. Compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la section sur l'amortissement dans la présente décision, le Conseil a réduit de 0,4 million de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

Restructuration tarifaire

293. Norouestel a proposé, à compter du 1er janvier 2007, des majorations tarifaires mensuelles de (i) 2,00 $ pour le SLB de ligne individuelle de résidence et (ii) de 5,00 $ pour le SLB de ligne individuelle et multiligne d'affaires. Norouestel a fait valoir que même avec la hausse du SLB de résidence proposée, les tarifs resteraient inférieurs au coût.

294. Norouestel a également proposé l'introduction de nouveaux plans d'appels interurbains pour les abonnés de résidence et d'affaires. Norouestel a proposé en outre d'augmenter le tarif mensuel du service de lignes d'accès spécialisées sans frais d'interurbain pour qu'il corresponde au nouveau tarif proposé pour le SLB de ligne individuelle d'affaires et de retirer le tarif mensuel d'accès non spécialisé de 8,00 $ (frais d'abonnement sans frais d'interurbain). Norouestel a également proposé de réduire le tarif d'utilisation à la minute des services sans frais d'interurbain de 0,18 $ à 0,08 $ et de réduire les tarifs des services de lignes spécialisées numériques, de compensation pour le transport, des services de téléconférence et les services d'accès au réseau - fournisseurs de services sans fil.

295. TCC a fait valoir que le Conseil devrait approuver l'augmentation proposée de 2,00 $ du tarif du SLB de résidence et de 5,00 $ des tarifs des services locaux d'affaires. TCC a ajouté qu'il faudrait ordonner à Norouestel de réaliser une étude afin d'évaluer si les tarifs locaux de résidence sont abordables.

296. TCC et les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que Norouestel ne devrait pas être autorisée à réduire les tarifs d'autres services à moins qu'elle ne puisse prouver que les tarifs proposés sont supérieurs aux coûts de la Phase II connexes et au test d'imputation.

297. TCC ne s'est pas opposée à la décision de Norouestel de modifier la tarification de ses plans d'interurbain en réponse aux pressions concurrentielles, mais a soutenu que Norouestel ne devrait pas avoir accès aux subventions pour compenser les réductions de revenus subséquentes.

298. Les Groupes de défense des consommateurs, le GTNO et l'UCG ont fait valoir que les tarifs de résidence et d'affaires ne devraient pas augmenter davantage et devraient rester à leur niveau actuel. Yellowknife et autres ont fait valoir qu'ils n'étaient pas en faveur d'une augmentation quelconque des frais mensuels de lignes d'affaires. Yellowknife et autres ont également exprimé leurs préoccupations concernant les hausses tarifaires proposées qui, associées à l'introduction des frais du service 9-1-1, auraient un effet négatif grave, en particulier pour les abonnés du service d'affaires.

299. Le GY, les Groupes de défense des consommateurs et l'UCG ont exprimé leurs préoccupations au sujet des effets des hausses de tarifs locaux sur l'abordabilité. Le GY a convenu avec Norouestel que les tarifs des lignes numériques devraient encore diminuer et que les types et les tarifs des services de télécommunication au Yukon devraient être comparables à ceux dont bénéficie la majorité de la population canadienne.

300. Le GTNO a fait valoir que le Conseil devrait approuver les nouveaux plans d'appels proposés par Norouestel et ordonner à la compagnie de réduire considérablement la grille tarifaire de base de l'interurbain au profit des abonnés des services d'affaires et de résidence.

301. Le Polar Group a fait valoir que les tarifs des fournisseurs de services Internet du Yukon incluent les frais de transport de données, lesquels dépassent largement le tarif demandé dans le Sud. Le Polar Group a soutenu qu'il fallait créer une structure de gros pour faciliter l'introduction d'une véritable concurrence innovatrice, efficiente et viable dans la fourniture des services. Le Polar Group a d'ailleurs proposé l'adoption de la structure de la base tarifaire du Sud pour les services de gros et de détail, y compris les frais et les tarifs d'interconnexion applicables.

Analyse et conclusions du Conseil
SLB de résidence

302. Lorsqu'il a établi les tarifs de résidence, le Conseil a pris en compte notamment l'objectif de la politique énoncé à l'alinéa 7b) de la Loi. Le Conseil conclut qu'il convient d'établir les tarifs du SLB de résidence de Norouestel selon les mêmes normes fondées sur les coûts que celles utilisées pour les autres ESLT.

303. Norouestel a proposé un tarif initial de 31,33 $ par mois pour le SLB de ligne individuelle de résidence, soit une hausse de 2,00 $ par rapport au tarif actuel. Comme il a déjà été fait remarquer dans la présente décision, le Conseil a approuvé provisoirement ce tarif dans l'ordonnance 2006-332.

304. En ce qui concerne la question de l'abordabilité, le Conseil fait remarquer que les statistiques présentées par Norouestel indiquent que très peu d'abonnés ont invoqué l'abordabilité comme motif de résiliation du service. Le Conseil fait également remarquer que pour Norouestel, le coût de la fourniture du SLB de résidence dans la tranche H1 est toujours plus élevé que son tarif proposé de 31,33 $, qui a été approuvé provisoirement, alors que dans la tranche D, ce coût est supérieur au tarif déjà approuvé de 29,33 $. Le Conseil estime la hausse de 2,00 $ est raisonnable dans la mesure où les tarifs seront supérieurs au coût dans la tranche D et plus proches du coût dans la tranche H1. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la hausse du tarif mensuel du SLB de résidence de 2,00 $, à compter du 1er janvier 2007.

