ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-20

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-20

  Ottawa, le 16 janvier 2007
  Bute Inlet Development Corporation
Campbell River (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0670-0
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Station de radio autochtone de type B à Campbell River

1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Bute Inlet Development Corporation (BIDC) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B, en langues anglaise et autochtone à Campbell River.
2. La requérante indique que la nouvelle station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation, dont 10 heures de nouvelles et 11 heures d'émissions d'intérêt général. BIDC déclare que sa programmation d'intérêt général sera axée sur l'éducation (3 heures), les affaires publiques (4 heures) et d'autres émissions-débats (4 heures). Les émissions éducatives et les émissions-débats privilégieront des sujets tels que les conseils de carrière, les modes de vie sains et l'art et la culture autochtones. Les émissions d'affaires publiques traiteront de questions importantes pour la communauté locale autochtone, comme la pêche commerciale, les droits de chasse et les revendications territoriales.
3. BIDC note qu'elle ne prévoit diffuser aucune émission de tribune téléphonique pendant les deux premières années d'exploitation. Toutefois, elle précise qu'elle installera un système de délai de mise en ondes lorsque ce sera le cas.
4. La requérante s'engage à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 8 heures d'émissions ayant une pertinence et un intérêt particuliers pour le public autochtone, au moins 10 heures de pièces musicales vocales en langue autochtone et 5 heures d'émissions de créations orales en langue autochtone. De plus, BIDC s'engage à s'assurer qu'au moins 35 % de toutes les pièces musicales diffusées soient interprétées ou composées par des artistes autochtones. Ces engagements font l'objet de conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
5. BIDC précise qu'elle recherchera activement des artistes autochtones et mettra en valeur leur musique, dans le but d'inciter les artistes autochtones locaux à fournir des enregistrements personnels qui seront ajoutés à la liste de diffusion de la nouvelle station.
6. BIDC ajoute qu'elle consacrera au moins 2 000 $ par an à la production de disques compacts d'artistes autochtones locaux. BIDC consacrera également, tous les ans, 2 000 $ aux fêtes de la « Journée des Autochtones » de Campbell River et de Comox Valley, qui présentent des spectacles artistiques et musicaux ainsi que des événements culturels autochtones. La contribution de BIDC permettra d'aider les musiciens autochtones locaux à participer à cet événement.
7. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
8. Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion pour une entreprise de programmation de radio FM à caractère autochtone de type B.
9. La station sera exploitée à 100,7 MHz (canal 264B) avec une puissance apparente rayonnée de 540 watts.
10. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

11. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer avant d'émettre un certificat de radiodiffusion que les paramètres techniques proposés n'occasionneront pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
12. Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
13. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-20

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins dix heures de pièces musicales vocales en langue autochtone.

 

2. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins cinq heures d'émissions de créations orales en langue autochtone.

 

3. Au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) seront consacrées, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, à des pièces composées ou interprétées par des artistes autochtones.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-01-16

Date de modification :