ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-282

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-282

  Ottawa, le 7 août 2007
  Cosmopolitan Television Canada Company
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0406-6, reçue le 23 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
 

Cosmopolitan Television - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cosmopolitan Television Canada Company visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Cosmopolitan Television, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. Ce service présentera des émissions portant sur les relations personnelles, les modes de vie, la beauté, les tendances et la mode pour les jeunes femmes actives de 18 à 34 ans.

2.

Selon sa proposition, la requérante se conformera à des restrictions sur certaines catégories d'émissions diffusées par Cosmopolitan Television afin de s'assurer que le service n'entre pas en concurrence directe avec d'autres services de catégorie 1 ou des services payants et spécialisés analogiques. La requérante indique plus précisément que :
 
  • au plus 15 % des émissions diffusées dans une année de radiodiffusion seront tirées des catégories suivantes :
 

2 b) Documentaires de longue durée
7 e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
8 b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires.

 
  • au plus 25 % des émissions diffusées dans une année de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
 
  • au plus 15 % des émissions de la catégorie 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général diffusées dans une année de radiodiffusion seront consacrées aux émissions portant principalement sur le monde du divertissement et tous ses artisans y compris des portraits de personnes célèbres.
 
  • au plus de 15 % des émissions diffusées dans une année de radiodiffusion seront tirées de l'un des genres suivants : la mode; la santé et le bien-être; le voyage; l'alimentation; ou la maison et le jardin.
 
  • toute la programmation s'adressera aux femmes âgées entre 18 et 34 ans.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Cosmopolitan Television Canada Company visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Cosmopolitan Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-282

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Cosmopolitan Television

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui présentera des émissions consacrées aux relations personnelles, aux modes de vie, à la beauté, aux tendances et à la mode. Ce service devra être axé sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes actives de 18 à 34 ans.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 2b), 7e), 8a), 8b) et 10.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 25 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

6. La titulaire doit consacrer au plus 15 % des émissions de la catégorie 11 diffusées au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions portant principalement sur le monde du divertissement et tous ses artisans y compris des portraits de personnes célèbres.

 

7. La titulaire doit consacrer au plus de 15 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion à l'un des genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, le voyage, l'alimentation ou la maison et le jardin.

 

8. Toute la programmation doit s'adresser aux femmes âgées de 18 et 34 ans.

 

9. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-08-07

Date de modification :