SLB d'affaires

305. Norouestel a proposé de fixer les tarifs initiaux à 54,70 $ pour son SLB de ligne individuelle d'affaires et à 63,00 $ pour son SLB multiligne d'affaires, ce qui donnerait lieu à une hausse de 5,00 $ par rapport aux tarifs actuels. Norouestel a fait valoir que les tarifs proposés permettraient de recouvrer le coût, plus un supplément raisonnable inférieur à 25 p. 100. Dans l'ordonnance 2006-332, le Conseil a approuvé provisoirement ces hausses tarifaires.

306. Comme il a déjà été indiqué, le Conseil estime que la compagnie devrait bénéficier d'une souplesse suffisante en matière de tarification au cas où elle souhaiterait tarifer ses services d'affaires au moins aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 p. 100. Les hausses provisoires mentionnées ci-dessus constituent un pas dans cette direction. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la hausse du tarif mensuel d'affaires de 5,00 $ à compter du 1er janvier 2007.

Plans d'appels interurbains

307. Étant donné que le Conseil s'abstient de réglementer les services interurbains de Norouestel, il estime inutile de se prononcer sur les propositions de la compagnie au sujet de ces services.

Services sans frais d'interurbain, services numériques, services d'accès sans fil et tarif de compensation pour le transport

308. Le Conseil juge raisonnable la proposition de Norouestel visant à majorer le tarif mensuel du service de lignes d'accès spécialisées sans frais d'interurbain pour qu'il corresponde au tarif du SLB de ligne individuelle d'affaires puisqu'il s'agit des mêmes services d'accès. Cela permettra également à Norouestel de recouvrer ses coûts associés au service de lignes d'accès spécialisées sans frais d'interurbain.

309. Norouestel a également proposé de retirer le tarif mensuel du service d'accès non spécialisé sans frais d'interurbain et de réduire le tarif d'utilisation à la minute des services sans frais d'interurbain, les tarifs de service de ligne spécialisée numérique, le tarif de compensation pour le transport, les tarifs des services de téléconférence et les tarifs du service d'accès au réseau - fournisseurs de services sans fil. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, le montant de subvention mis à la disposition de Norouestel sera considérablement réduit par rapport au niveau proposé par la compagnie. Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'augmenter la contribution du FCN pour permettre à Norouestel de réduire ses tarifs pour ces services.

310. Le Conseil fait remarquer que la compagnie peut choisir de proposer de tels changements tarifaires pendant la durée du régime de plafonnement des prix. Le Conseil fait également remarquer que le tarif de transport est négocié avec d'autres entreprises et que Norouestel peut choisir de renégocier ce tarif.

311. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la majoration du tarif mensuel applicable au service de lignes d'accès spécialisées sans frais d'interurbain à compter du 1er janvier 2007 et rejette les réductions tarifaires proposées suivantes : tarif du service d'accès non spécialisé sans frais d'interurbain, tarif d'utilisation à la minute des services sans frais d'interurbain, tarif de service de ligne spécialisée numérique, tarif de compensation pour le transport, tarif de service de téléconférence et tarifs du service d'accès au réseau - fournisseur de services sans fil.

Autres questions tarifaires

312. Comme il a été fait remarquer précédemment, dans l'ordonnance 2006-332, le Conseil a approuvé provisoirement tous les tarifs des services tarifés de Norouestel à compter du 1er janvier 2007. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2006-332, modifiés par la présente décision. Les tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions ou ordonnances du Conseil ne sont pas visés par cette conclusion. Ces tarifs resteront en vigueur provisoirement jusqu'à ce que le Conseil se prononce définitivement à leur sujet.

Rendement du capital-actions initial

313. Norouestel a proposé que ses besoins en revenus initiaux soient évalués au moyen d'un RAO de 10,5 p. 100, le point médian de sa marge de RAO actuellement approuvée12.

314. L'UCG a soutenu que Norouestel devrait continuer d'être réglementée selon un régime de base tarifaire/taux de rendement où le RAO se situe entre 9,5 et 10 p. 100. L'UCG a estimé que cette marge était équivalente à celle approuvée dans des décisions récentes pour les compagnies d'électricité monopolistiques réglementées du Canada.

315. TCC a fait remarquer que Norouestel demandait l'approbation d'un RAO de 10,5 p. 100, alors même que la compagnie a déposé le témoignage de Kathleen McShane à l'appui d'un RAO à la partie supérieure de la marge de 11,25 à 11,75 p. 100. Selon TCC, les observations de Mme McShane au sujet des risques commercial et financier de la compagnie n'ont peut-être pas pris en compte les changements survenus dans le profil de risque de la compagnie associés à sa proposition de majoration du montant qu'elle retire des fonds publics.

