ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-120

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-120

  Ottawa, le 26 avril 2007
  CF Câble TV inc.
Maniwaki (Québec)

Demande 2006-1154-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

  Le Conseil approuve la demande présentée par CF Câble TV inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant Maniwaki (Québec), sous réserve des conditions énoncées dans la licence et à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par CF Câble TV inc. (CF Câble) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 3 desservant Maniwaki (Québec).
2. Dans Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées,décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002, le Conseil a révoqué la licence de radiodiffusion de l'EDR desservant Maniwaki, alors attribuée à Vidéotron (RDL) ltée, conformément à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001, ordonnance modifiée par la suite dans Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002 (l'avis public 2002-74).
3. Étant donné qu'elle n'exploite plus sa tête de ligne et qu'elle est maintenant interconnectée avec l'EDR de Vidéotron ltée desservant Montréal (Québec), l'EDR de Maniwaki n'est plus conforme aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2002-74 et doit donc obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre ses activités.
4. CF Câble demande également l'autorisation de distribuer certains signaux. Les signaux ciblés par la demande de CF Câble sont identifiés à l'annexe de la présente décision.
 

Interventions

5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil note que l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2002-74 ne s'applique plus à l'EDR desservant Maniwaki en raison du fait que celle-ci est maintenant interconnectée à l'EDR de Vidéotron ltée desservant Montréal (Québec). Le Conseil approuve donc la demande présentée par CF Câble TV inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant Maniwaki (Québec).
 

Attribution de licence

7. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 3 afin d'autoriser
CF Câble TV inc. à poursuivre l'exploitation de l'EDR par câble desservant
Maniwaki (Québec).
8. Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 3, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

9. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-120

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base,
WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK-TV (PBS) Burlington (Vermont),
ainsi que WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains uniquement au service numérique de la titulaire.

 

5. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

Mise à jour : 2007-04-26

Date de modification :