ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-384

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-384

  Ottawa, le 18 octobre 2007
  Rogers Broadcasting Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0331-5, reçue le 23 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Sportsnet 2 - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Sportsnet 2, un service national spécialisé de catégorie 21 de langue anglaise consacré principalement à la diffusion d'émissions axées sur le soccer, le cricket et le rugby. La programmation sera composée de matchs de soccer exclusifs de ligues professionnelles et de tournois internationaux. Le service assurera également la couverture d'équipes nationales canadiennes, y compris des programmes au niveau junior, des bulletins sportifs, ainsi que des émissions d'analyses approfondies ou éducatives. De plus, Rogers affirme qu'elle ne consacrera pas plus de 10 % de la programmation de l'année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer et qu'à l'exception de ces sports, elle ne consacrera pas plus de 5 % de la programmation de l'année de radiodiffusion à la diffusion en direct d'une émission liée à un sport en particulier. Enfin, Rogers demande l'autorisation d'offrir 10 % du contenu de sa programmation en haute définition (HD).

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à l'égard de cette demande de la part de Asian Television Network International Limited (ATN). ATN est un télédiffuseur autorisé et un propriétaire exploitant de divers canaux de télévision spécialisés offrant, dans l'ensemble du Canada, des émissions de télévision dans différentes langues sud-asiatiques. Rogers offre actuellement la distribution de la chaîne Cricket Plus d'ATN. Le Conseil a également reçu une intervention de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), faisant des commentaires sur cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après analyse des positions respectives de la requérante et des intervenantes, le Conseil estime que les questions que soulève cette demande sont de déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant et de savoir s'il faudra interdire au service proposé de diffuser des émissions sportives non spécifiées dans son mandat.
 

Sportsnet 2 sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant?

5.

ATN avance, dans son intervention, que Rogers a connaissance en permanence de tous les renseignements délicats sur les affaires de la chaîne Cricket Plus d'ATN, puisque Rogers distribue cette chaîne. De plus, ATN indique que Cricket Plus, en tant que service de catégorie 2, n'a aucune garantie de distribution, et soutient que Rogers risque de ne plus distribuer le service s'il supporte mal la concurrence du service Sportsnet 2 proposé.

6.

CTVgm déclare dans son intervention que les téléspectateurs de langue anglaise ont actuellement accès à dix services canadiens et quatre services non canadiens consacrés exclusivement aux sports et que l'autorisation de Sportsnet 2 ne fera qu'accroître l'éclatement des auditeurs dans un milieu où la concurrence fait déjà rage, les abonnés cherchant davantage d'options d'écoute. CTVgm a également relevé que même si le service proposé est modelé sur le service de catégorie 2 Fox Sports World Canada, les différences significatives entre les deux en ce qui concerne les catégories d'émissions (notamment celles relatives aux bulletins sportifs, aux analyses approfondies et aux émissions éducatives) pourraient aboutir à une concurrence directe du service envisagé avec les services spécialisés sportifs existants, à moins que Rogers ne fasse en sorte que la programmation provenant de ces catégories ne soit conforme au mandat proposé du service.

7.

Dans sa réponse à ATN, Rogers indique que le service prévu aura une incidence très limitée sur la demande d'un service créneau de cricket comme Cricket Plus. Elle ajoute que même si Sportsnet 2 diffuse du cricket, il portera également une attention particulière au soccer et au rugby, rendant sa programmation plus variée que celle de Cricket Plus. Selon Rogers, puisque Sportsnet 2 ne sera pas à même d'offrir le même niveau de couverture de cricket que Cricket Plus, le service proposé ne présentera pas autant d'intérêt pour les amateurs de cricket que Cricket Plus.

8.

En ce qui a trait à CTVgm, Rogers s'est engagée à ce que toute la programmation diffusée sur son service soit conforme au mandat proposé du service et elle indique que sa demande est tout à fait conforme à une approche déjà approuvée par le Conseil. De plus, Rogers mentionne que puisque le test de concurrence du Conseil s'applique uniquement aux services analogiques et numériques de catégorie 1 existants, toute comparaison avec des services existants de catégorie 2 comme Fox Sports World Canada est inconséquente.

9.

Le Conseil a examiné la demande de Rogers et il est convaincu que, conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2000-6, le service proposé ne fera pas directement concurrence à un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé.
 

Faut-il interdire à Sportsnet 2 de diffuser certains sports ne figurant pas dans son mandat proposé ?

10.

Dans son intervention, CTVgm indique que Rogers souhaite bénéficier d'une bien plus grande souplesse de programmation pour Sportsnet 2 que celle accordée à Fox Sports World Canada. Selon l'intervenante, alors que Fox Sports World Canada n'a pas le droit de diffuser d'émissions reliées aux sports masculins suivants de style nord-américain : hockey sur glace, basketball, baseball et football américain, Rogers propose que Sportsnet 2 ne soit pas autorisé à diffuser des ligues sportives professionnelles nord américaines (à savoir la LNH pour le hockey, la MLB pour le baseball, la NBA pour le basketball et les LCF et NFL pour le football). CTVgm ne s'objecte pas à la souplesse supplémentaire de programmation que Rogers demande, pourvu qu'elle soit conforme à la nature de service proposée. De plus, elle avance que Sportsnet 2 devrait être tenue de respecter une condition de licence identique à celle de Fox Sports World Canada, qui l'empêcherait d'offrir la diffusion (en direct ou autre) de ces mêmes sports masculins.

11.

Dans sa réponse, Rogers indique que toutes les émissions proposées pour Sportsnet 2 seront conformes au mandat du service proposé. Quant à l'exclusion de la programmation relative au hockey sur glace, basketball, baseball et football masculins, Rogers déclare qu'elle a consenti dans sa demande à ne pas diffuser de ligues professionnelles des sports indiqués plus haut et qu'elle est prête à étendre cette interdiction à la diffusion des sports eux-mêmes.

12.

Le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, reflétant l'engagement pris par Rogers de ne pas diffuser les sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football de style nord-américain.
 

Conclusion

13.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Il relève également que l'autorisation de ce service sera conforme à l'objectif qu'il s'est fixé d'instaurer un modèle de réglementation plus souple et à la méthode qu'il a utilisée au cours des dernières années d'attribuer plus de services spécialisés de sports ainsi que d'accorder, en général, une plus grande souplesse de programmation à ces services. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Sportsnet 2. Le Conseil approuve également la demande présentée par Rogers d'offrir 10 % de ses émissions en HD. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-384

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Sportsnet 2

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré principalement à la couverture de soccer, de cricket et de rugby. La programmation sera composée de matchs de soccer exclusifs de ligues professionnelles et de tournois internationaux. Le service assurera également la couverture d'équipes nationales canadiennes, y compris des programmes au niveau junior, des bulletins sportifs, ainsi que des émissions d'analyses approfondies ou éducatives.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de l'année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.

 

5. A l'exception du cricket, du rugby et du soccer, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à la diffusion en direct d'une émission liée à un sport en particulier.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer d'émissions aux sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football américain.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version améliorée de son service en format haute définition, pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page

[1] Les services de la catégorie 2 sont définis dans l'avis public 2000-171.

Mise à jour : 2007-10-18

Date de modification :