316. Les Groupes de défense des consommateurs ont estimé que le niveau accru de financement explicite dans le cadre proposé par Norouestel réduirait considérablement son niveau de risque commercial, puisque ces fonds seraient assurés à la compagnie. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait valoir que le taux sans risque, un des éléments clés pour déterminer le RAO qui convient à l'aide de la méthode de la prime de risque du capital-actions, a changé depuis le dernier examen complet du RAO approuvé de la compagnie. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que le taux sans risque, mesuré comme le rendement sur une obligation à long terme du Canada, était de 6,2 p. 100 en 2000 et que le taux des obligations du gouvernement du Canada à long terme au 30 juin 2006 était de 4,6 p. 100, soit une baisse de 1,6 p. 100. Les Groupes de défense des consommateurs étaient d'avis que le RAO utilisé pour établir les besoins en revenus de Norouestel dans le cadre de l'instance devrait être réduit d'au moins 1,6 p. 100 pour tenir compte de cette baisse du taux sans risque.

317. Norouestel a répliqué que l'affirmation des Groupes de défense des consommateurs selon laquelle le taux de rendement sans risque avait diminué de 1,6 p. 100 (ou 160 points de base) est inexacte. La compagnie a fait remarquer que les 6,2 p. 100 indiqués dans la décision 2000-746 étaient le taux prévu pour le rendement des obligations à long terme du Canada et que le taux comparable prévu présenté dans le dossier de l'instance est de 5,25 p. 100. Norouestel a fait remarquer que cela indique une diminution de 95 points de base depuis 2000 et non un changement de 160 points de base dans le rendement comme l'ont affirmé les Groupes de défense des consommateurs. De plus, Norouestel a fait valoir que la recommandation des Groupes de défense des consommateurs visant à rajuster son RAO sur la base d'un seul élément est fondamentalement erronée et qu'il n'est pas non plus valable de supposer que tous les autres facteurs sont restés statiques pendant six ans.

318. En réponse à la suggestion de TCC et des Groupes de défense des consommateurs selon laquelle le risque commercial de Norouestel serait réduit si sa proposition de remplacer sa subvention implicite par une subvention explicite équivalente est acceptée, Norouestel a confirmé que ses subventions explicites proposées ont été prises en compte dans l'analyse de risque de Mme McShane.

Analyse et conclusions du Conseil

319. Le Conseil fait remarquer que l'UCG n'a ni donné de détails pour justifier que le taux de 10,5 p. 100 est égal à celui qui est approuvé dans le cas des compagnies d'électricité monopolistiques canadiennes réglementées ni fourni de comparaisons des indicateurs commerciaux et financiers qui influeraient sur les niveaux de RAO de différentes compagnies.

320. En ce qui concerne l'argument des Groupes de défense des consommateurs selon lequel les taux des obligations à long terme du gouvernement du Canada ont baissé et que cela devrait se traduire par une réduction équivalente des points de base du niveau de RAO de la compagnie, le Conseil convient avec Norouestel que le rajustement du RAO sur la base d'un seul facteur isolément ne serait pas valable.

321. Le Conseil estime que depuis 2000, il y a eu des facteurs compensatoires dans les déterminants normalement utilisés pour évaluer le caractère raisonnable d'un niveau de RAO. Par exemple, la baisse des taux d'intérêt à long terme serait normalement compensée dans une certaine mesure par des hausses de la prime de risque d'une compagnie réglementée.

322. Ayant pris en compte les facteurs ci-dessus, le Conseil juge qu'il n'existe pas de preuve convaincante qui justifie de changer le niveau de RAO actuellement approuvé de la compagnie. Par conséquent, le Conseil a calculé les besoins en revenus initiaux de Norouestel en utilisant un RAO de 10,5 p. 100.

Calcul des besoins en revenus initiaux

323. Norouestel a proposé que sa subvention totale annuelle en provenance du FCN soit de 43,2 millions de dollars. Compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, le Conseil conclut que cette subvention annuelle est de 18,9 millions de dollars. Le Conseil estime que les besoins en revenus initiaux sont d'environ 19,2 millions de dollars, ce qui donne lieu à un manque à gagner de 0,3 million de dollars. Une grille détaillée des besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie, ainsi que les besoins en revenus initiaux approuvés par le Conseil, sont résumés à l'annexe 2.

324. Le Conseil estime que ce manque à gagner de 0,3 million de dollars réunit les conditions d'un facteur exogène selon les critères établis dans la présente décision. Pour recouvrer ce montant, la compagnie pourra donc proposer un rajustement exogène aux ensembles Services d'affaires et/ou Autres services plafonnés, selon le cas, dans les prix plafonds qu'elle déposera le 31 mars 2007.

Autres questions

Exigences en matière de rapports

325. Norouestel a fait valoir que si le Conseil approuvait le cadre de plafonnement des prix proposé, la compagnie n'aurait plus à déposer le plan d'immobilisations de quatre ans, les mises à jour annuelles du Guide de la Phase III et les résultats de la Phase III, les changements aux caractéristiques de durée d'amortissement, ainsi que ses prévisions et résultats financiers annuels.

326. Norouestel a ajouté que le compte de report des revenus et l'instance annuelle visant l'utilisation des fonds accumulés dans ce compte devraient être abolis.

327. Norouestel a indiqué qu'elle fournirait ce qui suit (nouveaux dépôts) :

328. La compagnie a ajouté qu'elle continuerait également de déposer tous les trimestres les indicateurs de QS, ainsi que les accords de service de télécommunication internationaux et les données sur la propriété et le contrôle, au besoin.

