ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-98

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-98

  Ottawa, le 23 mars 2007
  Télévision Sex-Shop inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1149-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Télé Sex-shop - service de télévision payante de catégorie 2

 

Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télévision Sex-Shop inc.(Télévision Sex-shop) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Télé Sex-shop.

2.

La requérante propose d'offrir un service payant pour adultes qui sera consacré aux thèmes du charme, de la sensualité, de l'érotisme et de la sexualité. Le service pourrait également comporter des émissions de type documentaire, reportages ou magazines consacrés aux industries qui exploitent ces thèmes et aux personnalités qui gravitent autour de ces industries. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 15 Matériel d'intermède.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à cette demande de la part de personnes qui estiment que les émissions pour adultes heurtent leur sensibilité et leurs valeurs personnelles.
 

Réponse de la requérante

4.

Télévision Sex-shop constate qu'aucune entreprise de radiodiffusion canadienne n'est intervenue en opposition à sa demande.

5.

Télévision Sex-shop réitère que la programmation offerte par son service de télévision payante numérique sera entièrement discrétionnaire et accessible uniquement aux abonnés qui en font la demande auprès de leur entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).

6.

Télévision Sex-shop mentionne que les EDR numériques offrent à leurs abonnés des systèmes de contrôle parental qui permettent aux parents de bloquer l'accès aux services auxquels ils ne souhaitent pas que leurs enfants aient accès.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil a pris note de l'opposition des intervenants au service proposé par Télévision Sex-shop.

8.

Le Conseil rappelle qu'il a attribué des licences visant de la programmation pour adultes à de nombreuses reprises par le passé, tout en imposant des conditions de licence destinées à s'assurer que la programmation offerte réponde aux normes générales de la collectivité dans le cadre d'un service facultatif destiné à un public averti.

9.

Le Conseil constate que, dans sa demande, la requérante refuse d'accepter, par condition de licence, de respecter les sections D.3 et E.1 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10). Les sections D.3 et E.1 traitent respectivement de la programmation pour adultes et des heures de diffusion de ce type de programmation.

10.

La requérante explique son refus par le fait que Télé Sex-shop ne sera pas un service de télévision payante à prédominance de films mais présentera une variété de catégories d'émissions pour adultes, y compris des émissions originales canadiennes produites pour Télé Sex-shop, dont une portion seulement aura pu faire l'objet d'un classement préalable par la Régie du cinéma du Québec (la Régie). La requérante affirme que dans les cas où une émission aura fait l'objet d'un classement préalable par la Régie, Télé Sex-shop fera état de ce classement et des mentions qui l'accompagnent, sous forme écrite et verbale, immédiatement avant la diffusion de cette émission, avec les avertissements d'usage. Dans le cas où une émission n'aura pas fait l'objet d'un classement préalable par la Régie, Télé Sex-shop appliquera les dispositions de sa politique interne de programmation pour adultes.

11.

Le Conseil rappelle que les normes et pratiques exposées dans l'avis public 2003-10 constituent un outil élaboré par l'industrie de la télévision payante en collaboration avec le Conseil. Ces normes et pratiques permettent aux titulaires de licences de veiller à ce que la programmation qu'ils offrent réponde aux normes générales de la collectivité dans le cadre d'un service facultatif.

12.

Le Conseil est d'avis que les raisons invoquées par la requérante ne sont pas suffisantes pour qu'il fasse abstraction des exigences en matière de services destinés aux adultes mentionnées dans l'avis public 2003-10. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Télévision Sex-Shop inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprises nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue française devant s'appeler Télé Sex-shop.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-03-23

Date de modification :