ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-B2-200600123 - 8622-M59-200513962

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Lettre

Ottawa, le 9 mars 2006

N/Réf. :  8622-B2-200600123
              8622-M59-200513962

Par courriel

Monsieur Mirko Bibic
Chef, Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor
7e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1
bell.regulatory@bell.ca

- et -

Madame Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente, Affaires réglementaires
MTS Allstream Inc.
C.P. 6666, MP19C
333, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3V6
iworkstation@allstream.com

Objet : Demandes présentées en vertu de la partie VII par Bell Canada et MTS Allstream Inc. concernant le service 900

Madame, Monsieur,

Le 28 novembre 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa requête, la compagnie réclame que le Conseil prenne une ordonnance qui obligerait les entreprises intercirconscriptions et les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) offrant le service 900 de façon concurrentielle à fournir ce service aux termes d'un tarif approuvé et d'ententes connexes prévoyant les mesures de protection que le Conseil a établies dans la Décision de télécom CRTC 2005-19 du 30 mars 2005 intitulée Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs.

Le 9 janvier 2006, le Conseil a reçu une demande que Bell Canada lui a présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications , en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company (TCC), anciennement TELUS Communications Inc. (collectivement, Bell et autres), afin qu'il modifie certaines modalités et conditions prévues dans l'entente de facturation et de perception conclue avec les entreprises de services intercirconscriptions à l'égard du service 900.

Bell Canada et MTS Allstream sont priées de fournir au Conseil, d'ici le 20 mars 2006, les renseignements sollicités dans la pièce ci-jointe au regard des demandes précitées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale des Tarifs,
  Télécommunications,

L'original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c.   Bob Martin - CRTC (819) 953-3361

p.j.

PIÈCE JOINTE

Dans sa requête du 28 novembre 2005, MTS Allstream a notamment demandé au Conseil de publier une ordonnance qui obligerait toutes les entreprises canadiennes fournissant des services 900 sans un tarif approuvé par le CRTC et sans ententes connexes fondées sur les ententes existantes, à savoir le Contrat de fournisseur de services (CFS), l'Entente portant sur la formule de facturation optionnelle (EFFO) et la Convention relative à la gestion des comptes-clients (CGCC), à soumettre un tel tarif et de telles ententes à l'approbation du Conseil dans les 45 jours de la date de l'ordonnance.

Dans leur requête du 9 janvier 2006, Bell et autres se sont dites favorables à la demande de MTS Allstream. De plus, elles ont demandé au Conseil de modifier les dispositions de l'entente de facturation et de perception (EFP) conclue avec les entreprises de services intercirconscriptions afin que les frais relatifs au service 900 ne s'appliquent qu'aux appels 900 dont le contenu du service respecte les lignes directrices relatives au contenu, telles qu'elles sont prévues dans l'EFFO.

Dans les observations soumises le 9 janvier 2006 concernant la demande d'Allstream, Fastrack Global Billing Networks Inc. (Fastrack) et Triton Global Business Services Inc. (Triton) ont affirmé que Triton avait déjà ajouté aux EFP qu'elle a conclues avec Bell Canada et TCC des addenda qui portent expressément sur les mesures de protection relatives au service 900 et obligent Triton à les observer. Les deux compagnies affirment également que depuis le dépôt de la demande de MTS Allstream le 28 novembre 2005, Fastrack a conclu une entente provisoire avec MTS Allstream elle-même, dans laquelle elle s'est engagée elle aussi à respecter les mêmes conditions. Dans leurs observations du 13 février 2006, Bell et autres ont déclaré que la dernière décision du Conseil énonçait les garanties à jour concernant la protection de la vie privée, dont le libellé figure dans le CFS régissant le service 900.

Veuillez fournir au Conseil une copie intégrale des documents suivants, ainsi qu'une version abrégée aux fins du dossier public si nécessaire :

  1. Les ententes actuelles (CFS, EFFO et CGCC) que vous utilisez pour fournir le service 900.

    a.  Dans le cas de la CFS, veuillez mettre clairement en évidence le libellé sur les garanties relatives à la protection de la vie privée.

    b.  Dans le cas de l'EFFO, veuillez mettre clairement en évidence le libellé portant sur les lignes directrices relatives au contenu.

2.  Les EFP conclues avec Fastrack et/ou Triton.   Prière de mettre clairement en évidence les modifications apportées pour Fastrack et/ou Triton.

Mise à jour : 2006-03-09

Date de modification :