329. En outre, Norouestel a fait remarquer que le Conseil a également utilisé un certain nombre d'autres mécanismes de surveillance des compagnies de téléphone, dont des rapports d'enquête annuels détaillés déposés à titre confidentiel auprès du Conseil.

330. Les Groupes de défense des consommateurs, le GTNO et le GY se sont opposés à la proposition de Norouestel d'éliminer le dépôt du plan d'immobilisations. Les Groupes de défense des consommateurs et le GTNO ont fait valoir qu'il fallait un plan d'immobilisations quelconque pour maintenir des niveaux d'investissement suffisants. Le GY a fait valoir que la compagnie devrait continuer de déposer le plan d'immobilisations car les mesures de QS qui servent de mécanisme d'appui en cas de sous-investissement ne seraient pas suffisantes s'il y avait un problème d'investissement en raison des longs cycles de construction et d'investissement.

Analyse et conclusions du Conseil

331. Le Conseil fait remarquer qu'il doit disposer des résultats financiers pour pouvoir examiner le régime de plafonnement des prix et qu'il doit recevoir suffisamment de renseignements pour vérifier si les objectifs du régime de plafonnement des prix sont atteints.

332. Le Conseil conclut que le compte de report des revenus de la compagnie et l'instance annuelle visant l'utilisation des fonds accumulés dans ce compte ne seront plus nécessaires à compter de 2007. Par conséquent, la compagnie est tenue de déposer ses états financiers de 2006 à l'appui de sa demande d'utilisation du solde du compte de report des revenus pour cette année-là.

333. Après 2006, le Conseil estime qu'il ne sera plus nécessaire d'exiger de rapports financiers car l'information financière recueillie dans le cadre du processus de surveillance annuel lui suffira pour surveiller le rendement de la compagnie. Le Conseil conclut que les mises à jour du Guide de la Phase III de la compagnie, ses résultats de la Phase III et les rapports sur les changements aux caractéristiques de durée d'amortissement ne seront plus nécessaires à compter de 2007, avec la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix.

334. Pour ce qui est des préoccupations soulevées quant aux possibilités de sous-investissement de la compagnie dans un régime de plafonnement des prix, le Conseil juge que les indicateurs de QS en place permettront de garantir des investissements suffisants. Par ailleurs, compte tenu de la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix adoptée dans la présente décision, la compagnie ne sera pas encouragée à surinvestir. Par conséquent, le Conseil conclut que la compagnie n'est plus tenue de déposer un plan d'immobilisations annuel.

335. Compte tenu de la conclusion du Conseil voulant que le DRA ne soit pas recouvré directement auprès du FCN, la compagnie n'a plus besoin de déposer des demandes de recouvrement du DRA. De plus, le Conseil ayant conclu dans la présente décision que le montant de la subvention du FCN sera fixé pour la période de plafonnement des prix, la compagnie n'aura plus besoin de déposer des mises à jour annuelles de l'exigence de subvention totale.

336. En ce qui concerne les autres dépôts réglementaires proposés et énumérés ci-dessus, le Conseil accepte la proposition de la compagnie et conclut qu'ils sont nécessaires dans le cadre du régime de plafonnement des prix établi dans la présente décision.

Qualité du service

337. Norouestel a fait valoir qu'elle n'avait pas eu de problèmes de QS importants en 2004 et 2005 et que tout au long de cette période, elle a généralement respecté, voire dépassé ses indicateurs de QS, à l'exception de l'indicateur 2.1C13 en 2005. De plus, Norouestel a indiqué qu'elle n'avait pas eu de problèmes de QS importants pendant le premier trimestre de 2006. Norouestel a fait valoir que lorsqu'elle a eu de la difficulté à respecter les indicateurs, elle prenait des mesures pour rectifier la situation.

338. Les Groupes de défense des consommateurs, le GTNO et le GY ont fait valoir que le mécanisme de rajustement des tarifs de détail du Conseil14 devrait s'appliquer à Norouestel. Le GTNO a fait valoir que le mécanisme devrait également concerner les abonnés de gros. Le GY a également suggéré que le Conseil envisage d'inclure les mesures de satisfaction des abonnés.

339. Dans sa réponse, Norouestel a fait valoir que toutes les parties et le Conseil reconnaissaient que la QS de la compagnie avait été et continuait d'être de haut niveau. Norouestel a indiqué que l'imposition d'un mécanisme de pénalité à l'égard de la QS sans preuve de la nécessité d'un tel mécanisme serait contraire à la lettre et à l'esprit de la directive au Conseil et du rapport du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : Rapport final 2006, mars 2006.

340. Norouestel a fait valoir que le degré de surveillance de son rendement en matière de QS est beaucoup plus rigoureuse que celle des autres entreprises. Elle doit rendre compte au niveau de chaque localité et lorsqu'un indicateur n'est pas respecté, elle doit expliquer pourquoi et/ou prendre des mesures en conséquence. Norouestel a indiqué que si sa QS se détériorait constamment et finissait par se situer sous les normes prescrites par le Conseil, ce dernier, à défaut d'une explication ou justification acceptable, devrait agir.

Analyse et conclusions du Conseil

341. Le Conseil estime que le degré de surveillance de Norouestel est plus rigoureux que celui imposé aux grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que Norouestel vérifie sa QS au niveau de la localité, alors que les grandes ESLT le font à un niveau urbain, rural ou à l'échelle de la compagnie, en fonction de l'indicateur. Le Conseil est satisfait du système de contrôle actuel et surveillera les efforts de la compagnie visant à rectifier les problèmes de QS.

342. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il ne recueillera pas pour le moment de données sur la satisfaction des abonnés ni n'introduira un plan de rabais pour les abonnés. Mais comme il a déjà été fait remarquer dans la présente décision, la compagnie devra continuer de déposer des rapports trimestriels sur la QS.

Fourniture du service 9-1-1

343. Le GTNO a soulevé la question de la fourniture du service 9-1-1 aux localités des Territoires du Nord-Ouest qui ne disposent pas actuellement de ce service.

344. Dans ses réponses, Norouestel a fait valoir que dans la décision 99-16, le Conseil a estimé que la fourniture des services 9-1-1 n'était pas nécessaire pour satisfaire à l'exigence de « l'accès aux numéros d'urgence » dans le cadre de l'OSB. Norouestel a fait valoir que dans ces conditions, le Conseil n'a pas inclus le déploiement des services 9-1-1 dans son PAS initial approuvé dans la décision 2000-746.

345. Norouestel a fait remarquer qu'il incombe aux gouvernements et organismes responsables des exigences financières et opérationnelles quotidiennes de ce service de fournir le service 9-1-1 dans une localité donnée. Norouestel a indiqué qu'elle participait pleinement et activement en consultant les gouvernements et en les aidant à déterminer la faisabilité de fournir les services 9-1-1. Norouestel a indiqué qu'elle contribuait également à concevoir, à fournir et à entretenir le réseau sous-jacent lorsqu'il a été établi que le 9-1-1 était faisable et qu'un gouvernement était prêt à assumer la responsabilité de le fournir. Norouestel a indiqué que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas présenté de proposition visant la fourniture du service 9-1-1 dans le cadre de son nouveau PAS.

346. La compagnie a indiqué qu'elle continuerait de collaborer avec toutes les parties qui participent à la fourniture du service 9-1-1 et de les consulter dans le cadre de ses opérations et pratiques commerciales normales.

347. Yellowknife et autres ont demandé que le Conseil approuve le financement de la fourniture du service 9-1-1 dans les Territoires du Nord-Ouest par le FCN.

348. Le GTNO a recommandé que le Conseil ordonne à Norouestel, après consultation avec les gouvernements territoriaux et autres groupes en cause, y compris les administrations municipales, de déposer auprès du Conseil, dans les 180 jours, une étude sur la possibilité d'étendre le service 9-1-1 dans tout son territoire de desserte. Le GTNO a fait valoir que les résultats de l'étude devraient être fournis aux fins de différents scénarios, notamment des emplacements de rechange possibles pour les bureaux de réponse aux appels 9-1-1.

349. En réponse au mémoire de Yellowknife et autres, Norouestel a indiqué que tout était pratiquement prêt pour la fourniture du 9-1-1 à la ville de Yellowknife. Norouestel a fait valoir que le comité directeur de la ville de Yellowknife devait élaborer un plan pour l'établissement du centre d'appels et décider qui le financerait. Ce plan serait semblable à ceux qui sont établis dans le Sud.

350. Pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, Norouestel a fait valoir que la tâche était plus compliquée notamment en raison des coûts. La compagnie a fait valoir que l'estimation des coûts de la fourniture du service dans n'importe quelle localité ou région doit se fonder sur un plan détaillé compte tenu des nombreuses variables. Norouestel a fait valoir que les coûts du service varieraient considérablement en fonction des exigences opérationnelles, de l'emplacement du centre d'appels de la sécurité publique, de la disponibilité du réseau et des mises à niveau, de la tenue à jour des dossiers et des services de facturation et perception.

Analyse et conclusions du Conseil

351. Le Conseil fait remarquer que la fourniture du service 9-1-1 ne fait pas partie de l'OSB. Il ajoute que le financement du service 9-1-1 est assuré par les abonnés des compagnies de téléphone, les administrations municipales et les provinces, mais que ce service n'a en aucun cas été inclus dans un PAS. Le Conseil fait également remarquer que l'accès aux services d'urgence est possible grâce à l'utilisation de numéros de téléphone à sept chiffres. Le Conseil rejette la demande présentée par Yellowknife et autres en vue de financer la fourniture du service 9-1-1 à l'aide du FCN.

352. Pour ce qui est de la demande du GTNO visant le dépôt d'une étude de faisabilité par Norouestel, le Conseil estime que Norouestel a versé beaucoup d'informations sur la fourniture du service 9-1-1 au dossier de l'instance. De plus, Norouestel a prouvé qu'elle était prête à collaborer pleinement avec les gouvernements municipaux et territoriaux à la fourniture du service 9-1-1. Par conséquent, la demande du GTNO réclamant que Norouestel dépose une étude concernant le service 9-1-1 est rejetée. Le Conseil encourage les parties à mettre sur pied un comité directeur comme celui qui a été établi pour la ville de Yellowknife.

353. Le Conseil encourage également la ville de Yellowknife et Norouestel à continuer de participer au comité directeur actuel sur le 9-1-1.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1]  Dans la décision 99-16, le Conseil a établi l'objectif du service de base (OSB) suivant pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) : (i) un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux; (ii) des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès aux services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée; (iii) l'accès aux services de téléphonistes et d'assistance-annuaire; (iv) l'accès au réseau interurbain; et (v) un exemplaire à jour de l'annuaire du téléphone.

[2]  En vertu du mécanisme par minute, les concurrents dans le marché de l'interurbain devaient payer une contribution sur les minutes d'interurbain dans le territoire d'une ESLT afin de contribuer au financement des services locaux de base (SLB) de résidence.

[3]  SMN signifie Système de multiplexage numérique.

[4]  Dans la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006, le Conseil a établi un cadre applicable à la concurrence locale fondée sur les installations dans les territoires de desserte des petites ESLT. Une petite ESLT n'est tenue de déposer un projet de tarif pour les services aux concurrents que si elle a reçu une demande de bonne foi d'un concurrent. De plus, une petite ESLT est tenue de déposer auprès du Conseil un plan de mise en oeuvre des dispositions relatives à la concurrence locale fondée sur les installations.

[5]  Voici quelques-uns des objectifs présentés à l'article 7 de la Loi : a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions; b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; [.] f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; [...] et h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[6]   Le facteur d'utilisation moyenne (FUM) indique le niveau moyen d'utilisation d'une installation par rapport à sa capacité maximale.

[7]  Le terme « clientèle » englobe, entre autres, le service à la clientèle, l'exécution et les commandes. Le terme « facturation » englobe, entre autres, la médiation, le manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange des registres des comptes-clients (EIB/ERCC), les règlements et les rapports sur le trafic.

[8]  Les procédures les plus récentes ont été approuvées par le Conseil dans la décision Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, Décision de télécom CRTC 2005-59,7 octobre 2005.

[9]  Le TSAE actuel de Norouestel permet de recouvrer plusieurs éléments de coûts, notamment les coûts de commutation, les coûts d'égalité d'accès, les coûts des circuits d'interconnexion d'interurbain et une composante contribution.

[10] Des dépenses de 26,7 millions de dollars visant les services d'accès du PAS ont été inclus dans le calcul des coûts du SLB de résidence dont il a été question plus haut dans la présente décision.

[11] Un DRA se produit si la durée utile estimative actuelle d'une catégorie d'éléments d'actif est inférieure à celle qui est utilisée pour établir les frais d'amortissement antérieurs. Ainsi, l'amortissement cumulatif est moins élevé qu'il ne le serait si les frais d'amortissement avaient été établis en fonction de la durée utile estimative actuelle.

[12] Dans la décision 2000-746, le Conseil a établi la marge du rendement du capital-actions ordinaire (RAO) de Norouestel entre 10,0 et 11,0 p. 100.

[13] Rapports de dérangements (pannes) réglés « localités éloignées », indicateur qui est assorti d'une norme selon laquelle 90 p. 100 ou plus des pannes doivent être réglées dans les cinq jours ouvrables.

[14] Voir Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17, 24 mars 2005.

Annexe 1

Classification des services

Norouestel Inc.

Ensemble Services de résidence
Tarif Article no Description
3001 202 Service régional
3001 207 Service de ligne individuelle
3001 207 Service de ligne à deux abonnés et de ligne collective
3001 901, 903 Suspension des services
3001 1408 Ruraltel
3001 1734 Promotion de ligne supplémentaire
3003 601, 602 Service téléphonique « Rural Radio »
3006 201 Service mobile manuel
Ensemble Services d'affaires
Tarif Article no Description
3001 202 Service régional
3001 207 Service de ligne individuelle
3001 207 Service multiligne
3001 207 Service de ligne à deux abonnés et de ligne collective
3001 901, 903 Suspension des services
3001 1408 Ruraltel
3003 601, 602 Service téléphonique « Rural Radio »
3006 201 Service mobile manuel
Ensemble Autres services plafonnés
Tarif Article no Description
3000 Section 4 Vente des tarifs de Norouestel
3001 104 Frais de chèque sans provision
3001 207 Tarifs des services d'accès de Centrex II
3001 220 Accès local numérique
3001 302 b Frais non récurrents
3001 302 c Frais d'entretien diagnostique
3001 305 Installation, entretien, déplacement, réarrangements, escorte et service de réparation
3001 307 Construction sur les voies publiques
3001 308 Travaux à l'intérieur - Deux abonnés et ligne collective
3001 308.1 Câblage intérieur et prises
3001 401 Inscriptions principales à l'annuaire - Affaires
3001 402 Tarifs mensuels pour inscriptions supplémentaires
3001 402 Inscriptions à l'annuaire Web
3001 404 Omission des inscriptions principales - Affaires
3001 405 Service d'assistance annuaire local
3001 406 Assistance annuaire interurbaine (AAI)
3001 407 Numéros de prestige
3001 701 Frais de distance - Voix
3001 705 Service hors circonscription
3001 806 Sélection directe à l'arrivée (SDA)
3001 807 Options Centrex/Fonctions
3001 807 Services techniques de groupes d'abonnés Centrex
3001 808 Équipement Centrex - Location
3001 809 Services d'affaires Meridian - Fonctions
3001 813 Équipement supplémentaire pour le service PBX
3001 816, 817 Mitel SX-50 et Meridian 1
3001 1101-1102 Circuit d'intercommunication de systèmes téléphoniques à clavier
3001 1201 Service de secrétariat téléphonique
3001 1202 Équipement de réponse et enregistrement automatique des appels
3001 1203 Service de messagerie vocale (résidence)
3001 1203 Service de messagerie vocale (affaires)
3001 1204 Accès à la messagerie vocale intégrée
3001 1205 Service de messagerie vocale de Centrex
3001 1301 Raccordement de l'équipement fourni par l'abonné
3001 1304 Équipement de raccordement d'enregistrement vocal
3001 1305 Équipement de coupleur de diffusion
3001 1306 Composeurs-messagers automatiques
3001 1307 Équipement fourni par l'abonné
3001 1308 Équipement d'alarme
3001 1402 Signaux auxiliaires
3001 1403 Équipement supplémentaire, équipement et services divers
3001 1405 Équipement supplémentaire, modems synchrones, terminaux autonomes
3001 1406 Équipement supplémentaire, services d'alerte d'urgence
3001 1407 Services téléphoniques évolués - Résidence
3001 1407 Services téléphoniques évolués - Affaires
3001 1413 Remplacement d'appareil
3001 1501 Équipement d'affaires - Entretien et réparations
3001 1502 Équipement d'affaires - Entretien et réparations - Millésime 2000
3001 1503 Équipement d'affaires IP PBX - Entretien et réparations
3001 1601 Service de données 56
3002 204 Identification du numéro de téléphoniste
3002 303 Service 900
3002 305 Service d'appel viré
3002 306 Renvoi automatique d'appels interurbains
3002 311 Service FaxCom
3002 400 Service à bord des navires
3002 406 Frais de liaison radio et Inmarsat - Service à bord des navires
3002 501 Service de téléconférence
3002 502 Services de vidéoconférence
3003 201 Voix - Local
3003 202 Voies téléphoniques
3003 205 Frais de distance - Service temporaire
3003 207 Transmission de signaux
3003 301-304 Arrangement de service de transmission de données
3003 401, 403, 404 Service de téléimprimeur
3003 701 Service téléphonique de lignes spécialisées d'utilisation constante
3003 903 Service par satellite
3003 1001 Équipement de transmission d'émissions
3003 1003 Voies locales de transmission d'émissions
3003 1111 Services de lignes spécialisées numériques - Accès au réseau numérique (ARN)
3003 1112 Services de transmission - Ligne spécialisée numérique
3003 1113 Services de transmission - Ligne spécialisée numérique avec service de gestion
3003 1114 Extension de l'accès au service des lignes spécialisées numériques
3003 1115 Dispositifs d'extension des lignes spécialisées numériques
3003 1117 Ligne spécialisée numérique - Plan de tarification dégressive sur volume des abonnés du Nord
3003 1118 Service de réseau métropolitain (RM) Ethernet
3003 1119 Service d'interconnexion RL à 10 Mbps
3003 1120 Accès DS-1 fractionnel
3006 203 Équipement mobile manuel
3006 203 Relais « Horn »
3008 502, 601, 701 Service télégraphique public
3010 401 Publicité sur ligne directe
3010 721 Alimentation audio (interface de pont de téléconférence)
Ensemble Services dont les tarifs sont gelés
Tarif Article no Description
3001 501 Services de téléphones publics
3001 502 Service de téléphone public demandé par l'abonné
3001 503 Service téléphonique « charge-a-call »
3001 504 Service de réseau cellulaire analogique de téléphone payant
3001 505 Téléphones payants semi-publics
3001 209 Services de relais téléphonique
3001 307 Frais de service liés au PAS
3001 307 Plan de paiement des travaux
3001 401 Inscriptions à l'annuaire - Résidence
3001 404 Omission des inscriptions principales - Résidence
3001 1406 Services d'alerte d'urgence
3001 1407 Blocage de l'affichage des appels
3001 1410 Restriction d'accès à l'interurbain
3002 207.1 Tarif pour les personnes reconnues comme malentendantes et souffrant de troubles de la parole
3002 207.2 Tarifs pour les personnes reconnues comme malentendantes et souffrant de troubles de la parole - Secteur est des Territoires du Nord-Ouest
3010 722 Service public d'appel d'urgence 9-1-1
Ensemble Services des concurrents
Services sans fil
Tarif Article no Description
3001 1309 Interconnexion des systèmes intracirconscriptions
3001 1310 Accès commuté - Systèmes de radiocommunications traditionnels mobiles publics
3001 1311 Numéros de téléphone sans fil
3001 1311 Voie d'accès numérique
3001 1311 Voie d'accès analogique
3001 1311 Liaison FSSF
3001 1311 Accès au réseau des FSSF - Accès côté ligne
3001 1311 Accès au réseau des FSSF - Accès côté réseau
3001 1311 Acheminement de blocs de numéros
3001 1311 Numéros de téléphone sans fil
3001 1311 Voie d'accès numérique
3001 1311 Tarifs d'interconnexion CCS7
Services de co-implantation
Tarif Article no Description
3010 702 Occupation pour les sites radio
3010 706 Interconnexion avec l'équipement et les installations de Télésat Canada
3010 713 Utilisation des structures de soutènement par les entreprises de câblodistribution et entreprises de télécommunication
3010 721 Alimentation audio (interface de pont de téléconférence)
3010 725 Circuits numériques MCIDA à 56 Kbps et 32 Kbps
3010 735 Distribution automatique d'appels Centrex
3010 745 Co-implantation au central pour l'équipement de transmission LNPA
3010 746 Entreprise d'interconnexion - Frais de commande de service
3010 746 Conduit d'accès
3010 746 Espace
3010 746 Consommation d'électricité
3010 746 Espace dans la gaine d'ascension
3010 746 Frais de mise en service
3010 746 Alimentation en électricité
3010 746 Frais de gestion de projet
3010 746 Frais de préparation d'emplacement
3010 746, 750 Escorte
3010 746 Tirage/épissage de câbles
3010 750 Frais de commande de service
3010 750 Co-implantation - Espace pour les FSI
3010 750 Consommation d'électricité
3010 750 Frais de mise en service
3010 750 Alimentation en électricité
3010 750 Frais de gestion de projet
3010 750 Frais de préparation d'emplacement
3010 750 Frais de construction
Services d'interconnexion
Tarif Article no Description
21480 40 Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau
21480 40 Commande à l'arrivée
21480 40 Commande de changement
21480 40 TSAE groupé
21480 40 Transport par satellite de substitution
21480 40 Frais d'identification d'entreprise 800/888 sans frais d'interurbain
21480 40 Frais d'établissement de compte
21480 40 Changements au profil d'ERCC
21480 40 Manuel de l'utilisateur
21480 40 Frais de traitement des EIB
21480 40 Frais de changement non autorisé d'EIB
21480 40 Frais détaillés de NTF
21480 40 Frais de vérification de dossier
21480 41 Services de téléphoniste
21480 50 Circuits de réserve
21480 80 Installations pour lignes d'accès spécialisées
21480 90 Compensation par appel
21480 200 Service de facturation et perception
21480 200 Frais de traitement.facturé à un abonné
21480 200 Frais de traitement.retourné avant la facturation
21480 200 Frais de traitement.retourné ou réimputé à l'EIB
Autres services concurrentiels de gros
Tarif Article no Description
3001 408 Fichier principal personnalisé
3001 408 Service de fichiers répertoires
3001 408 Fichier principal
3001 408 Fichier de mise à jour
3001 408 Frais d'établissement
3001 409 Services d'accès électronique aux bases de données de l'annuaire (AEBDA)
3003 1120 Accès DS-1 fractionnel
3003 1122 Service d'accès LNPA
Ensemble Services non plafonnés
Tarif Article no Description
3001 104 Frais de paiement en retard
3002 302 Service sans frais d'interurbain
Services spéciaux - Arrangements personnalisés
Tarif Article no Description
3010 601 Services auxiliaires et fonctions
3010 701 Services divers et fonctions
3010 708 Station relais de radio VHF privée
3010 710 Installations de radio numérique
3010 711 Réseaux de télédistribution à propriété partagée
3010 714 Contrats de plan de stabilité tarifaire dans l'est des Territoires du Nord-Ouest
3010 716 Réseau à commutation de paquets privé conçu par l'abonné
3010 720 Circuit numérique
3010 727 Unité de conversion pour circuits DSI
3010 729 Ensemble de services de communications complet à Ekati (Koala)
3010 733 Voie téléphonique pour le GY
3010 741 RM pour Affaires indiennes et du Nord
3010 742 Circuit numérique « Upper Halfway »
3010 743 Commutateur de réseau de données de zone municipale
3010 744 Service de radiodiffusion occasionel
3010 751 Circuit de satellite numérique haute vitesse personnalisé

Annexe 2

Norouestel Inc.
Besoins en revenus initiaux
(millions $)

  Proposition de la compagnie Rajustements apportés par le Conseil Estimation du Conseil
A Subvention du Fonds de contribution national      
Subvention des services locaux de base de résidence (17,2) 8,4 (8,8)
Subvention d'interconnexion d'interurbain (10,8) 10,8 -
Subvention du PAS non liée à l'accès (11,4) 1,3 (10,1)
Déficit de la réserve pour amortissement (3,8) 3,8 -
Subvention de l'interurbain du Fonds de contribution national (43,2) 24,2 (18,9)
B Financement supplémentaire approuvé dans la décision 2006-10 9,8 - 9,8
C Besoins en revenus différentiels      
Restructuration des tarifs d'interurbain, de partage des revenus et du TSAE 24,4 (17,8) 6,7
Hausses des tarifs d'accès local (2,7) - (2,7)
Restructuration tarifaire - changements de la demande 4,1 (4,1) -
Autres changements non liés aux tarifs 1,8 (1,8) -
Augmentation des dépenses d'exploitation 1,1 (1,1) -
Frais de contribution (FCN) 1,0 0,3 1,2
Amortissement 4,6 (0,4) 4,2
Rajustement des charges de retraite (0,8) 0,8 -
Total des besoins en revenus différentiels 33,4 (24,0) 9,4
D Besoins en revenus initiaux (B+C) 43,2 (24,0) 19,2
E Besoins en revenus initiaux résiduels (surplus) déficit (A+D) (0,0) 0,3 0,3

À cause de l'arrondissement, les colonnes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués.

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